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07/05/2024 | FRANCE | N°23/01744

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 07 mai 2024, 23/01744


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 23/01744 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X23V
MF/CG


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 MAI 2024



DEMANDERESSE :

S.A.S. POTERIE FAMILY
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE




DÉFENDERESSES :

S.A.S. MILLIOT JACQUEMART
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante

S.A.S. DIDIER DELPORTE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante

S.A.R.L.

LVMO
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE


JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Préside...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 23/01744 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X23V
MF/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 MAI 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. POTERIE FAMILY
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A.S. MILLIOT JACQUEMART
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante

S.A.S. DIDIER DELPORTE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante

S.A.R.L. LVMO
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 09 Avril 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 07 Mai 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La SAS POTERIE FAMILY a confié à la SARL LVMO, la maîtrise d’oeuvre complète de travaux d’aménagement d’un local destiné à la poterie situé à [Localité 11] (59), [Adresse 3], suivant devis accepté du 01 mars 2021, moyennant le prix de 10 320 euros.

La SAS DIDIER DELPORTE est intervenue pour réaliser les travaux d’électricité du local pour un montant de 36.556, 94 euros, suivant facture du 28 juin 2022 et la SAS MILLIOT JACQUEMART a quant à elle réalisé les travaux de plomberie du local pour un montant de 9 105, 08 euros, suivant facture du 24 juin 2022.

Exposant avoir constaté des désordres dans la finition des travaux et un retard dans l’exécution du chantier, devant être livré en juin 2022, la SAS POTERIE FAMILY a par actes séparés du 18 décembre 2023, fait assigner la SARL LVMO, la SAS DIDIER DELPORTE et la SAS MILLIOT JACQUEMART devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et la condamnation de la société LVMO à communiquer le procès-verbal de réception des travaux et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 09 avril 2024.

A cette date, la SAS POTERIE FAMILY représentée par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement, la SARL LVMO formule protestations et réserves d’usage.

La SAS DIDIER DELPORTE, régulièrement citée par remise de l’acte à personne n’a pas constitué avocat.

La SAS MILLIOT JACQUEMART, régulièrement citée par remise de l’acte à personne n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

La SARL LVMO formule protestations et réserves d’usage.

Suivant rapport d’expertise réalisé à la demande de l’assurance de la SAS POTERIE FAMILY en date du 15 décembre 2022, l’expert constate que “les travaux ne sont en effet pas terminés” et que “les différents lots concernés dont principalement le lot plomberie où le carottage est encore à réaliser ainsi que la création d’un conduit d’évacuation des fours” (pièce n°5 demandeur). Les ouvrages ont été réceptionnés le 19 décembre 2022 avec diverses non-façons et malfaçons. Le procès-verbal de réception n’a pas été transmis au maître d’ouvrage, en dépit de relances par la société GROUPAMA, assureur de la POTERIE FAMILY .

Les pièces produites aux débats rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la SAS POTERIE FAMILY justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.

Sur la demande de communication du procès-verbal de réception des travaux

La SAS POTERIE FAMILY sollicite la communication par la SARL LVMO du procès-verbal de réception des travaux et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.

Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 142 et 138 et 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé, à l’une des parties de produire des éléments de preuve détenus par les parties, de produire tous documents qu’elles détiennent et dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.

Il sera fait droit à cette demande de communication selon les modalités exposées au dispositif de la présente décision.

La SAS POTERIE FAMILY dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.

La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Ordonnons à la SARL LVMO de communiquer à la SAS POTERIE FAMILY, dans un délai de 15 jours, après la signification de la présente ordonnance, le procès-verbal de réception des travaux sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé ce délai, l’astreinte courant pendant deux mois,

Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,

Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
Mr [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission de :
-se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 3], après y avoir convoqué les parties,
-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
-examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
-dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
-donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s'il a été réservé, ou s‘il était caché ou apparent lors de la réception ;
--décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
-recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser
ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son
document de synthèse ;
-adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 18 juin 2024;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Laissons à la charge de la SAS POTERIE FAMILY, les dépens de la présente instance,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS

Martine FLAMENT Carine GILLET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 23/01744
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;23.01744 ?
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