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12/03/2024 | FRANCE | N°24/00020

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 12 mars 2024, 24/00020


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00020 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XUVH
SL/CG


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 12 MARS 2024



DEMANDEURS :

Mme [G] [X] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Faustine NOTEBAERT, avocat au barreau de LILLE

M. [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Faustine NOTEBAERT, avocat au barreau de LILLE




DÉFENDERESSE :

S.A. SA MAAF ASSURANCE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
représentée pa

r Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE






JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 2...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 24/00020 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XUVH
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 12 MARS 2024

DEMANDEURS :

Mme [G] [X] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Faustine NOTEBAERT, avocat au barreau de LILLE

M. [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Faustine NOTEBAERT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A. SA MAAF ASSURANCE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 20 Février 2024

ORDONNANCE du 12 Mars 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [X] épouse [Z] et Monsieur [O] [Z], propriétaires du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4], ont confié à la SARL BNT BATI NORTOITURE l’exécution de travaux en toiture moyennant le paiement des sommes de 862,46 et 7.912,30 euros (suivant facture n°2015/2296 et 2015/2297 en date du 18 septembre 2015).

Ils exposent avoir constaté, quelques années après la réalisation des travaux, l’apparition de désordres, et notamment de traces d’humidité laissant penser à la présence d’infiltrations et avoir tenté en vain de contacter la SARL BNT BATI NORTOITURE, celle-ci ayant été radiée au cours de l’année 2016. Ils ont procédé à la réfection des embellissements, en remettant notamment en peinture les murs et plafonds sinistrés mais ont constaté la réapparition des désordres, et notamment de traces d’humidité dans deux des chambres ainsi qu’un bruit type “goutte à goutte”dans la troisième chambre.

C’est dans ces conditions que Madame [G] [X] épouse [Z] et Monsieur [O] [Z] ont, par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023, fait assigner la SA MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL BNT BATI NORTOITURE, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, outre la condamnation de la MAAF au paiement d’une provision ad litem égale au montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire qui sera désigné, la condamnation de la MAAF au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation solidaire aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024 et renvoyée au 20 février 2024 pour y être plaidée.

A cette date, Madame [G] [X] épouse [Z] et Monsieur [O] [Z], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SA MAAF ASSURANCES, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
- Juger MAAF ASSURANCES SA recevable et fondée en ses protestations et réserves
- Rejeter la demande de provision
- Réserver les dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

La SA MAAF ASSURANCES formule protestations et réserves d’usage.

L’action susceptible d’être menée au fond est une action en garantie décennale, fondée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil qui suppose pour être admise que les dommages allégués compromettent la solidité de l’immeuble ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

En l’occurence, il résulte des factures n°2015/2296 et n°2015/2297 en date du 18 septembre 2015 (pièce n° 1 demandeur) que des travaux ont été réalisés sur la toiture de l’immeuble appartenant à Monsieur [O] [Z] et Madame [G] [X] épouse [Z] par la SARL BNT BATI NOITOITURE, assuré au titre de la responsabilité civile décennale auprès de la SA MAAF ASSURANCES, au cours de l’année 2015, de sorte que l’action introduite en décembre 2023 n’est pas vraisemblablement prescrite.

Cependant, le rapport d’expertise amiable réalisé par le Cabinet IXI ARECAS en date du 26 octobre 2021 (pièce [Z] n°3) mentionne quant aux désordres déclarés :
- s’agissant de la perception de passages d’eau au travers de la couverture, l’expert amiable relève notamment concernant d’une part des traces d’humidité localisées que“la trace d’humidité en partie avant réagit très ponctuellement à l’humidimètre, en revanche la trace en face arrière ne réagit aucunement”, “qu’en partie courante des plafonds des pièces, aucune trace de dommage n’est observable”, et concernant d’autre part des dommages invoqués sur la couverture de la toiture que“les périphéries des souches de cheminée incriminés sont très distantes des dommages dénoncés, les principes constructifs pointés ne sont aucunement en lien avec les dommages dénoncés”.
- s’agissant de fuite par gouttière en façade avant, l’expert amiable relève que “la fuite semble être la résultante d’une rupture de soudure. La fuite dénoncé s’évacue à l’extérieur de l’immeuble sans impacter le volume couvert”.

L’expert conclut page 7/ 11 que “L’examen de la couverture depuis la surface ne met en évidence aucune anomalie constructive à l’aplomb des dommages, suscepyivbles d’expliuqer les traces d’humidité dénoncées” et que en toiture, page 8/ 11, “Les périphéries des souches incriminées sont très distantes des dommages dénoncés, le sprincipes constructifs pointés ne sont aucunement en lien avec les dommages dénoncés”.

Au vu de ce rapport, la MAAF a refusé la prise en charge du sinistre. (Pièce [Z] n°4).

Le rapport d’expertise amiable réalisé par le Cabinet CETB en date du 20 juin 2023 (pièce [Z] n°5) mentionne, quant aux désordres invoqués, que :“les infiltrations constatées dans les chambres de l’étage sont dues au fait que la pose de la couverture Bac Acier de cette maison n’est pas conforme au DTU 40.35 (relatifs à “couverture en tôles d’acier nervurées”), ainsi qu’une “pente insuffisante de 3,65% (moins de 5% qui est la valeur minimale à adopter pour les pentes de couverture où les plaques nervurées sont de longueurs égales aux rampants, ce qui est le cas ici puisque nous n’avons qu’un morceau).
En outre, l’expert amiable relève notamment qu’a été constatée : “l’absence de bande d’étanchéité entre les bacs aciers et les rampants (acrotères)” ; “la présence de couvertines griffées, déformées, sans eclisse ou joint à leur jonctions”, “des finitions grossières au niveau des solins sur la cheminée”, et “l’absence de joints à la jonction des rives en zinc”.

Cependant, il n’est pas rapporté le moindre élément permettant de supposer que les traces d’humidité perceptibles sont imputables aux travaux réalisés en septembre 2015, ni même qu’elles sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou de rendre l’immeuble impropre à sa destination.

Dans ces conditions, les demandeurs ne rapportent pas suffisamment d’éléments pour rendre vraisemblable leurs affirmations, et rendre légitime la mesure d’instruction qu’ils sollicitent.

Sur la demande de provision ad litem

Les époux [Z] sollicitent la condamnation de leur adversaire au paiement d’une provision ad litem, égale à la consignation qui sera mise à leur charge au titre des honoraires de l’expert.
Cette demande, compte tenu de ce qui précède est sans objet.

Sur les autres demandes

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d une autre partie.

Madame [G] [X] épouse [Z] et Monsieur [O] [Z] conserveront la charge des dépens de la présente instance.

En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au regard de ce qui précède, Madame [G] [X] épouse [Z] et Monsieur [O] [Z] seront déboutés de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Disons n’y avoir lieu à désignation d’un expert ;

Disons sans objet la demande de provision ad litem ;

Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à la charge de Madame [G] [X] épouse [Z] et Monsieur [O] [Z] les dépens de la présente instance,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00020
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;24.00020 ?
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