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07/05/2024 | FRANCE | N°24/00103

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 07 mai 2024, 24/00103


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00103 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4XQ
LB/CG


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 MAI 2024



DEMANDERESSE :

Mme [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE



DÉFENDERESSES :

Mme [Z] [M]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE

Le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 3] repr

senté par son syndic SQUARE HABITAT [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE




JUGE DES RÉFÉRÉS : C...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 24/00103 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4XQ
LB/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 MAI 2024

DEMANDERESSE :

Mme [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉFENDERESSES :

Mme [Z] [M]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE

Le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 3] représenté par son syndic SQUARE HABITAT [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 09 Avril 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 07 Mai 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Madame [N] [T] a acquis, moyennant le prix de 147.500 euros, suivant acte authentique reçu par Me [B] [Y], Notaire à [Localité 9], le 05 mai 2023, auprès de Madame [Z] [M], les lots n°2 (appartement) et n°9 (garage), dépendant d'un immeuble situé à [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété, ayant pour syndic en exercice la SAS SQUARE HABITAT NORD de FRANCE.

Exposant avoir constaté une humidité anormale dans l’appartement et l’apparition de tâches de moisissures, Madame [N] [T] a par actes séparés du 09 et 10 janvier 2024, fait assigner Madame [Z] [M] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société SQUARE HABITAT devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 09 avril 2024.

A cette date, Madame [N] [T] représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, formant les mêmes prétentions que celles de son exploit introductif d’instance.

Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement, Madame [Z] [M], représentée, demande au juge des référés de :
Vu les articles 145, 146 du code de procédure civile et 1353 du code civil,
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir,
Au provisoire,
-Débouter Madame [N] [T] de sa demande d’expertise judiciaire, faute de motif légitime,
-Débouter Madame [N] [T] de tous ses demandes,
-Condamner reconventionnellement Madame [N] [T] à payer à Madame [Z] [M] une indemnité de procédure de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-La condamner aux entiers frais et dépens.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société SQUARE HABITAT, représenté, n’a pas de cause d’opposition à la désignation d’un expert et émet les protestations et réserves d’usage.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Madame [Z] [M] conteste le motif légitime à voir ordonner une telle mesure. La venderesse communique des témoignages qui attestent que l’appartement ne présentait ni d’odeur d’humidité ni de trace de moisissure. A la date de la vente, elle soutient que les désordres n’existaient pas, car dans le cas inverse, elles les auraient signalés et que les murs n’ont pas été repeints. Elle précise que l’acquéreur a pu effectuer de longues visites avant d’acheter. Selon elle, les conditions d’occupation du logement, l’absence d’aération ou les remontées capillaires peuvent conduire à l’apparition de condensation et d’humidité. Madame [M] soutient que les documents produits par la demanderesse notamment deux rapports non contradictoires ne peuvent fonder une demande d’expertise. Elle argue que les documents, produits aux débats, démontrent qu’elle n’a dissimulé aucune information, de sorte qu’elle ne s’est nullement rendue coupable d’une résistance dolosive et qu’aucun vice caché ne saurait lui être reproché.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société SQUARE HABITAT, formule protestations et réserves d’usage.

Madame [N] [T] produit à l’appui de sa demande, un rapport de l’entreprise MARRANA en date du 06 novembre 2023 (pièce n°4 demandeur) dans lequel il est constaté des stigmates en bas de mur et le développement de moisissures qui sont “le fruit d’une humidité ambiante trop intense car il n’y a aucune ventilation dans cet appartement”. Également, la demanderesse communique un rapport de l’entreprise ADS GROUPE en date du 30 novembre 2023 (pièce n°5 demandeur) dans lequel le technicien explique que pour “le salon, le problème viendrait de remontées capillaires” et pour “la cuisine, la chambre, les toilettes et la salle de bain, le problème viendrait d’un souci d’évacuation d’air et de renouvellement de l’air dans le logement”.

Les pièces produites aux débats rendent vraisemblables l’existence des désordres invoqués, de sorte que Madame [N] [T] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Madame [N] [T] dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.

A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formulée en ce sens par Madame [Z] [J] sera rejetée.

La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :
-se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé au [Adresse 3], après y avoir convoqué les parties,
-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
-examiner les désordres allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
-Donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si Madame [N] [T] a pu se convaincre lui-même/ ont pu se convaincre eux-mêmes, de l’existence des désordres allégués et si les désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer le prix en affectant le comportement de l’acquéreur,
-décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
-dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
-fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
-donner son avis sur les comptes entre les parties ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
-recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 18 juin 2024 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Rejetons la demande de [Z] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à la charge de Madame [N] [T], les dépens de la présente instance,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS

Martine FLAMENT Carine GILLET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00103
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;24.00103 ?
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