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14/05/2024 | FRANCE | N°24/00125

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 14 mai 2024, 24/00125


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises - Jonction
N° RG 24/00125 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5ZD
SL/SH


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 MAI 2024



DEMANDEURS :

M. [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE

Mme [B] [H] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE


DÉFENDERESSE :

S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[Adresse 9]
[Localité 7]r>représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE



Référés expertises
N° RG 24/00204 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7DM


DEMANDEURS :

M. [X] [P]...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises - Jonction
N° RG 24/00125 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5ZD
SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 MAI 2024

DEMANDEURS :

M. [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE

Mme [B] [H] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉFENDERESSE :

S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE

Référés expertises
N° RG 24/00204 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7DM

DEMANDEURS :

M. [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE

Mme [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE

S.A. MAIF
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉFENDERESSE :

S.A. XL INSURANCE COMPANY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 16 Avril 2024

ORDONNANCE du 14 Mai 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Le 30 juin 2015, Monsieur [X] [P] et Madame [B] [H] épouse [P] ont acquis auprès de Monsieur [Y] et de Madame [C], qui en avaient confié la construction à la société GEOXIA NORD OUEST suivant contrat en date du 23 octobre 2012 et à la réception de laquelle ils avaient procédé le 5 février 2014, une maison située à [Adresse 10].

La société GEOXIA NORD OUEST a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 28 juin 2022.

La société GEOXIA NORD OUEST est assurée en RC Décennale et en assurance dommages ouvrage auprès de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS aux droits de laquelle vient aujourd’hui XL INSURANCE COMPANY.

Monsieur [X] [P] et Madame [B] [H] épouse [P] indiquent avoir par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08 janvier 2024, déclaré à la compagnie XL INSURANCE un sinistre survenu le 2 janvier 2024 dû à des infiltrations d’eau en provenance de la toiture et par courrier recommandé AR en date du 12 janvier 2024, adressé une déclaration de sinistre à l’assurance dommages ouvrage pour mêmes désordres.

Exposant avoir constaté des désordres et infiltrations en toiture, Monsieur [X] [P] et Madame [B] [H] épouse [P] ont par acte du 17 janvier 2024 fait assigner la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui par le biais d’une fusion-absorption intervenue en décembre 2019 la société XL INSURANCE COMPANY SE en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la société GEOXIA NORD OUEST devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire, enrôlée sous le numéro RG 24/125 a été appelée à l’audience du 13 février 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 16 avril 2024.

Monsieur [X] [P], Madame [B] [H] épouse [P] et la MAIF, es qualité d’assureur multirisques habitation des époux [P], ont par acte du 30 janvier 2024, fait assigner la société XL INSURANCE COMPANY SE en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la société GEOXIA NORD OUEST devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire, enrôlée sous le numéro RG 24/204 a été appelée à l’audience du 05 mars 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 16 avril 2024.

A cette date, Monsieur [X] [P], Madame [B] [H] épouse [P] et la MAIF, représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement.
Ils demandent au président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé de :
- Débouter XL INSURANCE COMPANY de sa demande de mise hors de cause es qualité d’assurance dommages ouvrage.
Vu l’article 145 du CPC,
- Désigner un Expert Judiciaire
- Réserver les dépens.

Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement, la société XL INSURANCE COMPANY, représentée par son avocat, demande de
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
- Donner acte à la société XL INSURANCE COMPANY SE venue aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE es-qualité d’assureur décennal du constructeur de ses plus expresses protestations et réserves.
Vu l’annexe II article A 243-1 du Code des assurances,
- Dire en revanche irrecevable la demande de Monsieur et Madame [P] à l’endroit de la société XL INSURANCE COMPANY SE es-qualité d’assureur dommages-ouvrage.
- Rappeler que la décision à intervenir est immédiatement exécutoire de plein droit.
- Réserver les dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

L’article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

L’article 368 du même Code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

En l’espèce, les époux [P] ont fait assigner la société XL INSURANCE par acte délivré le 17 janvier 2024 (procédure enrôlée sous le numéro 24/125) puis les époux [P] et la MAIF ont fait assigner la société XL INSURANCE par acte délivré le 30 janvier 2024 (procédure enrôlée sous le numéro 24/204).

Les procédures enrôlées sous le n° RG 24/125 et RG 24/204 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société XL INSURANCE en sa qualité d’assureur dommages ouvrage

Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application des articles 31 et 32 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable.
XL INSURANCE en sa qualité d’assureur dommages ouvrage soulève une irrecevabilité au motif que la procédure d’expertise amiable de dommages ouvrage n’avait pas été purgée.
Elle expose que l’annexe II article A 243-1 du Code des assurances indique qu’en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat (dommages-ouvrage), l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur, cette déclaration de sinistre constituant « un préalable obligatoire » pour mettre en jeu la garantie de l’assureur. Elle rappelle que la Cour de cassation a précisé qu’il s’agissait là de « dispositions d’ordre public qui interdisent à l’assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d’un expert avant l’expiration d’un délai de soixante jours » et souligne qu’en l’absence de déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage avant de saisir le juge des référés pour expertise, la demande est irrecevable.

Les demandeurs estiment que la notification de non garantie par XL INSURANCE COMPANY du 27 février 2024 rend recevable la demande d’expertise sollicitée à l’encontre de l’assurance dommages ouvrage.

Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge, de se prononcer sur la prescription, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître.

L’action des demandeurs sera donc déclarée recevable s’agissant d’une demande d’expertise.

Sur la demande d'expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En sa qualité d’assureur RC Décennale et RC Professionnelle de la société GEOXIA, XL INSURANCE formule des protestations et réserves sur la demande d’expertise.

Les pièces produites aux débats et plus particulièrement le constat des désordres par la SCP LUCET Commissaire de Justice en date du 05 janvier 2024, rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Monsieur [X] [P], Madame [B] [H] épouse [P] et la MAIF justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.

Sur les demandes de “donner acte” ou de “constater”:

En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

L’article 4 du même code dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.

Les demandes dépourvues d'effet telles les demandes de « donner acte » ou de “constater” ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.

En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens.

L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [X] [P], Madame [B] [H] épouse [P] et la MAIF et dans leur intérêt exclusif, il convient de mettre à leur charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 24/204 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 24/125 ;

Déclarons recevable l’action de Monsieur [X] [P], Madame [B] [H] épouse [P] et la MAIF à l’encontre de la société XL INSURANCE en sa qualité d’assureur dommages ouvrage ;

Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :

[G] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 10], après y avoir convoqué les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
- examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
- dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
- pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
? en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
? en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
? en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
? en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
? fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
? rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 25 juin 2024 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Laissons à la charge de Monsieur [X] [P], Madame [B] [H] épouse [P] et la MAIF les dépens de la présente instance ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00125
Date de la décision : 14/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-14;24.00125 ?
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