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07/05/2024 | FRANCE | N°24/00436

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 07 mai 2024, 24/00436


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00436 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDJK
MF/CG


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 MAI 2024



DEMANDEUR :

M. [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1756 du 16/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)




DÉFENDERESSES :

Groupement GICHL Hopital [10]
[Adresse 6]
[LocalitÃ

© 8]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE

CPAM de [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante






JUGE DES RÉFÉRÉ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 24/00436 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDJK
MF/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 MAI 2024

DEMANDEUR :

M. [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1756 du 16/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

DÉFENDERESSES :

Groupement GICHL Hopital [10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE

CPAM de [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 09 Avril 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 07 Mai 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Monsieur [G] [D] indique avoir été victime le 18 novembre 2023 d’un vol avec violences à [Localité 8], au cours duquel il a été mis au sol, a reçu des coups de pied et de poing, notamment au niveau du visage, des mains, des côtes et des jambes et a été frappé avec un marteau, qui ont justifié son transport à l’hôpital [10], où le Docteur [S] [V] a constaté de multiples contusions, ainsi qu’ une plaie du tibia antérieur droit. Il indique être ressorti le jour même de l’hôpital.

L’évolution de sa situation n’étant pas favorable du fait de la persistance et de l’aggravation des douleurs, Monsieur [G] [D] indique avoir fait l’objet d’un examen médico-légal au CHU de [Localité 8] le 22 novembre 2023, et que le Docteur [L] concluait alors à une ITT de 4 jours, les constatations étant compatibles avec ses déclarations.

Monsieur [G] [D] expose avoir réalisé le 23 novembre 2023 une radiographie de la main gauche et du tibia droit, mettant en évidence au niveau de la main gauche, une fracture de la base de la phalange distale du premier rayon gauche, ainsi qu’au niveau du tibia, une fracture spiroïde du tibia droit légèrement déplacée de profil, pour laquelle il a bénéficié d’une osthéosynthèse le 24 novembre 2023 sous anesthésie générale au CHU de [Localité 8].

Monsieur [G] [D] expose que ces fractures n’ont été ni constatées, ni relevées lors de la consultation à l’Hôpital [10] le 18 novembre 2023 et que des radiographies auraient dû être réalisées ce jour là et estime que cette erreur de diagnostic, retardant la prise en charge des fractures, a généré de vives douleurs à la main et au tibia, entrainé une forte limitation de ses mouvements entre la date de l’agression et la date des premiers soins dispensés et a possiblement favorisé des complications.

C’est dans ces conditions que, Monsieur [G] [D] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale a, par acte séparés des 6 et 18 mars 2024, fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, le GROUPEMENT DES HÔPITAUX DE L’INSTITUT [7] DE [Localité 8](GHICL) pris en son établissement Hôpital [10] et la CPAM de [Localité 9]-[Localité 11] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, sollicitant en outre de le dispenser de consignation, celui-ci étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du Bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de LILLE du 16 février 2024, les dépens étant réservés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 09 avril 2024 pour y être plaidée.

A cette date, Monsieur [G] [D], représenté par son avocat, sollicite la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et propose une mission d’expertise dans le dispositif de ses conclusions, les dépens étant réservés.

Aux termes de ses dernières conclusions, le GROUPEMENT DES HÔPITAUX DE L’INSTITUT [7] DE [Localité 8] (GHICL) pris en son établissement Hôpital [10], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de:
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
- Rejeter la demande d’expertise formulée par M. [D] comme ne présentant pas le caractère d’utilité prévu à l’article 145 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
-Donner acte au GHICL de ce qu’il n’a cause d’opposition à ce qu’une mesure d’expertise soit diligentée sous les plus expresses réserves quant à son éventuelle responsabilité.
- Compléter la mission d’expertise comme prévu dans le corps des présentes.
- Réserver les dépens.

La CPAM de [Localité 9]-[Localité 11], bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.

Il est renvoyé à l’assignation et aux écritures du défendeur comparant pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes des parties conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès «en germe» possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui, étant précisé que l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

L'article 145 du code de procédure civile n'impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard du ou des fondements juridiques de l'action que la demanderesse se propose d'engager.

Au visa de l’article précité, Monsieur [G] [D] sollicite la désignation d’un expert aux fins d’analyser la qualité des soins prodigués par les praticiens et équipes soignantes de l’Hôpital [10] et les raisons pour lesquelles un délai de 5 jours s’est écoulé entre le premier examen et le diagnostic des fractures du tibia droit et de la main gauche.

Pour s’opposer à cette demande, le GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L’INSTITUT [7] DE [Localité 8] (GHICL) pris en son établissement Hôpital [10] fait valoir que la demande d’expertise formulée ne présente pas le caractère d’utilité prévu à l’article 145 du code de procédure civile, affirmant que le patient ne subira aucune séquelle liée au délai de 5 jours qui s’est écoulé et qu’en outre le requérant n’évoque aucune séquelle ni poste de préjudices susceptibles d’être mis en relation avec ce retard à l’intervention. Subsidiairement, le GHICL formule protestations et réserves d’usage.

En l’espèce, la production de diverses pièces médicales, et notamment des comptes-rendus de radiographies en date du 23 novembre 2023 ainsi que le courrier du Docteur [Y] [O] en date du 24 novembre 2023, rendent vraisemblable l’existence des préjudices invoqués par Monsieur [G] [D], sans qu’il y ait lieu à ce stade de considérer l’absence de préjudice ou de séquelles en résultant.

Il apparaît nécessaire, au vu de ces pièces et des soins prodigués à Monsieur [G] [D] au sein de l’Hôpital [10], que soient examinés, par le biais d’une expertise contradictoire et avant tout procès, les préjudices invoqués par le patient et de disposer d’un avis technique concernant la qualité de la prise en charge du patient au sein de cet établissements par les différents praticiens de santé.

Il sera en outre relevé que, sauf à préjuger des conclusions de l’expert et du juge du fond, il ne peut être tenu pour acquis, avec l’évidence requise en référé, que la responsabilité du GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L’INSTITUT [7] DE [Localité 8] (GHICL) pris en son établissement Hôpital [10] dans la survenance des préjudices invoqués par le patient ne puisse être recherchée.

Monsieur [G] [D] dispose donc d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur les fautes éventuelles et les responsabilités encourues, les opérations d’expertise requises ayant pour objet de révéler la nature, l’origine et la cause des préjudices du patient. Il est en cela nécessaire que le GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L’INSTITUT [7] DE [Localité 8] (GHICL) pris en son établissement Hôpital [10] y participe.

En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur et de rejeter la demande de mise hors de cause. La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.

Les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la CPAM de [Localité 9] [Localité 11].

Sur les dépens

Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Monsieur [G] [D] et le GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L’INSTITUT [7] DE [Localité 8] (GHICL) pris en son établissement Hôpital [10].

Les dépens seront supportés par l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 42 du décret du 10 juillet 1991 et 116 du décret du 28 décembre 2020.

La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance, réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au principal, ainsi qu'elles l'aviseront mais dès à présent,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Docteur [K] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Avec pour mission de :
-Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers, tous documents utiles à sa mission dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la prise en charge de la victime, étant rappelé que les défendeurs pourront produire les documents, y compris médicaux, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;

-Dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus ;

-Recueillir toutes informations orales et/ou écrites des parties ;

- Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;

- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la partie demanderesse ; fournir le maximum de renseignements sur son identité, ses conditions de vie, ses conditions d’activité sportive, ses conditions d’activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;

- Rechercher l’état médical de la partie demanderesse avant le/les acte(s) critiqué(s)

- Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ; faire une chronologie précise des différentes interventions subies par la partie demanderesse ; retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution de son état de santé ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; mentionner le traitement médical et/ou les soins prescrits, la durée exacte des différentes périodes d’hospitalisation ainsi que la nature, le nom du service concerné de l’établissement de santé, la nature exacte des actes et soins prodigués ;

- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

- Procéder à l’examen clinique de la partie demanderesse ; recueillir ses doléances en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences; décrire les constatations ainsi faites ;

- Rechercher si les actes médicaux étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;

- Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir la/les intervention(s) et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’y est prêté ;

- Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet directe et certaine avec le(s) préjudice(s) allégué(s) ;

- Dire si le(s) préjudice(s) allégué(s) par la demanderesse sont directement imputables à un acte médical de prévention, de diagnostic ou de soins et, dans l’affirmative, préciser lequel/lesquel ;

- Dire quelles sont les causes possibles du dommage subi par la partie demanderesse et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ;

- Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de la/les intervention(s), mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté ; évaluer le taux de risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ; en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;

- Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle- ci est à l’origine de l’état de santé actuel de la partie demanderesse ; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé;

- Eventuellement, dire si les lésions et séquelles sont imputables à une infection ; dans cette hypothèse, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes de l’infection, a été porté le diagnostic et a été mise en oeuvre la thérapie ; dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus ; dire quels sont les types de germes identifiés ; dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ; déterminer l’origine de l’infection présentée ; déterminer quelles sont les causes possibles de cette infection ; préciser si la conduite diagnostique ou thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ;
- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;

- Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
✦ si cet état a été révélé ou aggravé par le fait dommageable ;
✦ au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, estimer le taux d’incapacité alors existant et fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
✦ au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;

- Abstraction faite de l’état antérieur et de l’évolution naturelle de l’affection et du ou des traitement(s) qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et indirectes et certaines demanquements relevés, analyse, dans une discussion précise et synthétique :
➤ la réalité des lésions initiales,
➤ la réalité de l’état séquellaire,
➤ l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, en précisant au besoin l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;

- Décrire les gestes, mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison du fait dommageable,

- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;

- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;

- Chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

- Estimer le taux de déficit fonctionnel global de la partie demanderesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;

- Si un barème a été utilisé, préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;

- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités scolaires ou professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles

- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,

- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

- Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

- Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

- Dire si la partie demanderesse a perdu son autonomie personnelle ; dans l’affirmative, indiquer, le cas échéant :
✦ si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non, est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (durée de l’assistance, durée d’intervention quotidienne, niveau de compétence technique, nécessité d’un placement dans une structure spécialisée) ;
✦ si des travaux d’aménagement, des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures et leur coût, ainsi que le coût des soins en moyenne annuelle susceptibles de rester à la charge de la victime) ;

- Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;

- Si la date de consolidation ne peut être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée.

L’exécution de la mission par l’expert judiciaire

Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises.

1. Les pièces

Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
- le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
S
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;

Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.

2. La convocation des parties

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.

3. Le déroulement de l’examen clinique

Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.

4. L’audition de tiers

Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer.

5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse

Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai
✦ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
✦ en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
✦ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
✦ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.

6. Le rapport

Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document
qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).

L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois à compter de l’avis de désignation de l’expert, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.

Disons que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 sur l’aide juridique,

Laissons les dépens à la charge de l’Etat

Déclarons les opérations d’expertise communes et opposables à la CPAM DE ROUBAIX TOURCOING ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS

Martine FLAMENT Carine GILLET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00436
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;24.00436 ?
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