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07/05/2024 | FRANCE | N°24/00515

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 07 mai 2024, 24/00515


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00515 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBOG
MF/CG


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 mai 2024



DEMANDEUR :

M. [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Samira DENFER, avocat au barreau de LILLE




DÉFENDERESSE :

Entreprise Monsieur [E] [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante






JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des a

rticles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 09 Avril 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 09 Av...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 24/00515 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBOG
MF/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 mai 2024

DEMANDEUR :

M. [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Samira DENFER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Entreprise Monsieur [E] [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 09 Avril 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 09 Avril 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Monsieur [X] [Z] a acquis le 10 février 2023, de Monsieur [E] [G] [Y], agissant en qualité d’entrepreneur individuel, un véhicule d'occasion de marque VOLVO, immatriculé [Immatriculation 5], avec un affichage de 183 000 km au compteur, moyennant le paiement de la somme de 9000 euros.

Par acte du 20 mars 2024, Monsieur [X] [Z], a assigné Monsieur [E] [G] [Y] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, sollicitant en outre la condamnation de son adversaire à la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Lille.

L’affaire a été appelée à l’audience du 09 avril 2024 pour y être plaidée.

A cette date, Monsieur [X] [Z] représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance, développé oralement par son avocat.

Monsieur [E] [G] [Y] régulièrement cité par remise de l'acte à personne, n'a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du même code selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Pour justifier du bien-fondé de sa demande de désignation d’un expert, Monsieur [X] [Z] produit la facture d’achat de la voiture (pièce n°1), la preuve du chèque de banque (pièce n°2), la carte grise du véhicule (pièce n°3), qui établissent sa qualité de propriétaire. Il communique également trois pièces en langue étrangère, présentées comme factures mais dont le contenu n’est pas libellé en français (pièce n°4, 5 et 6). Ces éléments ne sont pas traduits et le juge des référés n’est ni en capacité de les traduire ni de les maîtriser.

Par ailleurs, il existe une contradiction , entre les autres pièces produites, la mise en demeure du 13 octobre 2023 adressée par le demandeur évoquant un problème de direction (pièce n°7) et la facture de la société AUTODISTRIBUTION du 24 novembre 2023 portant sur le remplacement des injecteurs suite contrôle au banc (pièce n°8).

Le demandeur est donc totalement défaillant dans l’administration de la preuve des faits allégués. Il ne justifie pas disposer d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.

Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise de Monsieur [X] [Z].

Monsieur [X] [Z] qui succombe supportera les dépens et ses propres frais.
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Déboutons Monsieur [X] [Z] de sa demande d’expertise.

Laissons à la charge de Monsieur [X] [Z] les dépens,

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS

Martine FLAMENT Carine GILLET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00515
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;24.00515 ?
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