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12/03/2024 | FRANCE | N°23/01749

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 12 mars 2024, 23/01749


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 23/01749 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X24C
MF/CG


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 12 MARS 2024



DEMANDEUR :

M. [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE




DÉFENDERESSE :

S.A.S. CAR CONCEPT RCS Lille métropole 844 849 604
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Gabriel DENECKER, avocats au barreau de LILLE






JUGE DES RÉFÉRÉS : Cari

ne GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 23/01749 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X24C
MF/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 12 MARS 2024

DEMANDEUR :

M. [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. CAR CONCEPT RCS Lille métropole 844 849 604
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Gabriel DENECKER, avocats au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 20 Février 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 12 Mars 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suivant facture d’achat n°2210017 en date du 08 octobre 2022, Monsieur [Z] [U] a acquis, auprès de la SAS CAR CONCEPT, un véhicule d'occasion de marque HYUNDAI et de modèle I40, immatriculé [Immatriculation 6], avec un affichage de 160.395 km au compteur, moyennant le paiement de la somme de 6.800 euros.
Monsieur [Z] [U] indique avoir souscrit une garantie OPTEVEN concernant ledit véhicule.

Monsieur [Z] [U] expose avoir constaté l’apparition de désordres, et notamment des pertes de puissance lors des phases d’accélérations. Il indique en outre avoir contacté le vendeur qui a accepté de reprendre le véhicule pour effectuer des réparations.

Monsieur [Z] [U] expose que, suite à la restitution du véhicule, il aurait constaté la persistance des désordres, et notamment les pertes de puissance lors des phases d’accélérations.

Un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre Monsieur [Z] [U] et la SAS CAR CONCEPT le 04 mai 2023, aux termes duquel la SAS CAR CONCEPT s’était engagée à prendre en charge le véhicule afin de réaliser les travaux nécessaires pour éradiquer le problème de perte de puissance moteur à l’accélération ainsi que la fuite de liquide de refroidissement.

Monsieur [Z] [U] indique que suite aux travaux réalisés conformément au protocole transactionnel, le problème de perte de puissance moteur du véhicule semblait avoir été réglé, mais il constatait l’apparition d’un nouveau désordre : présence anormale de fumée blanche à froid et bleutée à chaud.

Exposant n’avoir pu trouver d’issue amiable à leur différend, Monsieur [Z] [U] a, par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, fait assigner la SAS CAR CONCEPT devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2023 et renvoyée à la demande des parties au 20 février 2024 pour y être plaidée.

A cette date, Monsieur [Z] [U], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

La SAS CAR CONCEPT, représentée par son avocat, formule protestations et réserves d’usage.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise :

En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure.

L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.

La SAS CAR CONCEPT forme protestations et réserves d’usage.

En l’espèce, les pièces produites aux débats et notamment le compte-rendu d’analyse huile moteur en date du 18 juillet 2023 ainsi que le rapport d’expertise amiable établi par la SARL KPI EXPERTISES 62 en date du 30 octobre 2023, rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués.

Monsieur [Z] [U] justifie en conséquence d’un intérêt légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Monsieur [Z] [U].

Monsieur [Z] [U] dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.

La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous les moyens des parties étant réservés,

Vu l’article 145 du code de procédure civile

Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :

M. [F] [D]
[D] EXPERTISE [Adresse 5]
[Localité 4]
avec la mission suivante :
-se rendre au lieu où se trouve le véhicule, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
-se faire communiquer tous documents utiles et notamment le rapport d’expertise amiable ;
-décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
-décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
-le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
-décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
-fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance

Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les quatre mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle

Disons que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le demandeur, avant le 16 avril 2024, à peine de caducité de la mesure ;

Laissons à la charge de Monsieur [Z] [U] les dépens de la présente instance ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS

Martine FLAMENT Carine GILLET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 23/01749
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;23.01749 ?
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