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07/05/2024 | FRANCE | N°24/00318

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 07 mai 2024, 24/00318


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00318 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7Y2
MF/CG


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 MAI 2024



DEMANDERESSE :

Mme [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Julien BAILLY, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4235 du 26/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)




DÉFENDEURS :

Etablissement public LMH
[Adresse 4]
[Localité 6]
reprÃ

©sentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

Mme [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Eric CATTELIN-DENU, avocat au barreau...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 24/00318 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7Y2
MF/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 MAI 2024

DEMANDERESSE :

Mme [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Julien BAILLY, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4235 du 26/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

DÉFENDEURS :

Etablissement public LMH
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

Mme [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Eric CATTELIN-DENU, avocat au barreau de LILLE

M. [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Eric CATTELIN-DENU, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 09 Avril 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 07 Mai 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Madame [L] [C] est locataire d’un appartement n°32 au 7e étage dans un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], par conclusion d’un bail avec la société [Localité 5] MÉTROPOLE HABITAT (LMH) en date du 01 août 2014.

Madame [L] [C] a constaté en novembre 2022, un dégât des eaux touchant le plafond et les murs de son appartement.

Madame [Y] [P] et Monsieur [D] [U], qui occupent l’appartement au-dessus de Madame [C], le logement n°36 au 8e étage, se plaignent également de fuites.

Exposant avoir constaté que les infiltrations persistaient, Madame [L] [C] a par actes séparés du 13 février 2024, fait assigner [Localité 5] MÉTROPOLE HABITAT, Madame [Y] [P] et Monsieur [D] [U] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 09 avril 2024.

A cette date, Madame [L] [C] représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions reprises oralement.

Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement, [Localité 5] MÉTROPOLE HABITAT conclut :
Vu les dispositions des articles L213-4-4 et R 213-9-7 du code de l’organisation judiciaire,
- Se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Lille siégeant immeuble de la Halle aux sucres, [Adresse 3], [Localité 5],
- Condamner Madame [C] aux entiers dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,

Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement, Madame [Y] [P] et Monsieur [D] [U] sollicitent de juger et donner acte de ce que Monsieur [U] et Madame [P] n’ont cause d’opposition à la désignation d’un expert.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence du juge judiciaire

[Localité 5] MÉTROPOLE HABITAT soutient que selon les dispositions des articles L213-4-4 et R213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des actions portant sur un contrat dont l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion et en conséquence la demanderesse se plaignant du mauvais état du logement qu’elle occupe, qui est la propriété de [Localité 5] MÉTROPOLE HABITAT, le litige en cause concerne le contrat de bail les liant, qui relève de la compétence du juge des contentieux de la protection.

Madame [L] [C] répond que le juge des référés est compétent puisqu’à ce stade, les éléments de cette affaire ne permettent pas de déterminer si le litige met en cause la responsabilité de [Localité 5] MÉTROPOLE HABITAT ou si il concerne le contrat d’occupation de l’immeuble. Elle précise qu’il n’a pas été possible de déterminer contradictoirement l’origine du dégât des eaux en raison de l’inertie des voisins. Elle expose enfin qu’au stade de l’appréciation de l’intérêt légitime, la présente juridiction est compétente afin de désigner l’expert.

Madame [L] [C] indique que des infiltrations ont lieu dans son appartement, notamment par le plafond se trouvant en dessous de l’appartement occupé par Madame [Y] [P] et Monsieur [D] [U]. Madame [L] [C] souhaite solliciter une expertise judiciaire afin de connaître la cause de ces infiltrations, qui pourraient alors concerner, non pas l’exécution du contrat de bail entre [Localité 5] MÉTROPOLE HABITAT et Madame [C], mais les rapports de voisinage entre Madame [L] [C] et Madame [Y] [P] et Monsieur [D] [U], pouvant possiblement rechercher les éventuelles responsabilités. Dans cette seconde hypothèse, le juge judiciaire serait compétent au fond pour connaître du litige. Par conséquent, le litige est de nature à relever, fut-ce pour partie, du tribunal judiciaire.

Selon les dispositions des articles L213-4-4 et R213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des actions portant sur un contrat dont l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
La demanderesse est liée, par un contrat de bail d’habitation, au bailleur social appelé dans le cause, lequel doit lui garantir une jouissance paisible et est par ailleurs tenu de faire respecter par les autres locataires, leur obligation d’entretien. L’action est par ailleurs initiée au contradictoire des locataires situés au dessus de l’appartement de [L] [C].

En l’état toutefois, la cause des désordres demeure non identifiée et l’expertise à finalité purement probatoire a vocation à déterminer l’origine et la cause des désordres et les éventuelles responsabilités.

Dès lors, à ce stade, aucun élément ne permet de retenir la compétence d’attribution du juge du contentieux de la Protection . Le moyen tiré de l’incompétence du président du tribunal judiciaire est écarté.

Sur la demande d'expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Madame [Y] [P] et Monsieur [D] [U] n’ont cause d’opposition à la désignation d’un expert.

Les pièces produites aux débats (pièces n°2, 5 , 8, 10 et 11) ne permettant pas de déterminer la cause des désordres mais établissent l’existence des désordres invoqués, de sorte que Madame [L] [C] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.

Sur les dépens

Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Madame [L] [C] .

Madame [L] [C] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront supportés par l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 sur l’aide juridique.

La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par [Localité 5] METROPOLE HABITAT au profit du juge du contentieux de la Protection de LILLE,

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
Mme [X] [B]
[Adresse 7]
[Localité 5]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 5], après y avoir convoqué les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
- examiner les désordres allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
- dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], [Localité 5], dans le délai de quatre mois, à compter de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 sur l’aide juridique,

Laissons les dépens à la charge de l’Etat,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS

Martine FLAMENT Carine GILLET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00318
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;24.00318 ?
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