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07/05/2024 | FRANCE | N°24/00433

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 07 mai 2024, 24/00433


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00433 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBZZ
MF/CG


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 MAI 2024



DEMANDEURS :

M. [T] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE

Mme [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE




DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. ECO PEVELE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Hélène VATINE

L, avocat au barreau de LILLE






JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 24/00433 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBZZ
MF/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 MAI 2024

DEMANDEURS :

M. [T] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE

Mme [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. ECO PEVELE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Hélène VATINEL, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 09 Avril 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 07 Mai 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Monsieur [T] [I] et Madame [Y] [J] son épouse ont confié des travaux d’assainissement et d’aménagement extérieur de leur bien situé au [Adresse 3] (59), à la SARL ECO PEVELE, pour un total de 15 510, 24 euros suivant facture du 01 mars 2022 pour 8 557.34 euros et facture du 18 novembre 2022 pour 6952,20 euros.

Exposant avoir constaté des désordres notamment qu’une partie des eaux usées était toujours déversée dans la fosse septique, Monsieur [T] [I] et Madame [Y] [J] épouse [I] ont par acte du 07 mars 2024 , fait assigner la SARL ECO PEVELE devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, outre la condamnation de l’adversaire au paiement de 1000 euros sur le fondement de l’article 700, les dépens étant réservés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 09 avril 2024.

A cette date, Monsieur [T] [I] et Madame [Y] [J] épouse [I] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.

Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement, la SARL ECO PEVELE demande au juge des référés de :
- CONSTATER que la Société ECO PEVELE formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ;
- DÉBOUTER Monsieur [T] [I] et Madame [Y] [J] épouse [I] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
- LAISSER à chacune des parties la charge de ses dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

La SARL ECO PEVELE formule les protestations et réserves d’usage.

Pour justifier de leur demande, Monsieur [T] [I] et Madame [Y] [J] épouse [I] produisent un procès-verbal du 11 décembre 2023 réalisé par [E] [N], Commissaire de justice à [Localité 8] qui constate que la voie de circulation “n’est pas plane et qu’elle présente des enfoncements par endroit”; que “ le branchement d’eau est installe à l’avant de la porte d’accès à ce local, qu’il est volant, non fixé à un quelconque support, qu’il bouge aisément sous la pression manuelle et qu’il gêne l’entrée du local”. Le procès-verbal mentionne également, “la présence de fourreaux en attente, en partie basse du mur”, “la présence d’une évacuation ancienne, au-dessus des cuves à fioul présentes dans ce local”, “l’absence de tuyauterie récente à proximité de cette évacuation, et“ la fosse septique est quasiment pleine” (pièce n°7).

Les pièces produites aux débats rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Monsieur [T] [I] et Madame [Y] [J] épouse [I] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Monsieur [T] [I] et Madame [Y] [J] épouse [I].

Monsieur [T] [I] et Madame [Y] [J] épouse [I] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance et leurs propres frais. Leur demande au titre des frais irrépétibles sera écartée.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :

Mr [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé au [Adresse 3] (59), après y avoir convoqué les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
- examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
- dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser
ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 3000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 18 juin 2024 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 4], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à la charge de Monsieur [T] [I] et Madame [Y] [J] épouse [I], les dépens de la présente instance,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS

Martine FLAMENT Carine GILLET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00433
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;24.00433 ?
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