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12/03/2024 | FRANCE | N°24/00196

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 12 mars 2024, 24/00196


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises - OC RG initial n°22/1124
N° RG 24/00196 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6MP
SL/CG


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 12 MARS 2024



DEMANDERESSES :

S.A.S. ROZO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey D’HALLUIN, avocat au barreau de LILLE

S.C.I. RUBEN 79
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey D’HALLUIN, avocat au barreau de LILLE



DÉFENDERESSES :

Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 6]
[L

ocalité 4]
défaillante

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante




JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Pr...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises - OC RG initial n°22/1124
N° RG 24/00196 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6MP
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 12 MARS 2024

DEMANDERESSES :

S.A.S. ROZO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey D’HALLUIN, avocat au barreau de LILLE

S.C.I. RUBEN 79
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey D’HALLUIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillante

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 20 Février 2024

ORDONNANCE du 12 Mars 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Selon ordonnance du 15 novembre 2022 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 22/01124, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la SAS ROZO et la SCI RUBEN 79, désigné M. [L] [B] en qualité d’expert, dans le litige les opposant à la SARL POLLUX, en qualité de maître d’oeuvre, et la SARL LNJ, s’agissant des désordres invoqués suite à la réalisation de travaux de rénovation d’un immeuble.

Selon ordonnance en date du 07 février 2024, la mission confiée à Monsieur [L] [B] a été étendue aux chefs suivants :
- dire si les désordres, malfaçons et inachèvements allégués dans l’assignation ou dans les documents auxquels elle renvoie sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient visibles ou non à la réception
- dire si les désordres, malfaçons et inachèvements allégués dans l’assignation ou dans les documents auxquels elle renvoie, rendent l’immeuble impropre à sa destination ou compromettent sa solidité.

Par assignations délivrées le 24 janvier 2024, la SAS ROZO et la SCI RUBEN 79 demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SMABTP en qualité d’assureur global constructeur et à la MAF en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle / responsabilité décennale, les dépens étant réservés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2024 pour y être plaidée.

A cette date, la SAS ROZO et la SCI RUBEN 79, représentées par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne habilitée, la SMABTP et la MAF n’ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :

Vu les articles 145 et 236 du code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance de référé en date du 15 novembre 2022 (RG 22/01124) ayant désigné M. [L] [B] en qualité d’expert judiciaire ;

Vu l’ordonnnance d’extension de mission en date du 07 février 2024, ayant étendu la mission de l’expert,

Eu égard à la qualité d’assureur global constructeur de la SMABTP à l’égard de la SARL LNJ, de la qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la MAF à l’égard de la SARL POLLUX, dont les responsabilités sont susceptibles d’être engagées, et compte tenu de l’avis favorable de l’expert donné par courrier en date du 18 janvier 2024 (pièce n°11 demandeur) à la mise en cause des défenderesses, la SAS ROZO et la SCI RUBEN 79 justifient d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à rendre commune les opérations d’expertise à ces parties.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de la SAS ROZO et la SCI RUBEN 79 , ainsi qu'il sera dit au dispositif de la présente.

Sur les dépens :

Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SAS ROZO et la SCI RUBEN 79.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SAS ROZO et la SCI RUBEN 79, demanderesses à l'extension de l'expertise.

La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu les ordonnances de référé du 15 novembre 2022 et du 07 février 2024 (RG n° 22/01124) ;

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Déclarons communes à la SMABTP et à la MAF, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 15 novembre 2022 (RG 22/01124) ayant désigné M. [L] [B] en qualité d’expert judiciaire et étendues suivant ordonnance du 07 février 2024 (RG n° 22/01124) ;

Disons que de la SAS ROZO et la SCI RUBEN 79 communiqueront sans délai à la SMABTP et la MAF l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer la SMABTP et la MAF à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Laissons à la SAS ROZO et la SCI RUBEN 79 la charge des dépens qu’elles ont exposés ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00196
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;24.00196 ?
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