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14/05/2024 | FRANCE | N°24/00535

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 14 mai 2024, 24/00535


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00535 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDLF
SL/SH


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 14 MAI 2024



DEMANDEUR :

M. [C] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Me Pauline COLLETTE, avocat au barreau de LILLE



DÉFENDEURS :

CPAM DE [Localité 17] [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 11]
défaillante

M. [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE

S.A

. HOPITAL PRIVE DE [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 19]
représenté par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE

CHU DE [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 8]
r...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 24/00535 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDLF
SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 14 MAI 2024

DEMANDEUR :

M. [C] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Me Pauline COLLETTE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

CPAM DE [Localité 17] [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 11]
défaillante

M. [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE

S.A. HOPITAL PRIVE DE [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 19]
représenté par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE

CHU DE [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

ONIAM
[Adresse 1]
[Localité 14]
représenté par Me Gaëlle MOQUET, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 16 Avril 2024

ORDONNANCE du 14 Mai 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [Z] indique avoir subi une intervention chirurgicale portant sur la pose d’une prothèse de hanche, sous anesthésie générale, le 25 août 2021 par le Docteur [D] à l’Hôpital privé de [Localité 19].

Le 26 août 2021, 31 août 2021 puis le 01 septembre 2021, Monsieur [C] [Z] subissait 3 opérations chirurgicales réalisées par le docteur [D] pour réduction de la luxation de sa prothèse.

Au CHRU de [Localité 16], le 5 septembre 2022, Monsieur [C] [Z] a subi une reprise de la prothèse par le docteur [F] en raison d’une suspicion d’infection de la prothèse et les prélèvements ont isolé un germe à entérocoque cloacae.

Le 24 octobre 2022, une IRM a été réalisée mettant en évidence une anomalie de signal osseuse à prédominance sous chondrale du condyle médial sans fissure osseuse en faveur d’une algodystrophie. Une période de décharge stricte a été préconisée pour un mois par le Docteur [F].

Monsieur [C] [Z] a été pris en charge à l’hôpital de jour au sein de la Clinique des peupliers pour rééducation du 6 mars au 26 mai 2023.

Suivant ordonnance du 30 mai 2023 n° RG 23/161, le président du tribunal judiciaire de Lille, à la demande de Monsieur [C] [Z], a désigné le Docteur [E] en qualité d’expert.

Selon rapport du 28 octobre 2023, l’expert a conclu à l’absence de consolidation.

Exposant que la date de consolidation peut être fixée et que les opérations d’expertises peuvent être relancées, Monsieur [C] [Z] a, par actes séparés des 11,12,15 et 18 mars 2024, fait assigner Monsieur [H] [D], la SA HOPITAL PRIVE DE [Localité 19], l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), le CHRU DE [Localité 16] et la CPAM DE [Localité 17] [Localité 18] devant le président du tribunal judiciaire de [Localité 16], statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2024 pour y être plaidée.

A cette date, Monsieur [C] [Z], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Aux termes de ses conclusions, Monsieur [H] [D], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
- CONSTATER que, sans aucune reconnaissance quant à l’étendue de sa responsabilité et sous les plus expresses réserves de tous ses droits, le Docteur [D] n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée ;
- CONFIER la mesure d’expertise à un expert spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique ;
- CONFIER à l’expert qui sera désigné la mission proposée ;
- METTRE à la charge du demandeur les frais de l’expertise ;
- RESERVER les dépens.

La SA HOPITAL PRIVE DE [Localité 19], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, par ses conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, de
prendre acte de ses plus vives protestations et réserves, en limitant et complétant la mission de l’expert, débouter Monsieur [C] [Z] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions laisser à la charge du demandeur les frais de l’expertise, les dépens étant réserves.
L’ONIAM, représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, par ses conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, de
donner acte de ses protestations et réserves, complétant la mission de l’expertlaisser à la charge du demandeur les frais de l’expertise, les dépens étant réservés.
Le CHRU DE [Localité 16], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, par ses conclusions déposées à l’audience et reprises oralement de :
Vu les dispositions de l’article 145 et 146 du Code de procédure civile,
- le mettre hors de cause,
- débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
- dépens comme de droit.

La CPAM DE [Localité 17] [Localité 18], régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise et la mise hors de cause du CHRU de [Localité 16]

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès « en germe » possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui, étant précisé que l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

L'article 145 du code de procédure civile n'impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard du ou des fondements juridiques de l'action que la demanderesse se propose d'engager.

Au visa de l’article précité, Monsieur [C] [Z] sollicite la désignation d’un expert aux fins d’analyser la qualité de sa prise en charge par les praticiens et équipes soignantes des établissements de santé dans lesquels il a subi diverses interventions.

Monsieur [C] [Z] sollicite la désignation du Docteur [E], avec mission que soit reprise l’expertise initiale afin de fixer la date de sa consolidation et d’évaluer ses préjudices.

Monsieur [H] [D], la SA HOPITAL PRIVE DE [Localité 19], l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), formulent protestations et réserves quant à cette demande d’expertise.

Pour solliciter sa mise hors de cause, le CHU DE [Localité 16] fait valoir que Monsieur [C] [Z] n’apporte pas la preuve de ce qu’un manquement pourrait lui être reproché, affirmant que ce dernier n’a pas été victime d’une infection à caractère nosocomial contractée au CHU DE [Localité 16] et que le rapport d’expertise du Docteur [E] confirme l’absence de manquement imputable au CHRU de [Localité 16] et l’absence d’infection contractée en son sein.

En l’espèce, la production de diverses pièces médicales, et notamment des comptes-rendus de consultation et d’hospitalisation des Docteurs [D] et [F] mais également des résultats des prélèvements effectués au sein de la SA HOPITAL PRIVE DE [Localité 19] RAMSAY SANTE et du CHU DE [Localité 16], rendent vraisemblable l’existence des préjudices invoqués par Monsieur [C] [Z].

Il apparaît nécessaire, au vu de ces pièces et des diverses interventions que Monsieur [C] [Z] a subi notamment au CHU de [Localité 16], que soient examinés, par le biais d’une expertise contradictoire et avant tout procès, les préjudices invoqués par le patient et de disposer d’un avis technique concernant la qualité de la prise en charge du patient au sein de ces établissements par les différents praticiens de santé.

Il sera en outre relevé que, sauf à préjuger des conclusions de l’expert et du juge du fond, il ne peut être tenu pour acquis, avec l’évidence requise en référé, que la responsabilité du CHU de [Localité 16] dans la survenance des préjudices invoqués par le patient ne puisse être recherchée.

Monsieur [C] [Z] dispose donc d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur les fautes éventuelles et les responsabilités encourues, les opérations d’expertise requises ayant pour objet de révéler la nature, l’origine et la cause des préjudices du patient. Il est en cela nécessaire que le CHU de [Localité 16] y participe.

En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur et de rejeter la demande de mise hors de cause. La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les autres demandes

Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens.

L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [C] [Z] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.

La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Rejetons la demande de mise hors de cause formulée par le CHU DE [Localité 16] ;

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :

Docteur [E] [G]
CHU [Localité 15]
Service d'orthopédie - traumatologie
[Localité 13]

inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour d’appel d’AMIENS lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité différente de la sienne, avec pour mission de :

1°- Se faire communiquer par le demandeur ou par un tiers, tous documents utiles à sa mission dont le dossier médical notamment le dossier radiologique complet du demandeur comprenant les radiographies post opératoires du 25 août 2021 et plus généralement tous documents médicaux concernant le demandeur, étant rappelé que les défendeurs pourront produire les documents, y compris médicaux, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées puis convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
2°-Déterminer l'état du patient avant l'événement (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
3°-Relater les constatations médicales faites après l'événement ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4°-Examiner le patient, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5°-Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
6°-Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident; Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident; Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du patient, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ; Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime,
7°-Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés;
8°-Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,
9°-Dire qu’elles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer; Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale;
10°-Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquence anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté; Evaluer le taux de risque qui s’est le cas échéant réalisé; Déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement; En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
11° -Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle-ci est à l’origine de l’état de santé actuel du patient ; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé;
12°-Vu la suspicion d’infection nosocomiale, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes de l’infection, a été porté le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapie; Dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenue; Dire quels sont les types de germes identifiés; Dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué; Déterminer l’origine de l’infection présentée; Déterminer quelles sont les causes possibles de cette infection; Préciser si la conduite diagnostique ou thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés;
13° -Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle ci est à l’origine de l’état de santé actuel du patient ; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé;
12°-Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour le patient de poursuivre l'exercice de sa profession ou d'opérer une reconversion ;
13°-Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, supportées par le patient ;
14°-Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité du patient de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs ;

L’exécution de la mission par l’expert judiciaire

Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises.

1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
-les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;

Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;

4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 3], [Localité 9], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.

7. La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2500 euros (deux mille cinq cent euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 25 juin 2024 inclus ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,

Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de [Localité 17] -[Localité 18] ;

Laissons à Monsieur [C] [Z] la charge des dépens de la présente instance ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00535
Date de la décision : 14/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-14;24.00535 ?
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