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07/05/2024 | FRANCE | N°24/00395

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 07 mai 2024, 24/00395


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises OC 22/423
N° RG 24/00395 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBHZ
MF/CG


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 MAI 2024



DEMANDERESSE :

Mme [E] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Adrien CAREL, avocat au barreau de LILLE




DÉFENDEURS :

M. [G] [C]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant

S.E.L.A.S. M.J.S PARTNERS, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société FRANCE CONFORT HABITAT.
[Adresse 4]

[Localité 1]
non comparante






JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises OC 22/423
N° RG 24/00395 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBHZ
MF/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 MAI 2024

DEMANDERESSE :

Mme [E] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Adrien CAREL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [G] [C]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant

S.E.L.A.S. M.J.S PARTNERS, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société FRANCE CONFORT HABITAT.
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 09 Avril 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 07 Mai 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 17 mai 2022 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 22/00423, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Madame [E] [Z], et à l’encontre de la SARL FRANCE CONFORT HABITAT, désigné Monsieur [W] [X] en qualité d’expert, remplacé ultérieurement par M [Y] , expert, le 08 juin 2022.

Par assignations délivrées les 19 et 27 février 2024, Madame [E] [Z] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SELAS MJS PARTNERS, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société FRANCE CONFORT HABITAT et à Monsieur [G] [C], gérant de la société FRANCE CONFORT HABITAT, les dépens étant réservés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024 pour y être plaidée.

Madame [E] [Z] représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

La SELAS MJS PARTNERS, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société FRANCE CONFORT HABITAT, régulièrement citée par remise de l’acte à personne n’a pas constitué avocat.

Monsieur [G] [C], gérant de la société FRANCE CONFORT HABITAT, bien que régulièrement assigné (procès-verbal de recherches infructueuses du 27 février 2024 établi conformément à l’article 659 du code de procédure civile), n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits don’t pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, la société FRANCE CONFORT HABITAT a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE du 10 août 2022 (annonce BODACC du 19 août 2022), la SELAS MJS PARTNERS ayant été désignée comme liquidateur, de sorte qu’il convient de régulariser la procédure à son égard.
Par ailleurs, il apparaît que la société FRANCE CONFORT HABITAT ne disposait pas d’une assurance pour garantir sa responsabilité professionnelle, pourtant obligatoire, lors de la réalisation des travaux de rénovation au domicile de [E] [Z]. La responsabilité personnelle de Monsieur [G] [C], gérant de la société FRANCE CONFORT HABITAT, est susceptible d’être recherchée, au titre de la faute détachable des fonctions de dirigeant.

[E] [Z] justifie donc d’un intérêt légitime à la mise en cause de ces deux défendeurs, afin que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.

Sur les autres demandes

Madame [E] [Z] dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance de référé du 17 mai 2022 (RG n° 22/00423)

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Déclarons communes à la SELAS MJS PARTNERS, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société FRANCE CONFORT HABITAT et à Monsieur [G] [C], gérant de la société FRANCE CONFORT HABITAT, les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 17 mai 2022 (RG n° 22/00423) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;

Disons que Madame [E] [Z] communiquera sans délai à la SELAS MJS PARTNERS, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société FRANCE CONFORT HABITAT et Monsieur [G] [C], gérant de la société FRANCE CONFORT HABITAT l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra convoquer la SELAS MJS PARTNERS, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société FRANCE CONFORT HABITAT et Monsieur [G] [C], gérant de la société FRANCE CONFORT HABITAT à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;

Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Laissons à Madame [E] [Z] la charge des dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS

Martine FLAMENT Carine GILLET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00395
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;24.00395 ?
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