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12/03/2024 | FRANCE | N°23/01561

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 12 mars 2024, 23/01561


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises - OC RG initial n°23/983
N° RG 23/01561 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVFE
SL/SH


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 12 MARS 2024



DEMANDERESSE :

S.A.S. HDI GLOBAL SE
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de [Localité 6], postulant et Me Jean-Marie COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS, plaidant



DÉFENDERESSES :

S.A. GRDF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christian DELBE, a

vocat au barreau de [Localité 6]

COMMUNE DE [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de [Local...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises - OC RG initial n°23/983
N° RG 23/01561 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVFE
SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 12 MARS 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. HDI GLOBAL SE
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de [Localité 6], postulant et Me Jean-Marie COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DÉFENDERESSES :

S.A. GRDF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christian DELBE, avocat au barreau de [Localité 6]

COMMUNE DE [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de [Localité 6]

S.A.S. HDI GLOBAL SE
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de [Localité 6]

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 13 Février 2024

ORDONNANCE du 12 Mars 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 19 décembre 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n°RG 23/983, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [E] [M], et à l’encontre de la SAS IGA SERVICING et la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5], désigné Monsieur [D] [U] [B] en qualité d’expert.

Par actes séparés des 15 et 16 novembre 2023, la société HDI GLOBAL SE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société GRDF et la commune de [Localité 7].

L’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2023 et renvoyée à la demande des parties pour y être plaidée le 13 février 2024.

A l’audience, la société HDI GLOBAL SE représentée sollicite le bénéfice des conclusions déposées et soutenues et demande de :
Déclarer communes et opposables à la société GRDF et à la commune de [Localité 7] les opérations d’expertise ordonnées par le tribunal judiciaire de [Localité 6] par ordonnance de référé du 19 décembre 2023Réserver les droits de la société HDI GLOBAL SE concernant son recours contre la société GRDF et la commune de Marquette-Lez-LilleRéserver les dépens.
La société GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, représentée, formule à l’audience protestations et réserves.

La COMMUNE DE [Localité 7] représentée sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues et demande au Président du tribunal judiciaire de [Localité 6], statuant en référé, de :
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Commune de [Localité 7]u égard aux frais irrépétibles que la Commune de [Localité 7] aura dû engager du fait de la présente instance, frais qu’il serait inéquitable de lui laisser intégralement supporter, condamner la société HDI GLOBAL SE à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mise hors de cause de la commune de [Localité 7]

Les parties s’accordent pour constater qu’en application d’une jurisprudence constante du tribunal des conflits, avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l'ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.

Cependant, en application des dispositions de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, la métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences en matière d’aménagement et entretien de voirie, de sorte que la gestion et l’entretien de la voirie située sur le territoire de la commune de [Localité 7] relève de la compétence de la métropole européenne de [Localité 6].

En conséquence, la commune de [Localité 7] sera mise hors de la cause.

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, Monsieur [M], éboueur pour la société ESTERRA, assurée par la société HDI GLOBAL SE, a été victime d’un accident de la circulation, le 29 mars 2022, à [Localité 7], alors qu’il se trouvait à l’arrière du camion benne qui a roulé sur une plaque en fonte, propriété de la société GRDF. Il ressort du constat amiable réalisé le jour de l’accident et du procès-verbal de constat réalisé par Maitre [F] [K], commissaire de justice à [Localité 6] le 31 mars 2022, qu’une plaque métallique appartenant à la société GRDF et qui n’était pas fixée au sol et s’est soulevée au passage du camion benne sur lequel se trouvait Monsieur [M] exerçant une pression au niveau du marchepied où il se trouvait et le projetant en l’air avant qu’il ne retombe au sol.
La société HDI GLOBAL SE justifie donc d’un motif légitime de rendre communes à la société GRDF les opérations d’expertise.

L’expert n’a pas donné son avis favorable à la mise en cause de la société GRDF mais selon l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité, lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien et en l’occurrence, il s’agit seulement de déclarer commune l'expertise à la société GRDF et non pas d'étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l'expert ne s'impose pas au juge.

Sur les autres demandes

La société HDI GLOBAL SE dans l’intérêt et à la demande de laquelle les opérations d’expertise sont rendues communes à la société GRDF en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Eu égard aux frais irrépétibles que la Commune de [Localité 7] a engagé, la société HDI GLOBAL SE sera condamnée à lui verser une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance de référé du 19 décembre 2023 (n°RG 23/983) ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Mettons hors de cause la commune de [Localité 7] ;

Déclarons communes à la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du du 19 décembre 2023 (n°RG 23/983) ayant désigné Monsieur [D] [U] [B] en qualité d’expert pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;

Disons que la société HDI GLOBAL SE communiquera sans délai à la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la société HDI GLOBAL SE à verser à la commune de [Localité 7] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à la société HDI GLOBAL SE la charge des dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 23/01561
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;23.01561 ?
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