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12/03/2024 | FRANCE | N°24/00180

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 12 mars 2024, 24/00180


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00180 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6K6
SL/CG


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 MARS 2024


DEMANDEURS :

M. [A] [T] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Guillaume BOUREUX, avocat au barreau de LILLE

Mme [I] [V] épouse [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Guillaume BOUREUX, avocat au barreau de LILLE



DÉFENDEURS :

Mme [W] [R] épouse [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Clotilde H

AUWEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Guillaume BARDON, avocat au barreau de TOURS, plaidant

M. [M] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 24/00180 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6K6
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 MARS 2024

DEMANDEURS :

M. [A] [T] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Guillaume BOUREUX, avocat au barreau de LILLE

Mme [I] [V] épouse [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Guillaume BOUREUX, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

Mme [W] [R] épouse [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Guillaume BARDON, avocat au barreau de TOURS, plaidant

M. [M] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Guillaume BARDON, avocat au barreau de TOURS, plaidant

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 20 Février 2024

ORDONNANCE du 12 Mars 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [O] et Madame [I] [V] épouse [O] ont acquis de Monsieur [M] [G] et Madame [W] [R] épouse [G] une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] suivant acte authentique de vente reçu le 09 décembre 2019, par Me [Y] [E], Notaire à [Localité 6], moyennant le paiement de la somme de 280.000 euros.

Suivant acte authentique de vente, les époux [G], vendeurs, déclaraient avoir réalisé des travaux de rénovation et d’extension de l’habitation.
La réalisation de ladite extension de l’habitation avait fait l’objet d’une déclaration de travaux exemptés de permis de construire déposée en la mairie de [Localité 5] le 03 février 2016, les travaux ont été déclarés achevés le 05 août 2019, la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux en date du 23 juillet 2019 a été réceptionnée en la mairie de [Localité 5] le 27 août 2019 et une attestation de non contestation de conformité des travaux a été délivrée le 1er septembre 2019.

Monsieur [A] [O] et Madame [I] [V] épouse [O] indiquent que Monsieur [M] [G] a attesté de manière manuscrite par acte en date du 28 octobre 2019 avoir effectué lui-même les travaux d’extension de l’habitation.

Ils exposent avoir constaté l’apparition de désordres, et notamment des infiltrations d’eau provenant de la toiture de l’extension de l’habitation.

C’est dans ces conditions que Monsieur [A] [O] et Madame [I] [V] épouse [O] ont, par actes séparés en date du 29 janvier 2024, fait assigner Monsieur [M] [G] et Madame [W] [R] épouse [G] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2024 pour y être plaidée.

A cette date, Monsieur [A] [O] et Madame [I] [V] épouse [O], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.

Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [M] [G] et Madame [W] [R] épouse [G] demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
- Donner acte à Madame et Monsieur [G] de leurs plus expresses réserves et protestations sur la demande d'expertise.
- Réserver les dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Pour justifier leur demande, Monsieur [A] [O] et Madame [I] [V] épouse [O] produisent :
- l’acte authentique de vente en date 09 décembre 2019 (pièce n°1)
- une déclaration préalable de travaux en date du 03 février 2016 (pièce n°2)
- une déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux en date du 27 août 2019 (pièce n°3)
- une attestation manuscrite de Monsieur [M] [G] en date du 28 octobre 2019 (pièce n°4)
Ils produisent également des devis de travaux de reprise de la toiture de l’extension en date du 04 avril 2022 et du 27 avril 2023 de la SARL SN BAUFFE, et en date du 11 mai 2023 de la SARL TOITURE EN NORD (pièce n°5,8 et 9).

Monsieur [M] [G] et Madame [W] [R] épouse [G] forment protestations et réserves d’usage.

Les pièces produites sont suffisantes pour rendre vraisemblable l’existence des désordres invoqués et pour justifier l’intérêt légitime pour obtenir la désignation d’un expert.

Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.

Sur les autres demandes :

L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d une autre partie.

Monsieur [A] [O] et Madame [I] [V] épouse [O] dans l’intérêt exclusif desquels la mesure est ordonnée conserveront la charge des dépens et supporteront l’avance des frais d’expertise.

En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.

PAR CES MOTIFS

statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :

Mr [C] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission de :
-se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à ADRS, après y avoir convoqué les parties,
-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
-examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
-dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
-Donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si DD a pu se convaincre lui-même/ ont pu se convaincre eux-mêmes, de l’existence des désordres allégués et si les désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer le prix en affectant le comportement de l’acquéreur,
-indiquer si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
-décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
-dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
-fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
-donner son avis sur les comptes entre les parties ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
-recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 4000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 30 avril 2024 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Laissons à la charge des demandeurs les dépens de la présente instance,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00180
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;24.00180 ?
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