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24/05/2024 | FRANCE | N°21/06817

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 24 mai 2024, 21/06817


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 21/06817 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VSBV


JUGEMENT DU 24 MAI 2024



DEMANDEURS:

Mme [N] [G]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Victoire BARBRY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

M. [Y] [G]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Victoire BARBRY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER



DÉFENDEUR:

M. [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3] /FRANCE
représenté par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE
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COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,

Greffier: Benjamin LAPLUME,


DÉBATS...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 21/06817 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VSBV

JUGEMENT DU 24 MAI 2024

DEMANDEURS:

Mme [N] [G]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Victoire BARBRY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

M. [Y] [G]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Victoire BARBRY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉFENDEUR:

M. [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3] /FRANCE
représenté par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,

Greffier: Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Juin 2023.

A l’audience publique du 12 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 24 Mai 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Mai 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

[Z] [D] est décédée le [Date décès 4] 2019 à [Localité 7] laissant pour lui succéder :

M. [J] [G] ;Mme [N] [G] ;M. [Y] [G] ;Ses petits-enfants venant en représentation de son fils prédécédé.

Aux termes d'un testament olographe du 2 avril 2002, [Z] [D] a institué pour légataire universel M. [J] [G].

Se plaignant du versement de primes exagérées sur un contrat d’assurance-vie, par acte d'huissier du 12 novembre 2021, Mme [N] [G] et M. [Y] [G] ont fait assigner M. [J] [G] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage et d’ordonner le rapport à la succession d’une somme de 79.400 euros versée sur un contrat d’assurance, comme étant manifestement exagérée.

Le défendeur a constitué avocat. La clôture est intervenue le 14 juin 2023, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 12 mars 2024.

Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 02 mars 2023, Mme [N] [G] et M. [Y] [G] demandent de :

Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feu [Z] [D] ;
Désigner Me [O], notaire à [Localité 11], afin d’y procéder ;
Ordonner que la somme de 79.400 € placée sur le contrat d’assurance-n° 566184118 soit rapportée à l’actif successoral ;
A titre subsidiaire, qualifier la prime excessive de legs et ordonner à M. [J] [G] le versement d’une indemnité de réduction pour la part du legs excédant la quotité disponible ;
Condamner M. [J] [G] à leur payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au terme de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 21 février 2022, M. [J] [G] demande de :

Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [Z] [D] ;
Désigner à cet effet Maître [O], Notaire à [Localité 11], avec mission d’en référer au tribunal en cas de difficultés ;
Débouter les requérants de leurs demandes concernant le caractère exagéré de la prime et le rapport à la succession de la somme de 79.400 euros ;
Condamner les requérants à lui verser aux concluants la somme de 2.000€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.

Motifs de la décision

Sur l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de [Z] [D].
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n'y ait été sursis par jugement ou convention. »

Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.

En l'espèce, selon l'acte de décès dressé le 8 avril 2019, [Z] [D] est décédée le [Date décès 4] 2019 à [Localité 7]. Compte tenu des pièces versées aux débats, elle laisse pour lui succéder :

M. [J] [G] ;Mme [N] [G] ;M. [Y] [G] ;
L'ensemble des copartageants est dans la cause et la procédure est recevable.

Il résulte des écritures des parties que les copartageants ont un différend relatif à la manière de procéder au partage, comme le démontre la correspondance du 23 février 2021 du conseil de Mme [N] [G] et M. [Y] [G].

Il convient par conséquence d'ordonner l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de [Z] [D].

- Sur la désignation d’un notaire

Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.

En l'espèce, l’existence d’une assurance-vie et de désaccords entre les copartageants sur les droits de chacun caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.

Par ailleurs, les copartageants s'entendent sur le choix d'un notaire. Il y a dès lors lieu de désigner Me [H] [B], notaire à [Localité 13].

Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA et de meubles.

Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu'en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :

- le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l'estimation des biens pour l'établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l'état liquidatif ;

- le notaire liquidateur dispose d'un délai d'un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d'une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;

- le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d'inertie de l'un des cohéritiers, la désignation d'un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;

- le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l'instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;

- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;

- en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d'un projet d'état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;

- si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l'article 1374 du code de procédure civile pose le principe d'une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.

- Sur la prime versée courant décembre 2019 d’un montant de 79.400 euros versée sur l’assurances-vie n° 566184118

Mme [N] [G] et M. [Y] [G] exposent que [Z] [D] a procédé au versement d'un capital, issu de la vente de sa maison, d'un montant de 79.400 euros, sur un contrat d'assurance vie courant décembre 2018 alors qu'elle était âgée de 91 ans. Ils estiment que le caractère exagéré des primes d'assurance-vie doit s'apprécier à la date de la souscription.

Ils soutiennent que les primes ont un caractère exagéré en ce que :

- Les deux-tiers du patrimoine de [Z] [D] ont été placés sur l‘assurances-vie ;
- [Z] [D] n'avait pas l'utilité de cette assurance-vie en raison de son âge ;
- Les revenus de [Z] [D] n’étaient pas suffisants pour subvenir à ses besoins et notamment au paiement des frais d’hébergement à l’EPHAD ;

A titre subsidiaire, si les primes exagérées s’analysent en un leg, ils s’estiment bien fondés à solliciter une indemnité de réduction.

En défense, M. [J] [G] estime que le caractère exagéré de la prime versée sur l’assurance-vie en décembre 2018 n'est pas démontré en ce que :

- le versement d’une partie des fonds issus de la vente sur un contrat d’assurance-vie ouvert depuis 2012 avait un intérêt économique puisque le risque était faible et qu’elle en conservait la disponibilité ;
- Le plafond du compte d’épargne était atteint ;
- [Z] [D] bénéficiait de revenus et de liquidités suffisants pour couvrir les dépenses courantes ;

A titre subsidiaire, il soutient que si la prime a un caractère exagéré, elle doit être qualifiée de leg et est réputée hors part successorale, de sorte que l’action en rapport est mal fondée.

Sur ce,

L'article L. 132-13 du code des assurances dispose que :

« Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».

Il est de jurisprudence constante que le caractère manifestement exagéré des primes d'assurance s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour celui-ci. (Civ. 2Ème 16 déc. 2021 n°20-11805)

En l'espèce, [Z] [D] a ouvert un contrat d’assurance vie le 23 mars 2012 et a désigné en qualité de bénéficiaire M. [J] [G], à défaut Mme [T] [E], à défaut ses héritiers. A la suite de la vente d’un immeuble situé à Lomme, dont elle était usufruitière et nue-propriétaire en indivision avec ses petits-enfants, [Z] [D] a versé, courant décembre 2018, une prime d’un montant de 79.400 euros sur le contrat d’assurance vie litigieux.

Il est constant que le versement de la prime d’assurance-vie s’est fait après l’autorisation du juge des tutelles suivant ordonnance du 28 novembre 2018, [Z] [D] étant placée en curatelle renforcée. Toutefois, l’autorisation du placement des capitaux par le juge des tutelles n’est pas exclusive d’une qualification de prime exagérée, le juge des tutelles n’ayant pour office que de s’assurer d’une gestion du patrimoine de la personne protégée dans son intérêt.

Il n’est pas justifié de la consistance du patrimoine de [Z] [D] au moment de la souscription. Toutefois, à la date du décès [Z] [D] le 6 avril 2019, soit quatre mois après le versement de la prime litigieuse, celle-ci possédait à titre d'épargne disponible :

Solde des comptes détenues au [9] : 2.900,23 euros ;Solde des comptes détenues au [8] : 30.661,06 euros ;
[Z] [D] disposait également d’une somme de 11.091 euros sur le contrat d’assurance-vie avant le versement de la prime litigieuse.

Elle était également propriétaire d’une parcelle de terrain située à [Localité 11] d’une surface d’un are et soixante deux centiares dont la valeur est estimée à 12.000 euros.

Par ailleurs, [Z] [D] a perçu en 2018 des pensions pour un montant total de 28.847 euros.

Le tribunal observe en premier lieu que [Z] [D] était âgée de 91 ans au moment de la souscription. Or, si le taux de rendement n’est pas débattu par les parties, il ressort des pièces versées aux débats que l’assurance-vie des frais de gestion annuels d’un montant de 0,84 %, outre une participation aux bénéfices de 3,35 %. Ainsi, le contrat d’assurance-vie, qualifié de « faible risque » par M. [J] [G], ne présentait pas une utilité économique importante pour [Z] [D].

En deuxième lieu, [Z] [D] a versé courant décembre 2018 sur l’assurances-vie litigieuse une prime d’un montant de 79.500 € correspondant à plus de 60 % de son patrimoine ; cette somme correspondait par ailleurs à plus de 70 % de son épargne disponible.

En troisième lieu, [Z] [D], qui disposait d’un revenu mensuel d’un montant de 2.400 euros, devait faire face à une redevance de frais d’EHPAD d’une moyenne de 2100 euros (moyenne sur l’année 2018 pièce 11 demandeurs), de sorte qu’il lui restait une somme inférieure à 300 euros pour ses dépenses quotidiennes, d’habillement et de soins. Il est d’ailleurs relevé à juste titre que les versements mensuels de [Z] [D] à la structure d’hébergement et de soins [12] de Sale étaient insuffisants et que celle-ci était redevable d’une somme de 3.735,06 euros au titre des redevances 2018.

Ainsi, le versement par [Z] [D] d'une prime d’assurance-vie courant décembre 2018 d'un montant de 79.400, correspondant à plus de 60 % de son patrimoine, alors qu'elle était âgée de 91 ans, dans les conditions évoquées ci-dessus, matérialise le caractère manifestement exagéré des sommes versées à titre de prime.

Si c’est à bon droit que M. [J] [G] estime que les règles du rapport à la succession au titre de l’article 843 du code civil ne sont pas applicables en raison du testament en date du 2 avril 2002 l’instituant légataire universel, la prime d’un montant de 79.400 euros devra faire l’objet d’une réduction pour l’excédant dépassant la quotité disponible.

En conséquence, la demande en rapport au titre de l’article 843 du code civil à la succession des requérants sera rejetée. En revanche, c'est à bon droit que Mme [N] [G] et M. [Y] [G] sollicitent subsidiairement d’ordonner le versement d’une indemnité de réduction pour la part du legs excédant la quotité disponible. Ainsi, il sera ordonné que la somme de 79.400 euros soit rapportée à la succession au titre de l’article 844 du code civil.

Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais privilégiés du partage.
La nature du litige et l’équité commandent pour leur part de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [Z] [D], décédée le [Date décès 4] 2019 à [Localité 7] ;

DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Me [H] [B], notaire à [Localité 13], sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ;

PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance ;

DIT qu'il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et DIT qu'en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;

RAPPELLE qu'il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l'article 1368 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [N] [G] et M. [Y] [G] de leur demande de rapport au titre de l’article 843 du code civil ;

ORDONNE le rapport à la succession de [Z] [D] de prime d’un montant de 79.400 euros versée sur l’assurance-vie n°566184118 courant décembre 2018 au titre de l’article 844 du code civil ;

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 01
Numéro d'arrêt : 21/06817
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-24;21.06817 ?
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