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12/03/2024 | FRANCE | N°24/00166

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 12 mars 2024, 24/00166


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-


Référés expertises
N° RG 24/00166 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X523
SL/CG


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 MARS 2024


DEMANDERESSE :

SCCV [Localité 42]
[Adresse 10]
[Localité 50]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEURS :

Mme [MD] [GZ] épouse [RG]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
défaillante

Mme [RN] [GR]
[Adresse 49]
[Localité 42]
défaillante

M. [ZB] [G] [K]
[Adresse 92]
[Adresse 92]
[Localité

42]
défaillant

M. [RU] [HZ]
[Adresse 12]
[Localité 42]
défaillant

Mme [CT] [SC]
[Adresse 12]
[Localité 42]
défaillante

Mme [A] [ZP]
[Adresse 17]
[Localité 42]
défaillant...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 24/00166 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X523
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 MARS 2024

DEMANDERESSE :

SCCV [Localité 42]
[Adresse 10]
[Localité 50]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

Mme [MD] [GZ] épouse [RG]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
défaillante

Mme [RN] [GR]
[Adresse 49]
[Localité 42]
défaillante

M. [ZB] [G] [K]
[Adresse 92]
[Adresse 92]
[Localité 42]
défaillant

M. [RU] [HZ]
[Adresse 12]
[Localité 42]
défaillant

Mme [CT] [SC]
[Adresse 12]
[Localité 42]
défaillante

Mme [A] [ZP]
[Adresse 17]
[Localité 42]
défaillante

M. [CE] [TV] [OL]
[Adresse 17]
[Localité 42]
défaillant

Mme [YH] [CC]
[Adresse 48]
[Localité 42]
défaillante

M. [TW] [JR]
[Adresse 19]
[Localité 42]
défaillant

Mme [CA] [JR]
[Adresse 19]
[Localité 42]
défaillante

Mme [LP] [IR]
[Adresse 19]
[Localité 42]
défaillante

M. [R] [NE]
[Adresse 22]
[Localité 42]
défaillant

Mme [JG] [UJ]
[Adresse 22]
[Localité 42]
défaillante

S.C.I. LA BAILLEULOISE
[Adresse 33]
[Adresse 33]
défaillante

M. [N] [WL]
[Adresse 24]
[Localité 42]
défaillant

Mme [V] [GY]
[Adresse 24]
[Localité 42]
défaillante

M. [JN] [U] [CX]
[Adresse 27]
[Localité 42]
défaillant

Mme [I] [AD]
[Adresse 27]
[Localité 42]
défaillante

M. [C] [O]
[Adresse 28]
[Localité 42]
défaillant

Mme [IP] [GS]
[Adresse 28]
[Localité 42]
défaillante

Mme [W] [KO]
[Adresse 29]
[Localité 42]
défaillante

M. [X] [CK]
[Adresse 29]
[Localité 42]
défaillant

Mme [L] [S]
[Adresse 30]
[Localité 42]
défaillante

Mme [SN] [TJ]
[Adresse 45]
[Localité 42]
défaillante

M. [BP] [GZ]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
défaillant

Mme [PM] [TJ]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
défaillante

Mme [RN] [TJ]
[Adresse 21]
[Localité 42]
défaillante

M. [YA] [JH] [GA]
[Adresse 31]
[Localité 42]
défaillant

M. [YA] [Y] [SV]
[Adresse 37]
[Localité 42]
défaillant

Mme [PF] [TC]
[Adresse 37]
[Localité 42]
défaillante

M. [BW] [LX] [J]
[Adresse 32]
[Localité 42]
défaillant

Mme [LW] [MX]
[Adresse 13]
[Localité 42]
défaillante

M. [GB] [Z] [NX] [BU]
[Adresse 13]
[Localité 42]
défaillant

M. [BP] [XL]
[Adresse 94]
[Localité 42]
défaillant

Mme [JG] [WK]
[Adresse 94]
[Localité 42]
défaillante

Mme [JA] [VT]
[Adresse 1]
[Localité 42]
défaillante

M. [RV] [JY]
[Adresse 35]
[Localité 42]
défaillant

M. [BS] [E]
[Adresse 43]
[Localité 42]
défaillant

Mme [JA] [XT]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
défaillante

Mme [XA] [D]
[Adresse 2]
[Localité 42]
représentée par Me Xavier FERRAND, avocat au barreau de DUNKERQUE

M. [X] [F]
[Adresse 40]
[Localité 42]
défaillant

M. [HI] [BY]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
défaillant

Mme [DB] [ZM]
[Adresse 41]
[Adresse 41]
défaillante

M. [IG] [CI]
[Adresse 41]
[Adresse 41]
défaillant

M. [B] [H]
[Adresse 39]
[Localité 42]
défaillant

M. [YA] [LF]
[Adresse 49]
[Localité 42]
défaillant

Mme [P] [KZ]
[Adresse 39]
[Localité 42]
défaillante

Syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 89], pris en la personne de l’Association Syndicale Libre “[Adresse 89]”
[Adresse 83]
[Localité 42]
défaillante

S.A.S. APOGEO
[Adresse 47]
[Adresse 47]
défaillante

S.A.R.L. ARCHITECTURE MAES ET ASSOCIES
[Adresse 16]
[Localité 91]
défaillante

S.A.R.L. T. BEYAERT MAITRISE D’OEUVRE
[Adresse 44]
[Adresse 44]
défaillante

S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION
[Adresse 34]
[Localité 50]
défaillante

S.A.S. BET H SIGIER INGENIEUR CONSEIL
[Adresse 25]
[Adresse 25]
défaillante

S.A.S. MODUO GROUPE
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Adresse 36]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. UMAN CONTROL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillante

S.A.S. IXSANE
[Adresse 18]
[Adresse 18]
défaillante

S.C.I. LOCALUX
[Adresse 8]
[Localité 42]
défaillante

S.A.S. AREZO INGENIERIE
[Adresse 93]
[Adresse 93]
[Adresse 93]
défaillante

LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 91]
[Adresse 15]
[Localité 91]
défaillante

LES VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Me Virginie COLEMAN-LECERF, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Mme [YT] [GZ]
[Adresse 5]
[Localité 42]
défaillante

Mme [T] [M]
[Adresse 7]
[Localité 42]
défaillante

Mme [OE] [GH]
[Adresse 9]
[Localité 42]
défaillante

M. [ZB] [G] [K]
[Adresse 92]
[Localité 42]
défaillant

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 13 Février 2024

ORDONNANCE du 12 Mars 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La SCCV [Localité 42] [Adresse 14] (ci-après la SCCV [Localité 42]) est propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 84], [Cadastre 86], [Cadastre 85] et [Cadastre 87] situées [Adresse 14] et a obtenu un permis de construire valant permis de démolir par arrêté du 21 avril 2023 pour la construction de 5 bâtiments collectifs et 23 maisons, projet immobilier dénommé « [Adresse 90] ».

Afin de prévenir tous désordres ou manifestations dommageables sur les parcelles avoisinantes lors des travaux, la SCCV [Localité 42] [Adresse 14] a, par actes séparés du 02, 19, 22, 23, 24, 25 et 26 janvier 2024, fait assigner
- Madame [XA] [D],
- la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION,
- Madame [MD] [RG] épouse [GZ],
- Monsieur [BP] [GZ],
- Monsieur [HI] [BY],
- la SAS AREZO INGENIERIE,
- la METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 91],
- la SAS MODUO GROUPE,
- la SAS IXSANE,
- la SARL D’ARCHITECTURE MAES ET ASSOCIES,
- Monsieur [YA] [LF],
- Madame [RN] [GR],
- Madame [T] [M],
- Madame [OE] [GH],
- la SAS APOGEO,
- Madame [DB] [ZM],
- Monsieur [IG] [CI],
- Madame [PM] [CG],
- Monsieur [C] [O],
- Madame [IP] [GS],
- Monsieur [R] [NE],
- Madame [JG] [UJ],
- Monsieur [WT] [SV],
- Madame [PF] [TC],
- Madame [A] [ZP],
- Monsieur [UC] [OL],
- Madame [L] [S],
- Madame [W] [KO],
- Monsieur [X] [CK],
- Madame [LW] [MX],
- Monsieur [GB] [BU],
- Monsieur [RV] [JY],
- Madame [YH] [CC],
- Madame [JG] [WK],
- Monsieur [BP] [XL],
- le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 89] située [Adresse 83] pris en la personne de l’Association Syndicale Libre “[Adresse 89]”,
- Madame [RN] [TJ],
- Madame [YT] [GZ],
- Madame [SN] [TJ],
- Monsieur [N] [WL],
- Madame [V] [GY],
- la SCI LA BAILLEULOISE,
- Madame [JA] [VT],
- Monsieur [ZB] [G] [K],
- Monsieur [BS] [E],
- Monsieur [BW] [LX] [J],
- Monsieur [JN] [CX],
- Madame [I] [CO],
- Monsieur [RU] [HZ],
- Madame [CT] [SC],
- Monsieur [TW] [JR],
- Madame [CA] [JR],
- Madame [LP] [IR],
- Monsieur [NL] [GA],
- Madame [JA] [XT],
- la société civile LOCALUX,
- Monsieur [X] [F]
- la SARL T.BEYAERT MAITRISE D’OEUVRE,
- la SARL BET H.SIGIER INGENIEUR CONSEIL,
- Monsieur [B] [H],
- Madame [P] [WS],
- la SAS UMAN CONTROL,
- l’établissement public national à caractère administratif VOIES NAVIGABLES DE FRANCE,
devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, pour obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2024, pour y être plaidée.

A cette date, la SCCV [Localité 42] [Adresse 14], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, les dépens étant réservés.

Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [XA] [D], représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
- Donner acte à Madame [D] de ses protestations et réserves d’usage
- Réserver dépens ;

L’établissement public national à caractère administratif VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
- Donner acte de ce que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - en sa qualité de cogestionnaire avec la Métropole Européenne de [Localité 91] du chemin de halage situé en bordure de la Lys et relevant du domaine public de l’Etat - formule les protestations et réserves d’usage sur la demande de désignation d’un expert judiciaire préalable aux travaux projetés par la SCCV [Localité 42] [Adresse 14] avec la mission habituelle en matière de référé préventif ;
- Réserver les dépens.

La SAS MODUO GROUPE, représentée par son avocat, formule protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à personne morale, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION, la SAS AREZO INGENIERIE, la SAS IXSANE, la SARL D’ARCHITECTURE MAES ET ASSOCIES, la SAS APOGEO, la SARL T. BEYAERT MAITRISE D’OEUVRE, et la SARL BET H.SIGIER INGENIEUR CONSEIL, la METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 91] n’ont pas constitué avocat.

Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à personne physique, Monsieur [YA] [LF], Madame [RN] [GR], Madame [T] [M], Madame [OE] [GH], Madame [DB] [ZM], Monsieur [IG] [CI], Madame [PM] [CG], Madame [IP] [GS], Madame [JG] [UJ],Monsieur [WT] [SV], Madame [A] [ZP], Madame [L] [S], Madame [W] [KO], Madame [LW] [MX], Monsieur [RV] [JY], Madame [JG] [WK], Monsieur [HI] [BY], Madame [MD] [RG] épouse [GZ], Monsieur [BP] [GZ], Madame [RN] [TJ], Madame [YT] [GZ], et Madame [SN] [TJ], n’ont pas constitué avocat.

Bien que régulièrement assignés par procès-verbaux de recherches infructueuses établis le 25 janvier 2024 conformèment aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, Madame [JA] [XT], Monsieur [X] [F], la société civile LOCALUX, Monsieur [B] [H], et Madame [P] [WS] n’ont pas constitué avocat.

La SAS UMAN CONTROL, bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 26 janvier 2024 conformèment aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à domicile, Monsieur [C] [O], Monsieur [R] [NE], Madame [PF] [TC], Monsieur [UC] [OL], Monsieur [X] [CK], Monsieur [GB] [BU], Madame [YH] [CC], et Monsieur [BP] [XL], n’ont pas constitué avocat.

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 89] située [Adresse 83] pris en la personne de l’Association Syndicale Libre “[Adresse 89]”, Monsieur [N] [WL], Madame [V] [GY], la SCI LA BAILLEULOISE, Madame [JA] [VT], Monsieur [ZB] [G] [K], Monsieur [BS] [E], Monsieur [BW] [LX] [J], Monsieur [JN] [CX], Madame [I] [CO], Monsieur [RU] [HZ], Madame [CT] [SC], Monsieur [TW] [JR], Madame [CA] [JR], Madame [LP] [IR], et Monsieur [NL] [GA], bien que régulièrement assignés par remise de l’étude de commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise judiciaire :

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Madame [XA] [D] forme protestations et réserves d’usage.

La SAS MODUO GROUPE forme protestations et réserves d’usage.

L’établissement public national à caractère administratif VOIES NAVIGABLES DE FRANCE forme protestations et réserves d’usage.

En l’espèce, la qualité d’intervenant à l’acte de constuire de la SAS APOGEO en qualité de diagnostiqueur géotechnique de la SARL D’ARCHITECTURE MAES ET ASSOCIES en qualité d’architecte, de la SARL T. BAYERT MAITRISE D’OEUVRE en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, de la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION en qualité de Bureau de contrôle, de la SAS BET H.SIGIER INGENIEUR CONSEIL en qualité de Bureau d’études techniques Structure, de la SAS MODUO GROUPE en qualité de Bureau d’études techniques Fluides, de la SAS UMAN CONTROL en qualité de coordinateur SPS, de la SAS IXSANE en qualité de Bureau d’études techniques Pollution, de la SAS AREZO INGENIERIE en qualité de Bureau d’études techniques VRD Conception, ainsi que l’incidence possible du projet de construction sur l’état des parcelles avoisinantes cadastrées :
- section [Cadastre 53] appartenant à la SCI LA BAILLEULOISE,
- section [Cadastre 52] appartenant à Monsieur [BP] [GZ] et Madame [MD] [RG] épouse [GZ],
- section [Cadastre 54] appartenant à Madame [JA] [VT],
- section [Cadastre 82] appartenant à Monsieur [YA] [LF] et Madame [RN] [GR]
- section [Cadastre 81] appartenant à la société civile LOCALUX,
- section [Cadastre 80] appartenant à Madame [YT] [GZ],
- section [Cadastre 79] appartenant à Madame [T] [M],
- section [Cadastre 51] appartenant à Madame [OE] [GH],
- section [Cadastre 78] appartenant à Monsieur [RU] [HZ] et Madame [CT] [SC],
- section [Cadastre 77] appartenant à Madame [A] [ZP] et Monsieur [UC] [OL],
- section [Cadastre 76] appartenant à Madame [YH] [CC],
- section [Cadastre 75] appartenant à Monsieur [TW] [JR], Madame [CA] [JR], et Madame [LP] [IR],
- section [Cadastre 74] appartenant à Monsieur [R] [NE] et Madame [JG] [UJ],
- section [Cadastre 73] appatenant à Monsieur [N] [WL] et Madame [V] [GY],
- section [Cadastre 72] appartenant à Monsieur [JN] [CX] et Madame [I] [CO],
- section [Cadastre 71] appartenant à Monsieur [C] [O] et Madame [IP] [GS],
- section [Cadastre 70] appartenant à Madame [W] [KO] et Monsieur [X] [CK],
- section [Cadastre 69] appartenant à Madame [L] [S], Madame [SN] [TJ], Madame [PM] [CG] et Madame [RN] [TJ],
- section [Cadastre 68] appartenant à Monsieur [NL] [GA],
- section [Cadastre 55] appartenant à Monsieur [WT] [SV] et Madame [PF] [TC],
- section [Cadastre 56] appartenant à Monsieur [BW] [LX] [J], - section [Cadastre 57] appartenant à Madame [LW] [MX] et Monsieur [GB] [BU],
- section [Cadastre 58] appartenant à Monsieur [BP] [XL] et Madame [JG]
[WK],
- section [Cadastre 59] appartenant à Monsieur [RV] [JY],
- section [Cadastre 60] appartenant à Monsieur [BS] [E],
- section [Cadastre 61] appartenant à Monsieur [ZB] [G] [K] et Madame [JA] [XT],
- section [Cadastre 62] appartenant à Madame [XA] [D],
- section [Cadastre 63] appartenant à Monsieur [X] [F],
- section [Cadastre 64] appartenant à Monsieur [HI] [BY],
- section [Cadastre 65] appartenant à Madame [DB] [ZM] et Monsieur [IG] [CI],
- section [Cadastre 66] appartenant à Monsieur [B] [H] et Madame [P] [WS],
- section [Cadastre 67] et [Cadastre 38] appartenant au le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 89] située [Adresse 83] pris en la personne de l’Association Syndicale Libre “[Adresse 89]”,
- le [Adresse 88] situé en bordure de la Lys, relavant du domaine public de l’Etat appartenant à la METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 91] et à l’établissement public national à caractère administratif VOIES NAVIGABLES DE FRANCE en qualité de co-gestionnaire, justifie le recours à une mesure d’instruction au contradictoire de la SCCV [Localité 42] [Adresse 14].

En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur. La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les dépens :

Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SCCV [Localité 42] [Adresse 14], Madame [XA] [D] et l’établissement public national à caractère administratif VOIES NAVIGABLES DE FRANCE.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SCCV [Localité 42] [Adresse 14], demanderesse à l'extension de l'expertise.

La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

[WE] [PV]
[Adresse 46]
[Adresse 46]

inscrit sur la liste de la cour d appel de DOUAI, laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Avec mission de :
- examiner le programme de construction de la partie demanderesse, toutes pièces réunies en l'état du dit programme ;
- se faire communiquer tous documents techniques, plans et maquettes relatifs à l'opération envisagée ;
- se faire communiquer tous documents relatifs à la situation actuelle des lieux et déterminer notamment l'implantation, les délimitations et la contenance des parcelles concernées par l'opération ainsi que celles des différents défendeurs ;
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 14], parcelles cadastrées section [Cadastre 84], [Cadastre 85], [Cadastre 86] et [Cadastre 87] ;
- vérifier, au regard de la configuration des lieux et de la teneur du projet, si toutes les personnes susceptibles d’être concernées par l’opération ont été attraites dans le cadre de la procédure ;
- visiter chacun des immeubles riverains et terrains appelés à border, voisiner, voire jouxter le programme de construction à réaliser appartenant aux défendeurs
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs de l’immeuble appartenant aux défendeurs afin de déterminer et dire si, à son avis, ils présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction et l'assiette de leurs fondations, l'état du sous-sol, du sol et leur vétusté,
- donner son avis sur le risque éventuellement encouru par les immeubles et terrains des défendeurs en raison du mode opératoire prévu pour les travaux envisagés ;
- au cas où l'état des immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, en préciser la consistance, le coût et la durée probable et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,
- indiquer si, à son avis, il convient ou non en cas d'urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde et de travaux particuliers de nature à éviter toute dégradation ou toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement,
- fournir au Tribunal tous éléments lui permettant d'apprécier si le programme envisagé est de nature à avoir une incidence sur les éventuelles servitudes et vues existantes,
- fournir au Tribunal tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
- répondre à toute question posée par les parties,
- à ces diverses fins, entendre tous sachants, se faire remettre toutes pièces par quiconque et, de façon générale, procéder à toute investigation utile,

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
-recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser
ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable:
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 6.000 euros (six mille euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE du Tribunal judiciaire de LILLE avant le 09 avril 2024,

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 4], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Laissons à la charge de la SCCV [Localité 42] [Adresse 14], les dépens de la présente instance.

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00166
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;24.00166 ?
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