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07/05/2024 | FRANCE | N°24/00300

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 07 mai 2024, 24/00300


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00300 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YARC
MF/CG


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 MAI 2024


DEMANDERESSE :

S.C.I. BOIS 2020
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSES :

S.A.S. B. INSITU
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante

S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE DENYS + DIDIERJEAN
[Adresse 2]
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Me Julien NEVEUX, a

vocat au barreau de LILLE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES es-qualité d’assureur décennal et RCP de la société ATELIER D’ARCHITECTURE DENYS ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 24/00300 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YARC
MF/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 MAI 2024

DEMANDERESSE :

S.C.I. BOIS 2020
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A.S. B. INSITU
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante

S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE DENYS + DIDIERJEAN
[Adresse 2]
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES es-qualité d’assureur décennal et RCP de la société ATELIER D’ARCHITECTURE DENYS + DIDIERJEAN (n° de police : 152821/B)
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante

S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 09 Avril 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 07 Mai 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La SCI BOIS 2020 est propriétaire d’un immeuble situé à [Adresse 10], qu’elle a transformé en micro-crèche sous l’enseigne [11], sous la maîtrise d’oeuvre avec mission complète de la société L’ATELIER d’ARCHITECTURE DENYS+ DIDIERJEAN , les travaux étant confiés à la société B.INSITU, chargée de l’ensemble des lots.
La réception est intervenue le 05 novembre 2021 avec des réserves.

Par actes des 14, 15 et 16 février 2024, la SCI BOIS 2020 a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, la S.A.R.L. ATELIER d’ARCHITECTURE DENYS+ DIDIERJEAN et son assureur décennal et responsabilité civile professionnelle, la MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS B.INSITU et l’assureur de cette défenderesse la SA MIC INSURANCE COMPANY, aux fins de désignation d’un expert sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 09 avril 2024.

A cette date, la SCI BOIS 2020 représentée par son avocat, reprend oralement ses dernières conclusions, aux fins de :
Vu l’article 394 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du même code,
Vu les pièces,
-Juger que la SCI BOIS 2020 se désiste de l’instance introduite à l’encontre de la société B. IN SITU, la société ATELIER D’ARCHITECTURE DENYS+DIDIERJEAN, la société MAF, la société MIC INSURANCE COMPANY
-Juger que la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens formulée par la société ATELIER D’ARCHITECTURE DENYS+DIDIERJEAN à l’encontre de la SCI BOIS 2020 est prématurée et inéquitable,
En conséquence
-Débouter la société ATELIER D’ARCHITECTURE DENYS+DIDIERJEAN de sa demande de condamnation.

La S.A.R.L. L’ATELIER d’ARCHITECTURE DENYS+DIDIERJEAN représentée, expose que le débat porte exclusivement sur sa demande en paiement contre la demanderesse de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles ainsi qu’à la condamnation aux dépens de l’instance.

La société MIC INSURANCE est représentée à l’audience.

La SAS B.INSITU et la MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS, citées respectivement par remise de l’acte en l’étude de l’huissier et par remise à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, n’ont pas constitué avocat.

La présente décision est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d’instance

En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas requise cependant lorsque le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le défendeur se désiste. La partie qui se désiste doit supporter sauf meilleur accord, les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce la SCI BOIS 2020 se désiste de son instance initiée à l’égard des défendeurs.
Ce désistement est parfait ce qu’il convient de constater.

Sur les autres demandes

La demanderesse s’oppose à la demande pour frais irrépétibles soutenant que celle-ci est prématurée et inéquitable, parce qu’elle n’a pas succombé ou perdu son procès et soutient que dans le cadre d’une demande fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aucune des parties n’est susceptible d’être considérée comme perdante.

En l’occurrence, il est constant que la demanderesse a initié une instance, pour s’en désister après que la S.A.R.L. ATELIER d’ARCHITECTURE ait soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction, au profit d’une autre juridiction du ressort, eu égard au lieu de l’exécution des travaux, alors qu’aucune des défenderesses n’est domiciliée dans le ressort du tribunal judiciaire de LILLE.

Selon l’article 399 du code de procédure civile, il est expressément prévu que “Le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.” Ces frais incluent, les dépens, auxquels la demanderesse sera condamnée, mais également les indemnités pour frais irrépétibles.

Or incontestablement la S.A.R.L. ATELIER d’ARCHITECTURE DENYS+DIDIERJEAN a exposé des frais pour assurer sa défense et sa représentation, et la préservation de ses droits , qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La SCI BOIS 2020 sera condamnée à lui payer la somme de 1500 euros, pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Constatons le désistement d’instance de la SCI BOIS 2020 à l’égard des défenderesses;

Déclarons parfait ce désistement,

Constatons le dessaisissement de la juridiction de ce litige,

Condamnons la SCI BOIS 2020, à payer à la S.A.R.L. ATELIER d’ARCHITECTURE DENYS+DIDIERJEAN, la somme de 1500 euros pour frais irrépétibles,

Laissons à la charge de la SCI BOIS 2020 les dépens.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS

Martine FLAMENT Carine GILLET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00300
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;24.00300 ?
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