La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2024 | FRANCE | N°24/00590

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 14 mai 2024, 24/00590


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-


Référés expertises - OC RG n°23/284
N° RG 24/00590 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFDH
SL/SH


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 14 MAI 2024



DEMANDERESSE :

S.A.R.L. LES CONSTRUCTIONS PIRAINO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE



DÉFENDERESSES :

S.A.S. SIBANORD
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante

S.A. SMA SA
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barr

eau de LILLE






JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Ju...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises - OC RG n°23/284
N° RG 24/00590 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFDH
SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 14 MAI 2024

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. LES CONSTRUCTIONS PIRAINO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A.S. SIBANORD
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante

S.A. SMA SA
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 16 Avril 2024

ORDONNANCE du 14 Mai 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 09 mai 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/00284, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [O] [D] et Madame [K] [F] épouse [D], désigné Monsieur [U] [M] en qualité d’expert judiciaire remplacé par Monsieur [W] [H], dans le litige les opposant à la SARL LES CONSTRUCTIONS PIRAINO et la SAS LANDRU.

Par assignation délivrée le 27 et 28 mars 2024, la SARL LES CONSTRUCTIONS PIRAINO demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SAS SIBANORD et la SA SMA SA, les dépens étant réservés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2024 pour y être plaidée.

La SARL LES CONSTRUCTIONS PIRAINO, représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

La SA SMA SA, représentée, formule protestations et réserves d’usage.

La SAS SIBANORD, régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Vu l’ordonnance de référé en date du 09 mai 2023 (n°RG 23/00284) ayant désigné Monsieur [U] [M] en qualité d’expert judiciaire ;

Vu l’ordonnance de changement d’expert du 21 juin 2023 ayant désigné Monsieur [W] [H] en remplacement de Monsieur [U] [M] ;

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Au regard des désordres déjà constatés par l’expert, et de son avis favorable à la mise en cause donné par un mail du 14 mars 2024 (pièce n°15 demandeur) et en considération des travaux réalisés par la SAS SIBANORD (travaux pour les canalisations et sorties en façade) (pièces n°3 et 4 demandeur), assurée auprès de la SA SMA SA (pièce n°13 demandeur), la SARL LES CONSTRUCTIONS PIRAINO justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à rendre commune les opérations d’expertise à ces parties.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de la SARL LES CONSTRUCTIONS PIRAINO, ainsi qu'il sera dit au dispositif de la présente.

Sur les dépens

Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SARL LES CONSTRUCTIONS PIRAINO.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SARL LES CONSTRUCTIONS PIRAINO, demandeur à l'extension de l'expertise.

En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance de référé en date du 09 mai 2023 (n°RG 23/00284)

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Déclarons communes à la SAS SIBANORD et la SA SMA SA les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 09 mai 2023 (n°RG 23/00284) ayant désigné Monsieur [U] [M] en qualité d’expert judiciaire remplacé par Monsieur [W] [H], pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;

Disons que la SARL LES CONSTRUCTIONS PIRAINO communiquera sans délai à la SAS SIBANORD et la SA SMA SA l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer la SAS SIBANORD et la SA SMA SA à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Laissons à la SARL LES CONSTRUCTIONS PIRAINO la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00590
Date de la décision : 14/05/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-14;24.00590 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award