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14/05/2024 | FRANCE | N°24/00591

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 14 mai 2024, 24/00591


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00591 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEZI
SL/SH


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 14 MAI 2024


DEMANDEUR :

M. [L] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Elisabeth SUISSA-DESSENNE, avocat au barreau de LILLE



DÉFENDERESSES :

LE GROUPEMENT DES HÔPITAUX DE L’[13], pris en son établissement, l’Hôpital [18] sis [Adresse 17])
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LIL

LE

S.E.L.A.S. OPTIMAZ
[Adresse 9]
[Localité 15]
défaillant

S.A.S. OPTICIM
[Adresse 2]
[Localité 11]
défaillante

CPAM DE [Localité 7]-[Localité 12],
[A...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 24/00591 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEZI
SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 14 MAI 2024

DEMANDEUR :

M. [L] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Elisabeth SUISSA-DESSENNE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

LE GROUPEMENT DES HÔPITAUX DE L’[13], pris en son établissement, l’Hôpital [18] sis [Adresse 17])
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE

S.E.L.A.S. OPTIMAZ
[Adresse 9]
[Localité 15]
défaillant

S.A.S. OPTICIM
[Adresse 2]
[Localité 11]
défaillante

CPAM DE [Localité 7]-[Localité 12],
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillante

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Docteur [J] [C]
SELAS OPTIMAZ 7
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 16 Avril 2024

ORDONNANCE du 14 Mai 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Monsieur [L] [F], a été admis le 20 juillet 2023, au service des urgences de l’hôpital [19] à Lille (groupement des hôpitaux de l’[13]) où le docteur [K] diagnostiquait une pygalgie droite.

Suite à une consultation au service des urgences de l’Hôpital [16] à [Localité 15] en date du 09 août 2023, le docteur [E] a prescrit une imagerie par résonance magnétique (IRM).

L’IRM a été réalisée le 12 août 2023, au sein du centre d’imagerie médicale OPTIMAZ (appartenant à la SAS OPTICIM). Le docteur [J] [C], radiologue associée de la SELAS OPTIMAZ, mettait en évidence une déchirure musculaire de l’ilio-psoas droit avec collection hématique, une déchirure musculaire des muscles érecteurs du rachis et une contusion osseuse du sacrum droit. Elle recommandait une IRM un mois plus tard avec injection.

Une nouvelle IRM a été réalisée le 22 septembre 2023 au sein de l’hôpital privé [14] à [Localité 7] par lequel le docteur [Z] conclut à une sacro-illite droite d’origine infectieuse et évolutive.

Monsieur [L] [F] a été hospitalisé dans le service de Rhumatologie du 23 septembre 2023 au 09 octobre 2023 pour des pygalgies avec syndrome inflammatoire biologique en lien avec une sacroiliite infectieuse droite avec abcès de l’illio-psoas et des muscles érecteurs du rachis à Staphylococcus aureus à bilan d’extension négatif, associé à une bactériémie à Citobacter koseri.

Déclarant subir de nombreux préjudices en l’absence de diagnostic initial, Monsieur [L] [F] a, par actes séparés du 28 mars 2024, fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal le groupement des hôpitaux de l’[13] (GHICL) pris en la personne de son établissement, l’hôpital [19], la SELAS OPTIMAZ, la SAS OPTICIM pris en son établissement centre imagerie médicale OPTIMAZ et la Caisse d’Assurance Maladie de LILLE-DOUAI aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, outre la condamnation du Groupement des hôpitaux de l’Institut [13], du centre d’imagerie médicale OPTIMAZ et de la SELAS OPTIMAZ à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2024 et pour y être plaidée.

A cette date, Monsieur [L] [F], représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Le Groupement des hôpitaux de l’[13], représenté, n’a cause d’opposition à la mesure d’expertise, sous les plus expresses réserves quant à son éventuelle responsabilité, complétant la mission de l’expert et sollicite que soit rejetée tout autre demande.

La SELAS OPTIMAZ, régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.

La SAS OPTICIM, régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.

La CPAM de LILLE-DOUAI, régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.

Madame [J] [C], intervenante volontaire, formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise, complétant la mission de l’expert et désignant un expert rhumatologue qui pourra s’adjoindre le concours d’un infectiologue. Elle sollicite le rejet des demandes de condamnation à titre provisionnel, au titre de l’article 700 et des dépens formulées par Monsieur [F], et demande que ce dernier avance les frais d’expertise.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’intervention volontaire de Madame [J] [C]

[J] [C] est associée de la SELAS OPTIMAZ, mise en cause dans la présente instance. Elle a également ausculté Monsieur [L] [F] dans le cadre d’une IRM, le 12 août 2023.

En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du Code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame [J] [C].

Sur la demande d’expertise

S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Le Groupement des hôpitaux de l’[13] et Madame [J] [C] formulent protestations et réserves d’usage.

En l'espèce, les pièces produites par le demandeur, notamment les comptes rendus de consultation et d’hospitalisation, les correspondances médicales et les prescriptions médicales (pièces n°4, 7,8, 9 et 10) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Monsieur [L] [F] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.

Sur la demande de provision

Monsieur [L] [F] sollicite la condamnation du Groupement des hôpitaux de l’[13], du centre d’imagerie médicale OPTIMAZ et de la SELAS OPTIMAZ au paiement de la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, ce sur quoi le Groupement des hôpitaux de l’[13] et Madame [J] [C] s’opposent.

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

En ce qui concerne la réparation à titre provisionnel des préjudices, hormis l’intégralité du dossier médical, il n’est justifié d’aucune évaluation du préjudice corporel de l’intéressé, l’expertise médicale qui sera ordonnée ayant vocation à le faire, de sorte que la demande de provision, à hauteur du montant réclamé ne peut prospérer, le juge des référés n’étant pas en mesure de déterminer les chefs de préjudice susceptibles d’être retenus.

Monsieur [L] [F] sera débouté de sa demande de provision.

Sur les autres demandes

Monsieur [L] [F] sollicite la condamnation du Groupement des hôpitaux de l’[13], du centre d’imagerie médicale OPTIMAZ et de la SELAS OPTIMAZ à payer à Monsieur [F] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formulée en ce sens par Monsieur [L] [F] sera rejetée.

Monsieur [L] [F] à la demande et dans l’intérêt duquel est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Déclarons recevable l’intervention volontaire de Madame [J] [C] ;

Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder

Madame [A] [X]
Rhumatologue
[Adresse 4]
[Localité 10]

laquelle s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec pour mission de :
1° -Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
2°-Déterminer l'état de Monsieur [L] [F] avant l'événement (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
3°-Relater les constatations médicales faites après l'événement ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4°-Examiner Monsieur [L] [F] enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5°-Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l'incapacité
temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
6°-Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident; Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident; Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du patient, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ; Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime,
7°-Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés;
8°-Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,
9°-Dire qu’elles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer; Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale;
10°-Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquence anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté; Evaluer le taux de risque qui s’est le cas échéant réalisé; Déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement; En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
11° -Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle ci est à l’origine de l’état de santé actuel de Monsieur [L] [F] ; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé;
13° -Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle ci est à l’origine de l’état de santé actuel de Monsieur [L] [F] ; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé;
12°-Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour Monsieur [L] [F] de poursuivre l'exercice de sa profession ou d'opérer une reconversion ;
13°-Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, supportées par Monsieur [L] [F] ;
14°-Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité du patient de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs ;

Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,

Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises,

1. Les pièces

Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
-les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;

Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;

4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse

Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou
son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

6. Le rapport

Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.

7. La consignation, la caducité

Fixons à la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 25 juin 2024 inclus

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,

Déboutons Monsieur [L] [F] de sa demande de provision,

Rejetons la demande de Monsieur [L] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de LILLE-DOUAI,

Laissons à Monsieur [L] [F], la charge des dépens de la présente instance,

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00591
Date de la décision : 14/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-14;24.00591 ?
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