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07/05/2024 | FRANCE | N°23/01753

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 07 mai 2024, 23/01753


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises jonction 24/547
N° RG 23/01753 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3OQ
LB/CG


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 MAI 2024


DEMANDEURS :

M. [J] [S] [P] [I]
[Adresse 7]
[Localité 18]
représenté par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE

Mme [F] [U] [K] [N] épouse [I]
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSES :

S.A.S. EUROPEAN HOMES FRANCE
[Adresse 3]
[Loca

lité 13]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Julien HOU...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises jonction 24/547
N° RG 23/01753 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3OQ
LB/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 MAI 2024

DEMANDEURS :

M. [J] [S] [P] [I]
[Adresse 7]
[Localité 18]
représenté par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE

Mme [F] [U] [K] [N] épouse [I]
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A.S. EUROPEAN HOMES FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE

S.A.S.U. EURINTER FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Guillaume FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE

Référés expertises
N° RG 24/00547 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEIR

DEMANDERESSE :

S.A.S. EUROPEAN HOMES FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE, Me Maja ROCCO, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES :

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. SOBANET
[Adresse 14]
[Localité 12]
non comparante

S.E.L.A.R.L. AJC représentée par Me [V], administrateur judiciaire de la société SOBANET
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 09 Avril 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 07 Mai 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suivant acte authentique de vente en date du 31 décembre 2013, Monsieur [J] [I] et Madame [F] [N] épouse [I] ont conclu avec la SAS EUROPEAN HOMES FRANCE, un contrat de construction de maison individuelle à [Localité 18] (59), [Adresse 6] au sein du lotissement dénommé “[Localité 17]”, dans le cadre d’un ensemble immobilier composé de 152 maisons individuelles

Monsieur [J] [I] et Madame [F] [N] épouse [I] indiquent que la SAS EUROPEAN HOMES FRANCE a confié la réalisation des travaux à la SAS EURINTER FRANCE, intervenant en qualité d’entreprise générale, qui a sous-traité l’ensemble des lots à l’exception de la maîtrise d’oeuvre d’exécution.

Monsieur [J] [I] et Madame [F] [N] épouse [I] indiquent que la SAS EURINTER FRANCE a déclaré l’achèvement des travaux le 24 décembre 2013 et que l’ouvrage leur a été livré le 26 décembre 2013, avec des réserves.

Monsieur [J] [I] et Madame [F] [N] épouse [I] indiquent avoir été contraints de mandater la société LA COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS afin de procéder au déblocage de leur canalisation, le 07 novembre 2023 et exposent avoir constaté la fissuration de la dalle de leur garage ainsi que des désordres sur les plinthes du rez-de-chaussée.

Monsieur [J] [I] et Madame [F] [N] épouse [I] indiquent avoir, par courrier recommandé en date du 08 novembre 2023, procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommage-ouvrage ainsi que l’assureur responsabilité civile de la SAS EUROPEAN HOMES FRANCE.

C’est dans ces conditions que, Monsieur [J] [I] et Madame [F] [N] épouse [I] ont, par actes séparés des 21 et 22 décembre 2023, fait assigner la SAS EUROPEAN HOMES FRANCE, la SAS EURINTER FRANCE et la SA ABEILLE IARD & SANTÉ ès qualité d’assureur dommages-ouvrages et assureur responsabilité civile et décennale de la société EUROPEAN HOMES FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais et dépens étant réservés.

Cette affaire, enregistrée sous le n° RG 23/01753 a été appelée à l’audience du 06 février 2024 et a été renvoyée successivement à la demande des parties au 09 avril 2024.

Par actes séparés en date des 18 et 19 mars 2024, enregistré sous le n° RG 24/00547, la SAS EUROPEAN HOMES FRANCE, a fait asssigner la SA ALLIANZ IARD, la SAS SOBANET et la SELARL AJC, représenté par Maître [V] ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS SOBANET, afin que soient jointes les instances enrôlées sous les n° RG 23/01753 et n° RG 24/00547, que les opérations d’expertise éventuellement ordonnées soient rendues communes et opposables aux parties défenderesses. La SAS EUROPEAN HOMES FRANCE sollicite en outre la condamnation in solidum des sociétés ALLIANZ et SOBANET à la relever et la garantir indemne de l’ensemble des condamnations éventuellement prononcée à son encontre au profit des consorts [I] et ce en principal, intérêts et frais, sur le fondement de l’article 1792 ancien du code civil, subsidiairement, la condamnation de la société SOBANET à la relever et la garantir indemne de l’ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au profit des consorts [I] et ce en principe, intérêt et frais, sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, ainsi que la condamnation in solidum des sociétés ALLIANZ et SOBANET au paiement de la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 avril 2024.

A cette date, Monsieur [J] [I] et Madame [F] [N] épouse [I], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS EUROPEAN HOMES FRANCE, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1382 ancien du code civil,
-Condamner la compagnie ABEILLE IARD à garantir la société EUROPEAN HOMES FRANCE contre toute condamnation, pouvant intervenir contre elle, sur le fondement de l’article 1792 du code civil
-Juger que la société EUROPEAN HOMES FRANCE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise mais formule les protestations et réserves d’usage.

La SA ABEILLE IARD & SANTÉ, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
-Juger recevable et bien fondée la société ABEILLE IARD & SANTÉ à formuler toutes protestations et réserves sur la demande de désignation d’expert formulée par les époux [I] ;
-Débouter la société EUROPEAN HOMES FRANCE et la société EURINTER FRANCE de leurs demandes de condamnation à garantie formées à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ ;
-Condamner les époux [I] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS EURINTER FRANCE, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 1792 et suivants (anciens) du code civil,
Vu l’article 1147 (ancien) du code civil,
-Juger que la société EURINTER FRANCE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise mais formule les protestations et réserves d’usage.
-Condamner la société ABEILLE IARD & SANTÉ (anciennement AVIVA) à garantir la société EURINTER contre toute condamnation pouvant intervenir contre elle, sur le fondement de l’article 1792 du code civil
-Condamner les époux [I] à payer à la société EURINTER FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la SAS SOBANET et la SELARL A.J.C n’ont pas constitué avocat.

La SA ALLIANZ IARD, représentée par son avocat, formule protestations et réserves.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la jonction des procédures :

Vu les articles 766, 367 et 368 du code de procédure civile ;

Le lien existant entre les affaires enrôlées sous les numéros RG n° 23/01753 et n° 24/00547 est tel qu’il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.

En conséquence, la jonction de l’affaire enrôlée sous le RG n°24/00547 à celle portant le n°23/01753, sera ordonnée et se poursuivra sous ce numéro.

Sur la demande d'expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

La SAS EUROPEAN HOMES FRANCE, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SAS EURINTER FRANCE forment protestations et réserves d’usage.

Les pièces produites aux débats, et notamment le rapport d’intervention réalisé par la société LA COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS en date du 08 novembre 2023 ainsi que le rapport d’expertise amiable réalisé par Monsieur [X] [C] intervenant pour le Cabinet d’Expertise Technique du Bâtiment en date du 28 décembre 2023 rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Monsieur [J] [I] et Madame [F] [N] épouse [I] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

La SAS EUROPEAN HOMES FRANCE quant à elle dispose également d’un intérêt légitime, à la mise en cause dans les opérations d’expertise à intervenir, de la SAS SOBANET qui est intervenue au titre du lot fondations/maçonnerie/dalles, de la SELARL AJC représentée par Maître [V] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SOBANET et de la SA ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile et décennale des sous-traitants attributaires des lots sur le chantier.

Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.

Sur les autres demandes :

La SAS EUROPEAN HOMES FRANCE sollicite la condamnation in solidum des sociétés ALLIANZ et SOBANET à la relever et la garantir indemne de l’ensemble des condamnations éventuellement prononcée à son encontre au profit des consorts [I] et ce en principal, intéret et frais, sur le fondement de l’article 1792 ancien du code civil. Subsidiairement, la SAS EUROPEAN HOMES FRANCE sollicite la condamnation de la société SOBANET à la relever et la garantir indemne de l’ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au profit des consorts [I] et ce en principe, intérêts et frais, sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil.
La SAS EUROPEAN HOMES FRANCE sollicite en outre la condamnation de la SA ABEILLE IARD à la garantir contre toute condamnation, pouvant intervenir contre elle, sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

La SAS EURINTER FRANCE sollicite la condamnation de la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA) à la garantir contre toute condamnation pouvant intervenir contre elle, sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

Ces demandes sont cependant totalement prématurées, l’expertise à intervenir étant ordonnée afin de déterminer les responsabilités encourues. Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur ces demandes.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Monsieur [J] [I] et Madame [F] [N] épouse [I].

L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [J] [I] et Madame [F] [N] épouse [I] et dans leur intérêt exclusif, il convient de laisser à leur charge les dépens.

A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la SAS EURINTER FRANCE et de la SAS EUROPEAN HOMES FRANCE à ce titre seront donc rejetées.

La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Ordonnons la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéros RG n°24/00547 à celle portant le RG n° 23/01753 ;

Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert
M. [L] [A]
[Adresse 8]
[Localité 10]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne:

Avec mission de :
-se rendre sur les lieux dans l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 18] , après y avoir convoqué les parties,
-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
-examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées ; les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
-dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
-donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si les désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer le prix en affectant le comportement de l’acquéreur,
-décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
-dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
-fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
-donner son avis sur les comptes entre les parties ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
-recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 25 juin 2024 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 4], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Rejetons les demandes de la SAS EUROPEAN HOMES FRANCE et la SAS EURINTER FRANCE fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes en garantie formées par la SAS EUROPEAN HOMES FRANCE et la SAS EURINTER FRANCE ;

Laissons à la charge de Monsieur [J] [I] et Madame [F] [N] épouse [I] les dépens de la présente instance ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS

Martine FLAMENT Carine GILLET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 23/01753
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;23.01753 ?
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