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12/03/2024 | FRANCE | N°24/00089

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 12 mars 2024, 24/00089


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00089 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5DB
SL/CG


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 12 MARS 2024



DEMANDERESSE :

Mme [T] [D]
[Adresse 6]
[Localité 4] / FRANCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5193 du 20/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE




DÉFENDERESSES :

S.A. AIG EUROPE SA
[Adresse 1]
[Localité 7]


représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX TOURCOING
[Adresse 5]
[Localité 4]
défai...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 24/00089 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5DB
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 12 MARS 2024

DEMANDERESSE :

Mme [T] [D]
[Adresse 6]
[Localité 4] / FRANCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5193 du 20/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A. AIG EUROPE SA
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX TOURCOING
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 20 Février 2024

ORDONNANCE du 12 Mars 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

[T] [D] a été victime le 16 juillet 2020 à 9h30 d’un accident de la voie publique, ayant chuté à la descente du bus dans lequel elle se trouvait en rentrant de son travail à son domicile, lui ayant occasionné une rupture complète du tendon d’Achille droit , ayant nécessité le lendemain, une intervention chirurgicale sous rachianesthésie.
Elle indique qu’une déclaration d’accident de trajet a été régularisée, qu’elle a été en arrêt de travail jusqu’en janvier 2021, date à laquelle elle reprend difficilement ses activités, pour à nouveau se trouver en arrêt de travail, le 24 mars 2022.
Elle indique conserver des séquelles locomotrices importantes à type de raideur de la cheville droite, qui ont selon elle un important retentissement sur sa vie professionnelle.

Par actes des 12 et 15 janvier 2024, [T] [D] a fait assigner, devant le juge des référés de ce tribunal, la société AIG EUROPE SA et la CPAM de [Localité 9], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’évaluation de son préjudice corporel, outre la condamnation de l’assureur à lui verser la somme de 12000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, directement entre les mains de la régie du tribunal les frais d’expertise, après déduction de la provision déjà reçue de 500 euros, outre une indemnité pour frais irrépétibles de 1500 euros, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2024 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 20 février 2024.

A cette date, [T] [D], représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, repris oralement.

La société AIG EUROPE SA, représentée, forme protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, sollicitant cependant la modification de la mission de l’expert telle que suggérée par la demanderesse, notamment l’intégration, au titre du déficit fonctionnel temporaire, d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice sexuel avant consolidation, ainsi que la perte de qualité de vie, s’agissant de postes de préjudices permanents.
Elle s’oppose à la demande de provision qu’elle estime excessive et offre une somme de 5000 euros, exposant que la demanderesse a perçu 1000 euros de provision et que l’accident est un accident de trajet donc sans perte de salaire.
Elle conteste l’imputabilité du second arrêt de travail, survenu en mars 2022 plus d’un an après la reprise des activités professionnelles en janvier 2021, avec l’accident initial.
Elle relève que les demandes de provision sont fondées sur un rapport d’expertise d’avril 2022 sans qu’aucun élément postérieur à septembre 2022 ne soit produit, de sorte que l’évaluation des postes permanents est prématurée.
Enfin, l’assureur invoque l’état antérieur de la demanderesse, qui bénéficiait d’un contrat unique d’insertion, destiné aux personnes présentant des difficultés sociales ou professionnelles.

La CPAM de [Localité 9], régulièrement citée par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise

S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l'espèce, au vu des pièces produites par la partie demanderesse, [T] [D] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance, en excluant les demandes formées par la demanderesse au titre du déficit fonctionnel temporaire (préjudice sexuel, perte de qualité de vie et préjudice d’agrément qui sont inclus dans le DFT).

Sur la demande de provision

[T] [D] sollicite la condamnation de la société AIG EUROPE SA au paiement de la somme provisionnelle de 12.500 euros, dont à déduire la provision de 500 euros qu’elle a déjà perçue, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

Le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté ni contestable.

En l’espèce, s’agissant d’un accident de trajet, la victime ne supporte aucune perte de salaires et ne peut en conséquence solliciter une indemnisation au titre de la perte de gains.

Le rapport d’expertise amiable du docteur [W] du 17 mai 2022 (pièce [D] n° 34) évalue le préjudice de la demanderesse comme suit, la consolidation n’étant pas acquise :
-gènes fonctionnelles temporaires totales du 16 au 19 juillet 2020 (4 jours)
-gênes fonctionnelles temporaires partielles classe IV du 20 juillet 2020 au 31 août 2020 (42 jours), de classe III du 1er septembre 2020 au 04 novembre 2020 (65 jours), de classe II du 05 novembre 2020 au 2 janvier 2021 (58 jours), de classe I à partir du 03 janvier 2021 (soit 473 jours à la date de l’expertise le 21 avril 2022)
-taux d’AIPP non inférieur à 2 %
-souffrances endurées non inférieur à 2/7
-préjudice esthétique permanent non inférieur à 0,5 / 7

Au titre des gênes fonctionnelles temporaires, la demanderesse est susceptible de recevoir la somme de 3245 euros, en fixant le prix journalier à 25 euros, et selon les calculs suivants :
-4 jours x 25 x 100 %
-42 jours x 25 x 75 %
-65 jours x 25 x 50 %
-58 jours x 25 x 25 %
-473 jours x 25 x 10 %

Le préjudice fonctionnel permanent de [T] [D] ne sera pas selon l’expert, inférieur à 2 %.
Elle est donc susceptible de percevoir, eu égard à son âge, la somme de 3160 euros (2 % x 1580).

L’indemnisation au titre du pretium doloris évalué à 2/ 7 et du préjudice esthétique à 0,5 / 7, par l’expert, doit être fixée à titre provisionnel, respectivement à 2500 euros et 500 euros, compte tenu de la cicatrice de 10 cm de long, et de sa localisation peu visible.

Au vu des documents médicaux produits, [T] [D] ouvre droit à une provision d’un montant de 9.405 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, dont à déduire la ou les provisions déjà perçues par la victime et qui sera supportée par la société AIG EUROPE SA.
La société AIG EUROPE SA sera en conséquence condamnée à payer cette somme à [T] [D].

Sur les autres demandes

[T] [D] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront supportés par l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 sur l’aide juridique.

Il convient sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de condamner la société AIG EUROPE à payer à l’avocat de la demanderesse, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros, pour frais irrépétibles.

La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

- Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :

Docteur [P] [E]
Cabinet d’Epertise
[Adresse 8]
[Localité 3]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
laquelle pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité différente de la sienne, avec pour mission de :

-se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,

-fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,

-entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),

-recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),

-à partir des déclarations de la partie demanderesse relatives au fait dommageable et des documents médicaux fournis décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,

-indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,

-décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,

-recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,

-décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
-Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
-Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,

-procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,

-analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur:
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur

-déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,

-fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,

-chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,

-lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,

-décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,

-donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,

-lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,

-dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),

Indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement de appareils et des fournitures),

Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,

Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format au greffe du tribunal judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de quatre mois à compter de la présente ordonnance sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Disons que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 sur l’aide juridique,

Condamnons, à titre provisionnel, la société AIG EUROPE SA à payer à [T] [D] la somme de 9.405 euros (neuf mille quatre cent cinq euros), dont à déduire la ou les provisions déjà versées, à valoir sur la réparation de son préjudice,

Laissons les dépens à la charge de l’Etat,

Condamnons la société AIG EUROPE SA à payer à Me Aurore BONDUEL, avocat de la demanderesse intervenant à l’aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Disons que la présente ordonnance est commune à la CPAM [Localité 9],

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00089
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;24.00089 ?
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