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12/03/2024 | FRANCE | N°24/00261

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 12 mars 2024, 24/00261


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00261 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6KB
MF/CG


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 12 MARS 2024



DEMANDERESSE :

Mme [I] [R] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-hélène MANDON, avocat au barreau de LILLE




DÉFENDERESSES :

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante

Caisse CPAM [Localité 7]-[Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante



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JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 24/00261 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6KB
MF/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 12 MARS 2024

DEMANDERESSE :

Mme [I] [R] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-hélène MANDON, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante

Caisse CPAM [Localité 7]-[Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 20 Février 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 12 Mars 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par actes séparés des 26 et 29 janvier 2024, Madame [R] [I], épouse [S] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] et la compagnie d’assurance SA AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, outre :
-la condamnation de la compagnie d’assurance SA AXA FRANCE IARD à lui payer une provision de 20 000 euros, à valoir sur la réparation de ses préjudices
-la condamnation de la compagnie d’assurance SA AXA FRANCE IARD à lui payer une provision ad litem de 2500 euros ;
-la condamnation de la compagnie d’assurance SA AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes dues au titre de l’article A444-32 du code de commerce ;
-la condamnation de la compagnie d’assurance SA AXA FRANCE IARD à lui payer une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- la condamnation de la compagnie d’assurance SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, et notamment aux frais de délivrance de l’assignation, de signification et d’exécution de la décision;
- l’exécution provisoire de la décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2024 pour y être plaidée.

A cette date, Madame [R] [I], épouse [S], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignées, respectivement par remise de l’acte à personne habilitée, la compagnie d’assurance SA AXA FRANCE IARD et la CPAM [Localité 7] [Localité 6] n’ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En l’espèce, Madame [R] [I], épouse [S] sollicite une expertise médicale à la suite d’un accident de la circulation qui serait intervenu le 11 décembre 2020.
Pour solliciter cette dernière, elle produit vingt-neuf pièces, dont seules sept pièces sont en français, le restant des pièces étant rédigé dans une langue étrangère, le flamand.
Ces éléments ne sont pas traduits et le juge des référés n’est ni en capacité de les traduire ni de les comprendre.

Les pièces produites en français consistent en un résumé du dossier médical (pièce n°13), une notice de revalidation du dos (pièce n°17), une offre d’indemnisation émise par AXA le 16 mars 2023 adressée à la demanderesse (pièce n°23), deux attestations de proches de la demanderesse (pièces n°24 et 25), une décision judiciaire (pièce n° 28) et une note d’honoraires d’avocat (pièce n°29). Ces pièces sont totalement insuffisantes pour établir la date, le lieu et les circonstances de l’accident allégué, les personnes qui y sont impliquées, le préjudice en résultant et les éventuelles responsabilités encourues.

La demanderesse est donc totalement défaillante dans l’administration de la preuve des faits allégués. Elle ne justifie pas disposer d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise de Madame [R] [I], épouse [S].

Sur la demande en paiement provisionnel

Madame [R] [I], épouse [S] sollicite la condamnation de SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et d’une provision ad litem de 2.500 euros.

Les pièces produites, pour les mêmes raisons que précédemment, ne permettent pas au juge des référés de déterminer les préjudices consécutifs à l’accident, ni les éventuelles responsabilités et par suite d’évaluer l’indemnisation susceptible d’être allouée à titre provisionnel à la victime et d’apprécier si la créance alléguée est non sérieusement contestable.

Il en est de même en ce qui concerne la provision ad litem.
La demanderesse ne peut qu’ être déboutée de ses demandes de provision.

Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de provision formulées par Madame [R] [I], épouse [S].

Sur les autres demandes

Madame [R] [I], épouse [S] qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La demande au titre des frais d’exécution forcée est sans objet.

La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe ;

Déboutons Madame [R] [I], épouse [S] de sa demande d’expertise.

Rejetons les demandes de provision de Madame [R] [I], épouse [S],

Rejetons la demande de Madame [R] [I], épouse [S] sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce.

Rejetons la demande de Madame [R] [I], épouse [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à Madame [R] [I], épouse [S] la charge des dépens de la présente instance ;

Disons que la présente ordonnance est commune et opposable à la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS

Martine FLAMENT Carine GILLET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00261
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;24.00261 ?
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