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07/05/2024 | FRANCE | N°24/00205

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 07 mai 2024, 24/00205


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00205 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6PV
LB/CG


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 MAI 2024



DEMANDEUR :

M. [R] [E] [G] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE



DÉFENDEURS :

M. [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE

Mme [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avo

cat au barreau de LILLE

M. [F] [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant



JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en ver...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 24/00205 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6PV
LB/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 MAI 2024

DEMANDEUR :

M. [R] [E] [G] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE

Mme [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE

M. [F] [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 09 Avril 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 07 Mai 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

[R] [B] a acquis auprès de [V] [S], [D] [K], suivant acte authentique de vente reçu le 05 août 2022 , par Me [A] [T], Notaire associé à [Localité 6], un bien immobilier situé à [Localité 7](59), [Adresse 5], lots n°12 et 105 , dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, moyennant le paiement de la somme de 300.000 euros, les vendeurs ayant eux-même acquis le bien de [F] [C], le 28 mars 2018.

Invoquant la non-conformité du poêle à pellets installé dans les lieux, [R] [B] a par actes des 31 janvier 2024 et 1er février 2024 , fait assigner [V] [S], [D] [K] et [F] [C] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties au 09 avril 2024 pour y être plaidée.

A cette date, [R] [B], représenté, forme dans le dernier état de ses prétentions aux termes de conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, les prétentions suivantes :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
-Ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de Monsieur [V] [S], Madame [D] [K] et Monsieur [F] [C] et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction, avec mission habituelle en pareille matière proposée dans ses conclusions
-Débouter Monsieur [V] [S] et Madame [D] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Réserver les dépens,

[V] [S] et [D] [K], représentées forment les prétentions suivantes :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
A titre principal :
-Débouter purement et simplement Monsieur [R] [B] de l’ensemble de ses demandes,
fins et conclusions

A titre subsidiaire :
-Donner acte à Monsieur [V] [U] [J] [S], et Madame [D] [K] de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande de désignation d’expert judiciaire sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de la procédure et sous les plus expresses
réserves,

En toutes hypothèses :

-Débouter purement et simplement Monsieur [R] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
-Condamner Monsieur [R] [B] à verser à Monsieur [V] [U] [J] [S], et Madame [D] [K] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner le même aux entiers frais et dépens.

[F] [C] régulièrement cité, suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

[V] [S] et [D] [K] font remarquer que le poêle n’est pas le seul élément de chauffe de l’appartement et s’opposent à la mesure d’expertise invoquant l’absence d’utilité de la mesure d’instruction et d’intérêt légitime, dès lors que le poêle a d’ores et déjà été déposé et que la non-conformité n’est pas établie et qu’aucune action au fond ne serait envisageable.

Selon avis de l’expert d’assurance, le poêle a été installé sans respect de la réglementation en la matière, car “L’installation du poêle aurait exigé la construction d’un tubage vertical jusqu’à la sommité de la toiture”. Il est également produit une attestation de l’entreprise CHEMINÉE SERRANO datée par erreur du 24 février 2022 (en réalité "2023", car nécessairement postérieurement à l’acquisition du bien par le demandeur en août 2022), peu important que ce document qui corrobore les constatations de l’expert d’assurance ne soit pas conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, qui ne sont pas prescrites à peine de nullité.

L’action susceptible d’être engagée au fond par l’acquéreur n’est pas nécessairement vouée à l’échec, contrairement aux affirmations des défendeurs.

Toutefois, dès lors que le poêle a été déposé, au profit d’une nouvelle installation de chauffage, et alors que l’expert POLYEXPERTS souligne que “Le changement des équipements avant tout débat contradictoire a été hâtif”, la demande d’expertise apparaît inutile.

La demande de désignation d’un expert sera par conséquent rejetée.

Sur les autres demandes

[R] [B] qui succombe supportera les dépens ainsi que ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charges de [V] [S] et [D] [K] , les sommes exposées par eux dans la présente instance. Leur demande pour frais irrépétibles sera écartée.
La présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Déboutons [R] [B] de sa demande de désignation d’un expert,

Laissons à la charge de [R] [B] , les dépens de la présente instance,

Déboutons [R] [B] de sa demande pour frais irrépétibles

Déboutons [V] [S] et [D] [K] de leur demande pour frais irrépétibles

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS

Martine FLAMENT Carine GILLET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00205
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;24.00205 ?
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