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07/05/2024 | FRANCE | N°24/00320

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 07 mai 2024, 24/00320


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-



Référé
N° RG 24/00320 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7UE
MF/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 MAI 2024




DEMANDEURS :

M. [F] [W] [X] [I]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Me Jean-pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

M. [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 16]
représenté par Me Jean-pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

Mme [K] [O] [S] [U]
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-pierre VANDAMME, avocat au barreau

de LILLE

Mme [Y] [T] [I] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

M. [N] [G] [P]
[Adresse 1...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 24/00320 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7UE
MF/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 MAI 2024

DEMANDEURS :

M. [F] [W] [X] [I]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Me Jean-pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

M. [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 16]
représenté par Me Jean-pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

Mme [K] [O] [S] [U]
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

Mme [Y] [T] [I] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

M. [N] [G] [P]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

Mme [E] [J] [L] [I]
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

Le Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 17] pris en la personne de son syndic de copropriété NEXITY LAMY

[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE

Le Syndicat des copropriétaires DES GARAGES [Adresse 17] pris en la personne de son syndic de copropriété NEXITY LAMY
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 09 Avril 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 07 Mai 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Monsieur [F] [I], Monsieur [H] [I], Madame [K] [U] et Madame [Y] [I] épouse [T], sont propriétaires en indivision successorale, d’un appartement dépendant de la copropriété RÉSIDENCE [Adresse 17] situé à [Localité 18] [Adresse 19].
Ils sont également propriétaires indivis de deux box, lots n°53 et 54 dans la copropriété GARAGES [Adresse 17] située à [Localité 18] , [Adresse 5]. Ces deux ensembles immobiliers sont limitrophes et ont pour syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY.

La société NEXITY LAMY a informé par courrier du 22 novembre 2019, les consorts [I], propriétaires, d’un défaut de solidité des toitures des garages leur appartenant et a fait procéder par la société RAMERY suivant devis en date du 29 novembre 2019, à la pose d’étais pour un montant de 1500 euros.

Constatant la persistance des infiltrations d’eau et des désordres sur les toits, Monsieur [F] [I], Monsieur [H] [I], Madame [K] [U] et Madame [Y] [I] épouse [T] ont par actes séparés du 7 février 2024, fait assigner le syndicat des copropriétaires DES GARAGES [Adresse 17], pris en la personne de son syndic NEXITY LAMY et le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 17], pris en la personne de son syndic NEXITY LAMY devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 09 avril 2024.

A cette date, les consorts [I], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.

Le syndicat des copropriétaires DES GARAGES [Adresse 17], pris en la personne de son syndic NEXITY LAMY et le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 17], pris en la personne de son syndic NEXITY LAMY, représentés par leur avocat, formulent oralement à l’audience, les protestations et réserves d’usage.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Le syndicat des copropriétaires DES GARAGES [Adresse 17], pris en la personne de son syndic NEXITY LAMY et le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 17], pris en la personne de son syndic NEXITY LAMY, formulent protestations et réserves d’usage.

Les consorts [I] produisent à l’appui de leur demande :
- un courrier de la société NEXITY LAMY du 22 novembre 2019, expliquant que “le passage de la société a mis en évidence un défaut de solidité des toitures de vos garages. Les travaux de reprise et de sécurisation sont en cours d’étude et ils seront réalisés dans les meilleurs délais” (pièce n°4),
- un devis du 29 novembre 2019 de la société RAMERY pour la pose d’étais au niveau des poutres du garage pour un montant de 1500 euros (pièce n°7),
- un procès-verbal de l’assemblée générale du 16 décembre 2020 adoptant une résolution pour “les travaux de réfection de la toiture du garage de Mme [I] [P] (en attente de devis, budgété 4000 euros, sur le prévisionnel de 2020" (pièce n°9),
- un procès-verbal de constat du 12 octobre 2023 réalisé par Me [M] [R] [C], commissaire de justice à [Localité 18], dans lequel est mentionné : “A l’intérieur des parties communes, je constate que la charpente métallique est fortement dégradée. Les garages se trouvant à cet endroit sont inutilisables, les portes de garages sont totalement rouillées, la maçonnerie est fortement endommagée, et il y a des infiltrations d’eau provenant de la toiture qui est une plate-forme”.

Ces pièces laissent supposer que les travaux bien que votés n’ont pas été réalisés et rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Monsieur [F] [I], Monsieur [H] [I], Madame [K] [U] et Madame [Y] [I] épouse [T] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.

Les consorts [I] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.

La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :

Mr [V] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 15]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 18], après y avoir convoqué les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
- examiner les désordres allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
- dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 3000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 18 juin 2024 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 4], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Laissons à la charge de Monsieur [F] [I], Monsieur [H] [I], Madame [K] [U] et Madame [Y] [I] épouse [T], les dépens de la présente instance,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

WC 1740919494

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Martine FLAMENT Carine GILLET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00320
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;24.00320 ?
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