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12/03/2024 | FRANCE | N°24/00154

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 12 mars 2024, 24/00154


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00154 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6HF
SL/CG


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 12 MARS 2024



DEMANDEURS :

Mme [S] [F] épouse [N]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Amélie HERBAUT-LECOCQ, avocat au barreau de LILLE

M. [L] [N]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Amélie HERBAUT-LECOCQ, avocat au barreau de LILLE




DÉFENDERESSES :

S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 7]
repré

sentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI

S.A.R.L. LYS BAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE




JUGE DES ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 24/00154 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6HF
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 12 MARS 2024

DEMANDEURS :

Mme [S] [F] épouse [N]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Amélie HERBAUT-LECOCQ, avocat au barreau de LILLE

M. [L] [N]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Amélie HERBAUT-LECOCQ, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI

S.A.R.L. LYS BAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 20 Février 2024

ORDONNANCE du 12 Mars 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [N] et Madame [S] [F], épouse [N], propriétaires occupants de l’immeuble situé au [Adresse 8] à [Localité 10], ont confié à la S.A.R.L. LYS BAT des travaux de VMC, d’isolation par l’extérieur et de couverture, pour la réhabilitation de leur bien, en partie financés par des subventions de l’organisme national de l’habitat (ANAH), de la métropole européenne de [Localité 10] (MEL) et de la commune, suivant devis du 10 mars 2016.
Les travaux ont été réalisés en mai 2017.

La société URBANIS, mandatée pour vérifier la conformité aux devis des travaux réalisés pour effectuer le versement des subventions accordées, conditionnant le versement de tout ou partie du solde de l’aide, a affirmé que plusieurs travaux ne l’étaient pas, de sorte que l’ANAH a réclamé à Monsieur [N] le remboursement de l’avance faite pour les travaux, soit la somme de 8466 euros.

C’est dans ces conditions que Monsieur [L] [N] et Madame [S] [F], épouse [N], ont par actes séparés du 22 janvier 2024, fait assigner la S.A.R.L. LYS-BAT et son assureur décennal la SA GAN ASSURANCES IARD, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2024 pour y être plaidée.

A cette date, Monsieur [L] [N] et Madame [S] [F], épouse [N] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance repris oralement.

La SA GAN ASSURANCE, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé :
Vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile
- donner acte à la compagnie GAN ASSURANCE qu’elle entend s’en rapporter à l’appréciation du juge des référés sur l’opportunité de nommer un expert judiciaire ;
- compléter la mission de l’expert judiciaire qui serait nommé par l’obligation de communiquer avant tout dépôt un projet de rapport aux parties et leur laisser un délai minimal d’un mois pour formuler leurs éventuelles observations selon l’article 276 du code de procédure civile ;
- condamner les demandeurs aux dépens Monsieur [L] [N] et Madame [S] [F], épouse [N] comme de droit.

La S.A.R.L. LYS-BAT représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé :
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile
- dire et juger que la société LYS BAT s’en remet l’appréciation de Madame le juge des référés quand à l’opportunité de lui rendre commune et opposable la mesure d’expertise judiciaire ;
- dire et juger que la société LYS BAT formule les prestations et réserves d’usage quant à la mesure ainsi sollicitée et de ce qu’elle se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fin de non-recevoir ou moyens de défense au fond.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

La SA GAN ASSURANCES et la S.A.R.L. LYS BAT font protestations et réserves d’usage.

En l’espèce, les pièces produites aux débats, et notamment les rapports d’expertise amiables réalisés contradictoirement par le cabinet ELEX le 19 décembre 2018 (pièce [N] n°6) et le 06 juillet 2023 (pièce [N] n° 13), font état de non-conformités des travaux d’isolation, par rapport au devis initial, conditionnant l’attribution de la subvention ANAH, d’infiltrations au travers de la belle voisine, depuis janvier 2021, d’affaissement de la couverture au droit de la charpente modifiée pour l’installation de la fenêtre de toit de type velux, nouvelle infiltration découverte dans les combles.
Il est également rappelé qu’en dépit de la régularisation de deux protocoles d’accord, la S.A.R.L. LYS BAT n’a pas repris les désordres (pièce [N] n°13 page 6/8).

Les pièces produites par Monsieur [L] [N] et Madame [S] [F], épouse [N], rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.

Sur les autres demandes

La S.A.R.L. LYS BAT sollicite également que soit constatée la possibilité de soulever ultérieurement toute exceptions, fins de non recevoir ou moyens de défense au fond, à l’égard des parties actuellement mises en cause.

Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine.

Sur les dépens

Monsieur [L] [N] et Madame [S] [F], épouse [N], à la demande et dans l’intérêt desquels est ordonnée la mesure d’expertise, en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.

La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :

Mr [U] [Z] [E]
[Adresse 6]
[Localité 5]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission de :
-se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 10], après y avoir convoqué les parties,
-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
-examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
-dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
-décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
-dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
-fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
-donner son avis sur les comptes entre les parties ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
-recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant 23 avril 2024 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], [Localité 3], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la constatation de la possibilité, pour l’une des parties d’invoquer des moyens ultérieurs,

Laissons à la charge de Monsieur [L] [N] et Madame [S] [F], épouse [N], les dépens de la présente instance ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00154
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;24.00154 ?
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