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14/05/2024 | FRANCE | N°24/00629

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 14 mai 2024, 24/00629


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises OC 23/635
N° RG 24/00629 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEJF
MF/SH


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 14 MAI 2024



DEMANDERESSE :

S.A.S. TOMMASINI CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE




DÉFENDERESSE :

Société GAN ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante






JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le

Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 16 Avril 2024

ORDONNANCE mis...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises OC 23/635
N° RG 24/00629 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEJF
MF/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 14 MAI 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. TOMMASINI CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Société GAN ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 16 Avril 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 14 Mai 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 14 novembre 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n°RG 23/00635 jointe au n°RG 23/01044, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande du syndicat de copropriété DE LA RESIDENCE [4], représenté par son syndic la SARL FAELENS IMMOBILER, à l’encontre de la SCI SAINTE HELENE 1, la SA ALBINGIA, la SCP D’ARCHITECTURE BOUDIER MARTIN GALIEGUE, la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS TOMMASINI CONSTRUCTION, la SA ALLIANZ IARD, et sur la demande de la SAS TOMMASINI CONSTRUCTION, à l’encontre de la SAS ETABLISSEMENTS DUMONT la SELARL DEPREUX ET ASSOCIES, la SA AXA FRANCE IARD et la SA ALLIANZ IARD, désigné Madame [O] [B] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 04 avril 2024, la SAS TOMMASINI CONSTRUCTION demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société GAN ASSURANCES.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2024 pour y être plaidée.

La SAS TOMMASINI CONSTRUCTION représentée sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

La société GAN ASSURANCES, régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, la SAS TOMMASINI CONSTRUCTION justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société GAN ASSURANCES les opérations d’expertise puisque cette derniere assure le demandeur pour sa responsabilité décennale (pièce n°1).

L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant courrier du 14 février 2024.

Il sera fait droit à la demande de la SAS TOMMASINI CONSTRUCTION.

La SAS TOMMASINI CONSTRUCTION dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.

En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance de référé du 14 novembre 2023 (n°RG 23/00635) ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Déclarons communes à la société GAN ASSURANCES les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 14 novembre 2023 (n°RG 23/00635) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;

Disons que la SAS TOMMASINI CONSTRUCTION communiquera sans délai à la société GAN ASSURANCES l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer la société GAN ASSURANCES à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Laissons à SAS TOMMASINI CONSTRUCTION la charge des dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS

Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00629
Date de la décision : 14/05/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-14;24.00629 ?
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