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14/05/2024 | FRANCE | N°24/00451

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 14 mai 2024, 24/00451


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00451 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDEN
SL/SH


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 14 MAI 2024



DEMANDEUR :

M. [R] [C]
[Adresse 4],
[Localité 7]
représenté par Me Sylvie SABBA, avocat au barreau de LILLE



DÉFENDERESSES :

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

CPAM [Localité 6]-[Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillante







JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIE...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 24/00451 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDEN
SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 14 MAI 2024

DEMANDEUR :

M. [R] [C]
[Adresse 4],
[Localité 7]
représenté par Me Sylvie SABBA, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

CPAM [Localité 6]-[Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 16 Avril 2024

ORDONNANCE du 14 Mai 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [C] indique avoir a été victime d’un accident le 24 octobre 2020, alors qu’il se trouvait chez Madame [A] [I], locataire d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] appartenant à Monsieur [O] [K], s’appuyant sur le garde-corps de la fenêtre de la cuisine, celui-ci a cédé et a entraîné sa chute.

Monsieur [R] [C] indique avoir été immédiatement transporté aux urgences du CHRU de [Localité 6], où il a été constaté une triade des coudes droit et gauche. Il expose avoir subi une opération chirurgicale des deux membres supérieurs le 25 octobre 2020.

Monsieur [R] [C] expose avoir subi une seconde intervention chirurgicale du coude droit, le 19 mai 2021, pour une résection de la tête radiale et cure de pseudarthrose.

Le 19 juillet 2021, le Docteur [M] [H], missionné par la compagnie d’assurance SOGESSUR, assureur garantie des accidents de la vie de Monsieur [R] [C], procédait à une expertise médicale et déposait un rapport le 21 juillet 2021, aux termes duquel il concluait que l’état n’était pas consolidé.

Monsieur [R] [C] indique la SA AXA FRANCE IARD, ne contestant pas la responsabilité de son assuré, a accepté de lui verser une provision à hauteur de 5.000 euros le 03 décembre 2021, missionnant en outre le Docteur [T] [F] pour réaliser une expertise amiable.

Une expertise amiable et contradictoire a ainsi été réalisée par le Docteur [T] [F] le 21 mars 2022, lequel a déposé un rapport d’expertise le jour même.

Monsieur [R] [C] indique avoir contesté, par la voie de son conseil, auprès de la SA AXA FRANCE IARD, le 09 octobre 2023, le rapport et les conclusions du Docteur [T] [F], tout en présentant sa réclamation chiffrée pour l’indemnisation de ses préjudices, et avoir proposé subsidiairement la mise en place d’une expertise amiable contradictoire confiée à un autre médecin conseil que le Docteur [T] [F].

Monsieur [R] [C] indique que la SA AXA FRANCE IARD a refusé la proposition d’une nouvelle expertise et a soumis au Docteur [T] [F] lesdites observations et contestations, qui n’a pas modifié son rapport.

Monsieur [R] [C] expose que, par courrier en date du 14 février 2024, la SA AXA FRANCE IARD a proposé un arbitrage, qu’il a refusé.

C’est dans ces conditions que, par actes séparés des 07 et 11 mars 2024, Monsieur [R] [C] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM de [Localité 6]-[Localité 11] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme provisionnelle de 18.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem ainsi que la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et sollicitant en outre que l’ordonnance soit rendue commune à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 11].

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2024.

A cette date, Monsieur [R] [C], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
- Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise,
- Réduire la provision sollicitée à 8 000 €,
- Débouter le demandeur de sa demande de provision ad litem,
-Réduire l’indemnité de procédure,
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 11] n’a pas constitué avocat.

Il est renvoyé à l’assignation et aux écritures du défendeur comparant pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de demandes des parties conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.

La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la mise en cause de la CPAM

L’article 29 de la loi du 05 juillet 1985 procède à une énumération limitative des prestations ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, par l’organisme tiers payer qui a versé l’une de ces prestations, dont notamment la caisse de sécurité sociale.

En application des dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale repris par l’article 31 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, l’organisme social ayant versé des prestations dispose d’un recours subrogatoire et doit être mis en cause pour toute décision statuant sur une demande d’indemnisation d’un préjudice corporel pour lequel la victime a perçu des prestations de cet organisme. A défaut, le jugement n’est pas à opposable à l’organisme social qui peut en demander l’annulation pendant deux ans.

En l’occurrence, l’organisme de sécurité sociale dont dépend le demandeur a été mis en cause de sorte que de l’action de Monsieur [R] [C] est recevable.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique, suffisamment déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, étant précisé que l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chance de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Au visa de l’article précité, Monsieur [R] [C] sollicite la désignation d’un expert, contestant le rapport d’expertise amiable et les conclusions du Docteur [T] [F] quant à l’évaluation des préjudices imputables à l’accident.

En l’espèce, la production de diverses pièces médicales, mais aussi des rapports d’expertise amiable établis le 19 juillet 2021 par le Docteur [M] [H] et le 21 mars 2022 par le Docteur [T] [F], dont les conclusions sont partiellement critiquées le demandeur, rendent vraisemblable l’existence et l’importance des préjudices qu’il invoque. Monsieur [R] [C] justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise. La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définir au dispositif de la présente ordonnance.

Les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 11].

Sur la demande de provision

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et, en l’occurence la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

Monsieur [R] [C] sollicite la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 18.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Il soutient qu’il n’a reçu que 5.000 euros de provision, alors qu’il estime qu’en se basant sur le rapport d’expertise amiable du Docteur [F], il peut légitimement prétendre à une provision complémentaire.

La SA AXA FRANCE IARD indique ne pas s’opposer à l’octroi de la somme de 8.000 euros à titre de provision complémentaire.

La SA AXA FRANCE IARD ne contestant pas le droit à réparation de Monsieur [R] [C], la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.

Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destinée à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenues.

Au vu des documents médicaux produits, et en particulier du rapport d’expertise amiable et contradictoire réalisé par le Docteur [T] [F] en date du 21 mars 2022, et compte-tenu de l’offre de provision complémentaire faite par la SA AXA FRANCE IARD dans le cadre de la présente instance, il convient d’allouer à Monsieur [R] [C] une provision d’un montant non sérieusement contestable de 12.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, somme qui sera supportée par la SA AXA FRANCE IARD.

Sur la demande de provision ad litem :

Sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, la provision pour frais d’instance peut être accordée sur la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, et sur la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. 

Monsieur [R] [C] sollicite la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem, dans la mesure où son droit à indemnisation intégrale est incontestable. Il soutient que dans le cadre de cette procédure, il sera contraint de supporter des frais, et notamment ceux inhérents aux honoraires des huissiers de justice et de l’Expert judiciaire qui sera désigné pour l’organisation des opérations d’expertise. Il fait valoir que l’allocation d’une provision ad litem participe en outre au respect du principe d’égalité des armes s’agissant d’un litige opposant une compagnie d’assurance à un particulier.

La SA AXA FRANCE IARD s’oppose à cette demande de provision ad litem aux motifs que la procédure ne résulte pas d’une quelconque résistance de sa part, mais des seules initiatives de la victime, en l’état incertaines quant à leur justification.

En l’espèce, il n’est pas contestable que Monsieur [R] [C] sera tenu d’engager des frais d’expertise, voire de médecin-conseil.

Dès lors, la demande de provision ad litem n’apparaît pas sérieusement contestable.

La SA AXA FRANCE sera condamnée à verser à Monsieur [R] [C] la somme de 2000 euros.

Sur l’article 700 du Code de procédure et les dépens :

L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [R] [C] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.

A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [R] [C] à ce titre sera donc rejetée.

La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484,514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pouvoir au principal, ainsi qu’elles l’aviseront mais dès à présent,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :

[W] [P]
[Adresse 12]
[Localité 9]

Avec pour mission de :

- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers, tous documents utiles à sa mission dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la prise en charge de la victime, étant rappelé que les défendeurs pourront produire les documents, y compris médicaux, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;

- Dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus ;

- Recueillir toutes informations orales et/ou écrites des parties ;

- Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;

- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la partie demanderesse ; fournir le maximum de renseignements sur son identité, ses conditions de vie, ses conditions d’activité sportive, ses conditions d’activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;

- Rechercher l’état médical de la partie demanderesse avant le/les acte(s) critiqué(s) ;

- Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ; faire une chronologie précise des différentes interventions subies par la partie demanderesse ; retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution de son état de santé ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; mentionner le traitement médical et/ou les soins prescrits, la durée exacte des différentes périodes d’hospitalisation ainsi que la nature, le nom du service concerné de l’établissement de santé, la nature exacte des actes et soins prodigués ;

- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

- Procéder à l’examen clinique de la partie demanderesse ; recueillir ses doléances en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences; décrire les constatations ainsi faites ;

- Rechercher si les actes médicaux étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;

- Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir la/les intervention(s) et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’y est prêté ;

- Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet directe et certaine avec le(s) préjudice(s) allégué(s) ;

- Dire si le(s) préjudice(s) allégué(s) par la demanderesse sont directement imputables à un acte médical de prévention, de diagnostic ou de soins et, dans l’affirmative, préciser lequel/lesquel ;

- Dire quelles sont les causes possibles du dommage subi par la partie demanderesse et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ;

- Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de la/les intervention(s), mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté ; évaluer le taux de risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ; en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;

- Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle- ci est à l’origine de l’état de santé actuel de la partie demanderesse ; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
                                                  
- Eventuellement, dire si les lésions et séquelles sont imputables à une infection ; dans cette hypothèse, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes de l’infection, a été porté le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapie ; dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus ; dire quels sont les types de germes identifiés ; dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ; déterminer l’origine de l’infection présentée ; déterminer quelles sont les causes possibles de cette infection ; préciser si la conduite diagnostique ou thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ;
- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;

- Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
✦ si cet état a été révélé ou aggravé par le fait dommageable ;
✦ au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, estimer le taux d’incapacité alors existant et fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
✦ au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;

- Abstraction faite de l’état antérieur et de l’évolution naturelle de l’affection et du ou des traitement(s) qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et indirectes et certaines de manquements relevés, analyse, dans une discussion précise et synthétique :
         ➤ la réalité des lésions initiales,
         ➤ la réalité de l’état séquellaire,
➤ l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, en précisant au besoin l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;

- Décrire les gestes, mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison du fait dommageable,

- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;

- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;

- Chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

- Estimer le taux de déficit fonctionnel global de la partie demanderesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;

- Si un barème a été utilisé, préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;

- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités scolaires ou professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles

- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,

- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

- Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

- Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
         
- Dire si la partie demanderesse a perdu son autonomie personnelle ; dans l’affirmative, indiquer, le cas échéant :
✦ si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non, est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (durée de l’assistance, durée d’intervention quotidienne, niveau de compétence technique, nécessité d’un placement dans une structure spécialisée) ;
✦ si des travaux d’aménagement, des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures et leur coût, ainsi que le coût des soins en moyenne annuelle susceptibles de rester à la charge de la victime) ;

- Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;

- Si la date de consolidation ne peut être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée.

L’exécution de la mission par l’expert judiciaire

Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises.

1. Les pièces

Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
- le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;

Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;

Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.

2. La convocation des parties

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.

3. Le déroulement de l’examen clinique

Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.

4. L’audition de tiers

Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer.

5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse

Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
✦ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
✦ en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
✦ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
✦ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.

6. Le rapport

Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement:
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document
qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).

L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], [Localité 6], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.

Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;

7. La consignation, la caducité

Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 18 juin 2024 inclus ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;

Condamnons la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 12.000 euros (douze mille euros), à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;

Condamnons la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à titre de provision ad litem ;

Rejetons la demande de Monsieur [R] [C] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à Monsieur [R] [C] la charge des dépens de la présente instance ;

Déclarons les opérations d’expertise communes et opposables à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 11] ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00451
Date de la décision : 14/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-14;24.00451 ?
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