La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2024 | FRANCE | N°24/00315

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 07 mai 2024, 24/00315


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-


Référés expertises
N° RG 24/00315 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7UJ
LB/CG


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 MAI 2024



DEMANDEUR :

M. [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE



DÉFENDERESSES :

Compagnie d’assurance AXA France IARD
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante

Caisse CPAM de [Localité 6]-[Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante


Intervenan

te volontaire

Compagnie d’assurance AVANSSUR
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE


JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Prem...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 24/00315 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7UJ
LB/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 MAI 2024

DEMANDEUR :

M. [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

Compagnie d’assurance AXA France IARD
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante

Caisse CPAM de [Localité 6]-[Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante

Intervenante volontaire

Compagnie d’assurance AVANSSUR
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 09 Avril 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 07 Mai 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Monsieur [W] [M] circulant à vélo, a été victime, le 25 février 2019, d’un accident de trajet avec un tiers identifié comme étant Monsieur [C] [U], conducteur d’un véhicule de marque RENAULT, immatriculé [Immatriculation 12], assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, qui a nécessité son transport au service des urgences du CHRU de [Localité 6] et généré des dermabrasions sur le visage et sur le corps, une déviation de la pyramide nasale traitée par chirurgie et des douleurs au genou droit, soignées par de la kinésithérapie et de l’osthéopathie.

Suivant rapport d’expertise d’assurance, réalisé par le Docteur [S], le 10 février 2021, la consolidation a été fixée au 02 avril 2020, sans cependant qu’aucun autre poste de préjudice n’ait été détaillé selon [W] [M].

Monsieur [W] [M] indique avoir reçu, par courrier en date du 15 octobre 2021, une offre d’indemnisation provisionnelle d’un montant de 500 euros de la SA AVANSSUR.

Monsieur [W] [M] expose qu’un accord de médiation pénale a été conclu le 23 novembre 2021, lui permettant d’obtenir le remboursement de ses frais d’avocat par Monsieur [U], à hauteur de 400 euros, et laissant à l’assurance le soin d’indemniser ses préjudices.

Monsieur [W] [M] indique avoir sollicité, par courrier en date du 21 février 2023, auprès de la SA AVANSSUR et par l’intermédiaire de son conseil, la réalisation d’une expertise et l’indemnisation des préjudices ayant pu être quantifiés.
Il expose avoir reçu une réponse lacunaire de la part de la SA AVANSSUR, sollicitant des documents qui n’avaient pas été joints au dossier et indique avoir procédé à la communication desdits documents manquants par courrier en date du 20 février 2023.

C’est dans ces conditions que, Monsieur [W] [M] a, par actes séparés en date des 06 et 20 février 2024 fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM de [Localité 6]-[Localité 13] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, sollicitant en outre de mettre à la charge de la SA AXA FRANCE IARD la provision d’usage, la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, ainsi que la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024 et renvoyée à la demande des parties au 09 avril 2024 pour y être plaidée.

A cette date, Monsieur [W] [M], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SA AVANSSUR, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
- Recevoir la SA AVANSSUR en son intervention volontaire et mettre hors de cause la société AXA ;
- Juger que la SA AVANSSUR s’en rapporte à justice sur le mérite de la mise en place d’une expertise judiciaire et émet à cet égard ses plus expresses protestations et réserves d’usage,
- Accorder à Monsieur [M] la somme provisionnelle de 3.000 euros,
- Débouter Monsieur [M] de ses plus amples demandes, fins et conclusions,
- Laisser les dépens et les condamnations au titre des frais irrépétibles et non répétibles à la charge du demandeur,

Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne habilitée, la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM de [Localité 6]-[Localité 13] n’ont pas constitué avocat.

Il est renvoyé à l’assignation et aux écritures du défendeur comparant pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes des parties conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’intervention volontaire et la mise hors de cause :

La SA AVANSSUR déclare intervenir volontairement à la présente instance, en sa qualité de courtier d’assurances et gestionnaire du contrat. Elle sollicite en outre la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD, invoquant que les demandes auraient dû être formulées à son encontre et non de la SA AXA FRANCE IARD.

En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, don’t les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA AVANSSUR.

En revanche, la SA AVANSSUR ne peut pas faire de demande de mise hors de cause, pour une société tierce assignée qui n’a pas constitué avocat, alors et surtout qu’elle est désignée comme le mandataire et courtier d’assurance, pour le compte d’AXA FRANCE IARD, qui se trouve être l’assureur du véhicule impliqué et en conséquence, le débiteur de l’obligation d’indemnisation.

La demande de mise hors de cause formée par la SA AVANSSUR pour le compte de la SA AXA FRANCE IARD, est rejetée.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès «en germe» possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et don’t la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui, étant précisé que l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

La SA AVANSSUR forme protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.

En l’espèce, la production de diverses pièces médicales, et notamment les comptes-rendus de passage aux urgences adultes et de radiographies en date du 25 février 2019, rendent vraisemblable l’existence des préjudices invoqués par Monsieur [W] [M] à la suite de l’accident dont il a été victime le 25 février 2019.

Monsieur [W] [M], qui bénéficie en application des dispositions de la loi du 05 juillet 1985 d’un droit à obtenir la réparation de son préjudice, justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établie, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs. La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.

Les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 13].

Sur la demande de provision

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et, en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

Monsieur [W] [M] sollicite la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice. Il soutient que son droit à réparation n’est pas sérieusement contestable et que son préjudice à vocation à être indemnisé. Il fait valoir en outre que la seule et unique proposition de la SA AVANSSUR était une offre forfaitaire de 500 euros, en date du 21 octobre 2021, sans aucun détail sur les éléments de préjudice indemnisable et dérisoire au regard de son préjudice et qu’il a fourni des éléments concernant ses préjudices à la compagnie d’assurance, justifiant une augmentation de la somme proposée.

En vertu des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [W] [M] dispose du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur, l’indemnisation de son préjudice corporel. Dès lors, sa demande au fond n’est pas sérieusement contestable.

La SA AVANSSUR indique ne pas s’opposer à l’octroi de la somme de 3.000 euros à titre de provision complémentaire. Dès lors en dépit de toute pièce médicale, dès lors que l’assureur ne s’oppose pas à la provision sollicitée, qui correspond à tout le moins, à l’indemnisation provisionnelle que l’assureur considère comme non contestable, cette somme sera allouée au demandeur.

Le demandeur sollicite également dans le corps de ses conclusionsle paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal, en application des dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, mais cette prétention n’est pas reprise au dispositif de ses conclusions, de sorte que le juge des référés n’en est pas saisi, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, selon lequel le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [W] [M] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise. Monsieur [W] [M] s’est trouvé contraint d’agir en justice et il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par lui engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La somme de 1000 euros lui sera allouée pour frais irrépétibles et sera supportée par la SA AXA FRANCE IARD.

La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance, réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au principal, ainsi qu'elles l'aviseront mais dès à présent,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SA AVANSSUR ;

Rejetons la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD, formée par la SA AVANSSUR,

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Docteur [F] [K]
[Adresse 11]
[Localité 8]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI laquelle s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Avec pour mission de :
-se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,

-fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,

-entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),

-recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),

-à partir des déclarations de la partie demanderesse relatives au fait dommageable et des documents médicaux fournis décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,

-indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,

-décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,

-recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,

-décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
-Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
-Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,

-procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,

-analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur:
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur

-déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,

-fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,

-chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,

-lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,

-décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,

-donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,

-lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,

-dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),

Indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement de appareils et des fournitures),

Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,

Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format au greffe du tribunal judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 25 juin 2024 inclus ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.

Condamnons la SA AVANSSUR à payer à [W] [M] la somme provisionnelle de 3000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;

Disons que le juge n’est pas saisi de la demande de majoration des intérêts fondée sur l’article L211-13 du code des assurances,

Condamnons la SA AXA FRANCE IARD à payer à [W] [M] la somme de 1000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à Monsieur [W] [M] la charge des dépens ;

Déclarons les opérations d’expertise communes et opposables à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 13],

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS

Martine FLAMENT Carine GILLET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00315
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;24.00315 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award