TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/05103 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XH4B
N° de Minute : 24/00081
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2024
S.A. VILOGIA
C/
[W] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mars 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Monsieur [O] [F], muni d'un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR
Madame [W] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Janvier 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Mahdia CHIKH, Greffier
RG n°5103/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 31 janvier 2014, à effet au même jour, la S.A. VILOGIA a donné à bail à Madame [W] [E] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5]), pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 219,59 euros, outre 50,47 euros de provisions sur charges.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2017, reçu le 28 juin 2017, Madame [W] [E] a notifié à la S.A. VILOGIA son congé à effet au 28 juillet 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2021, la S.A. VILOGIA a mis en demeure Madame [W] [E] de lui régler la somme de 2.585,74 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par ordonnance d’injonction de payer du 27 août 2021, le Tribunal judiciaire de LILLE a condamné Madame [W] [E] à payer à la S.A VILOGIA la somme de 2.585,74 euros en principal, outre les dépens.
Par acte d’huissier délivré le 11 octobre 2021, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la S.A. VILOGIA a fait signifier cette ordonnance à Madame [W] [E].
Par acte d’huissier délivré le 17 décembre 2021, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la S.A. VILOGIA a fait signifier cette ordonnance exécutoire à Madame [W] [E].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 avril 2023 et reçue au greffe le 24 avril 2023, Madame [W] [E] a formé opposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 octobre 2023.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 8 juin 2023, Madame [W] [E] n’a pas comparu. La S.A. VILOGIA s’est présentée.
Le Juge a prononcé, par inadvertance, la caducité de l’opposition.
Par décision du même jour, le Juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 janvier 2024 afin de statuer sur l’affaire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Par courriel du 30 octobre 2023, Madame [W] [E] s’est excusée de son absence à l’audience du 17 octobre 2023 et justifié de funérailles à cette date. Elle a sollicité la réouverture des débats.
Bien que régulièrement convoquée par lettre simple, Madame [W] [E] n’a pas comparu.
La S.A. VILOGIA a comparu, représentée par Monsieur [O] [F] dûment muni d’un pouvoir spécial. Elle a réitéré ses demandes initiales.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer
En application de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifié à Madame [W] [E] par acte d’huissier délivré le 11 octobre 2021 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Dans son acte d’opposition, Madame [W] [E] indique avoir fait l’objet d’une saisie à tiers détenteur le 7 avril 2023. Le premier acte d’exécution allégué n’ayant pas été versé aux débats, il y a lieu de considérer que le délai d’opposition n’a jamais commencé à courir. Par conséquent, l’opposition de Madame [W] [E] est recevable.
Sur la demande en paiement :
L'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte arrêté au 7 juillet 2021 que Madame [W] [E] n’a pas payé la somme de 2.585,74 euros, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 219,59 euros, au titre des loyers et charges pour la période du 31 décembre 2015 au 28 juillet 2017.
Dans son acte d’opposition, Madame [W] [E] contestait les sommes réclamées arguant de leur ancienneté.
Toutefois, elle n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter pour soulever une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Or, conformément à l’article 125 du code de procédure civile, 2247 du code civil, 2 et 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, les juges du fond ne peuvent suppléer d’office le moyen résultant de la prescription alors même que la prescription est d’ordre public.
Il convient donc de condamner Madame [W] [E] à payer à la S.A. VILOGIA la somme de 2.585,74 euros.
Sur les demandes accessoires :
En applications de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [E], qui succombe à la présente instance supportera la charge des dépens.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort,
DECLARE Madame [W] [E] recevable en son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 27 août 2021 ;
MET à néant ladite ordonnance ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [W] [E] à payer à la S.A. VILOGIA la somme de 2.585,74 euros, déduction faite du dépôt de garantie, au titre des loyers et charges pour la période du 31 décembre 2015 au 28 juillet 2017 ;
CONDAMNE Madame [W] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 19 mars 2024.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT