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12/03/2024 | FRANCE | N°24/00210

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 12 mars 2024, 24/00210


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00210 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6CE
SL/CG


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 12 MARS 2024



DEMANDERESSE :

SCCV EUROPEAN HOMES 204
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEURS :

S.A.R.L. METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
[Adresse 2]
[Localité 17]
défaillante

Mme [V] [L]
[Adresse 4]
[Localité 21]
défaillante

Mme [I] [D]
[Adresse 3]
[Local

ité 21]
défaillante

M. [Y] [P]
[Adresse 3]
[Localité 21]
défaillant

Mme [Z] [C]
[Adresse 14]
[Localité 21]
défaillante

M. [O] [C]
[Adresse 14]
[Localité 21]
défaillant



JU...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 24/00210 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6CE
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 12 MARS 2024

DEMANDERESSE :

SCCV EUROPEAN HOMES 204
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
[Adresse 2]
[Localité 17]
défaillante

Mme [V] [L]
[Adresse 4]
[Localité 21]
défaillante

Mme [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 21]
défaillante

M. [Y] [P]
[Adresse 3]
[Localité 21]
défaillant

Mme [Z] [C]
[Adresse 14]
[Localité 21]
défaillante

M. [O] [C]
[Adresse 14]
[Localité 21]
défaillant

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 20 Février 2024

ORDONNANCE du 12 Mars 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

La SCCV EUROPEAN HOMES 204, dans le cadre de son activité de construction-vente, est en charge en qualité de maître d’ouvrage, de la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 21], sur les parcelles cadastrées en section A[Cadastre 5], A[Cadastre 9], A[Cadastre 7], A[Cadastre 10], A[Cadastre 11], A[Cadastre 12], A[Cadastre 13], A[Cadastre 8], A4186, pour lequel elle a obtenu un permis de construire en date du 03 octobre 2022.

Afin de prévenir tous désordres ou manifestations dommageables sur les parcelles avoisinantes lors des travaux, la SCCV EUROPEAN HOMES 204 a, par actes séparés en date des 29 janvier et 1er février 2024, fait assigner la METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE, Madame [V] [L], Monsieur [Y] [P], Madame [I] [D], Monsieur [O] [C] et Madame [Z] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, pour obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert, sollicitant en outre qu’il soit laissé provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2024 pour y être plaidée.

A cette date, la SCCV EUROPEAN HOMES 204, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne physique, Monsieur [O] [C] n’a pas constitué avocat.

Madame [Z] [C], bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à domicile, n’a pas constitué avocat.

Bien que regulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE n’a pas constitué avocat.

Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [V] [L], Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [D] n’ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise judiciaire :

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, l’incidence possible du projet de construction sur l’état des parcelles cadastrées appartenant aux défendeurs justifie le recours à une mesure d’instruction.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur. La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les dépens :

La SCCV EUROPEAN HOMES 204, à la demande et dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera l’avance des honoraires de l’expert et les dépens de l’instance.

La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

Monsieur [B] [U]
[Adresse 19]
[Localité 16]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Avec mission de :
- examiner le programme de construction de la partie demanderesse, toutes pièces réunies en l'état du dit programme ;
- se faire communiquer tous documents techniques, plans et maquettes relatifs à l'opération envisagée ;
- se faire communiquer tous documents relatifs à la situation actuelle des lieux et déterminer notamment l'implantation, les délimitations et la contenance des parcelles concernées par l'opération ainsi que celles des différents défendeurs ;
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 21] et sur les parcelles appartenant aux défendeurs,
- vérifier, au regard de la configuration des lieux et de la teneur du projet, si toutes les personnes susceptibles d’être concernées par l’opération ont été attraites dans le cadre de la procédure ;
- visiter chacun des immeubles riverains et terrains appelés à border, voisiner, voire jouxter le programme de construction à réaliser appartenant aux défendeurs
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs de l’immeuble appartenant aux défendeurs afin de déterminer et dire si, à son avis, ils présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction et l'assiette de leurs fondations, l'état du sous-sol, du sol et leur vétusté,
- donner son avis sur le risque éventuellement encouru par les immeubles et terrains des défendeurs en raison du mode opératoire prévu pour les travaux envisagés ;
- au cas où l'état des immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, en préciser la consistance, le coût et la durée probable et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,
- indiquer si, à son avis, il convient ou non en cas d'urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde et de travaux particuliers de nature à éviter toute dégradation ou toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement,
- fournir au Tribunal tous éléments lui permettant d'apprécier si le programme envisagé est de nature à avoir une incidence sur les éventuelles servitudes et vues existantes,
- fournir au Tribunal tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
- répondre à toute question posée par les parties,
- à ces diverses fins, entendre tous sachants, se faire remettre toutes pièces par quiconque et, de façon générale, procéder à toute investigation utile,

Etat des existants :
- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description
des existants ;
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;
- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert
pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;

Constatations de désordres rattachables aux travaux :
- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition,
après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une
avance de son montant ;
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
-recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable:
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE du Tribunal judiciaire de LILLE avant le 30 avril 2024,

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 20], [Localité 15], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Laissons à la charge de la SCCV EUROPEAN HOMES 204 les dépens de la présente instance,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00210
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;24.00210 ?
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