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12/03/2024 | FRANCE | N°23/01478

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 12 mars 2024, 23/01478


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 23/01478 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSPE
MFSH


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 12 MARS 2024



DEMANDEURS :

Mme [F] [U] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-claire CARON, avocat au barreau de LILLE

[G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Anne-claire CARON, avocat au barreau de LILLE




DÉFENDERESSES :

S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanue

l MASSON, avocat au barreau de LILLE, Me Alain BARBIER, avocat au barreau de PARIS

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Emman...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 23/01478 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSPE
MFSH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 12 MARS 2024

DEMANDEURS :

Mme [F] [U] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-claire CARON, avocat au barreau de LILLE

[G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Anne-claire CARON, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE, Me Alain BARBIER, avocat au barreau de PARIS

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE, Me Alain BARBIER, avocat au barreau de PARIS

Caisse CPAM DE ROUBAIX TOURCOING
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante

Mutuelle MNH
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 30 Janvier 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 12 Mars 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Le 24 janvier 2015, Madame [F] [U] et sa fille [G] [P], ont été victimes d’un grave accident de la circulation. Mme [U] a été amputée de la jambe droite sous le genou et sa fille a été amputée du membre inférieur gauche à la racine de la cuisse.
Par jugement en date du 16 juin 2016, le tribunal correctionnel de Lille a déclaré Madame [S] coupable de blessures involontaires par conducteur au préjudice de Madame [F] [U] et [G] [P].

Par ordonnance en date du 15 janvier 2019, le juge des référés du tribunal judicaire de Lille a ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur [T] pour évaluer les préjudices de Madame [F] [U] épouse [P] et de [G] [P]. Suivant ordonnance de changement d’expert du 29 mars 2021, le docteur [H] spécialiste de médecine physique et réadaptation a été désigné en qualité d’expert.

La cour d'appel de DOUAI a rendu un arrêt, le 3 octobre 2019 et a confirmé l’ordonnance du 15 janvier 2019 en toutes ces dispositions sauf notamment celles rejetant la demande de désignation comme expert d’un ergothérapeute au bénéfice de Madame [F] [U] épouse [P] et de [G] [P]. Elle a désigné en qualité d’expert aux côtés du docteur [T], Monsieur [A] [V], ergothérapeute et a précisé les postes de préjudice à évaluer pour Madame [F] [U] épouse [P].

Les rapports ont été rendu les 18 octobre 2022 et 7 décembre 2022 par les experts.

Exposant que l’expert judiciaire a rendu une expertise lacunaire et que le poste des prothèses de Madame [F] [U] épouse [P] et de [G] [P] n'a pas été évalué, Madame [F] [U] épouse [P] et [G] [P], représentée par sa mère, ont par actes séparés des 6 et 16 octobre 2024 fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la société MMA IARD SA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers et la Caisse d’Assurance Maladie de ROUBAIX-TOURCOING, aux fins de voir
ORDONNER une expertise judiciaire.DESIGNER un expert orthoprothésiste indépendant des Compagnies d'assurances pour procéder au chiffrage du préjudice prothétique.CONDAMNER solidairement les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler à Mme [F] [U] et à [G] [P] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 outre les dépensDéclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM et à la mutuelle MNH.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2023 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 30 janvier 2024.

A cette date, Madame [F] [U] épouse [P] et [G] [P], représentée par sa mère représentées par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions déposées à l’audience et reprises oralement.
Elles demandent au président du tribunal judiciaire statuant en référé de
Vu les articles 145 et 835 du Code De Procédure Civile
ORDONNER un complément d'expertise judiciaire confiée à un expert orthoprothésiste indépendant des Compagnies d'assurances pour procéder à l'évaluation la détermination et le chiffrage du préjudice prothétique de [F] [G] [U] [X] un complément d'expertise judiciaire confiée à un expert architecte indépendant des Compagnies d'assurances aux fins d'évaluer le cout de l'aménagement de leur résidence secondaire sise [Adresse 9] et conclure le cas échéant à un déménagement ou une acquisition d'un logement adapté.CONDAMNER solidairement MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à [F] [P] tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure [G] [P] la somme de 800.000 € à titre de provision à valoir sur leur préjudice FRAIS DE LOGEMENT ADAPTE s'agissant de leur résidence secondaire sise [Adresse 9] solidairement MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à [F] [P] tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure [G] [P] la somme de 3.500 € à titre de provision ad litemDéclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM et à la mutuelle MNH CONDAMNER in solidum les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler à Mme [F] [U] agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure [G] [P] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code De Procédure Civile outre les dépens.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD SA, représentées par leur avocat sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience et demandent au président du tribunal statuant en référé de
Vu I'article145 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt dela cour d'appel de DOUAI du 3 octobre 2019,
Vu les rapports [H]-[V] des 18 octobre et 7 décembre, chacun.
Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de contre-expertise, de provision à valoir sur le poste frais de logement aménagé, et de provisions ad litem.Débouter Madame [F] [P] de sa demande de remboursement de frais irrépétiblesA titre subsidiaire, débouter Madame [F] [P] en son nom propre, et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [G], de toutes ses demandes.La condamner à payer aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens du référé.
La CPAM de LILLE-TOURCOING et la MNH, régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée n’ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est réputée/ contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de complément d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de ces dispositions, l’application de ce texte sous réserve que le demandeur justifie d’un intérêt légitime, n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle du défendeur ni sur les chances de succès du procès au fond susceptible d’être ultérieurement engagé.

Sur la demande de désignation d’un expert orthoprothésiste

Les demanderesses font valoir que les opérations d’expertise ont été partiellement exécutées de sorte qu’elles demandent un complément d’expertise.
Elles soulignent que jamais aucun expert orthoprothésiste n’a été désigné auparavant.
Elles estiment que le Docteur [H] n’a pas évalué le préjudice des prothèses et qu’il convient de confier cette mission à un spécialiste des prothèses et non à un médecin. Elles soulignent qu’il ne s’agit pas d’une contre-expertise mais d’un complément d’expertise.
Elles reprochent au Docteur [H] de ne pas décrire le modèle des prothèses de [G] en spécifiant sa dénomination et ses références techniques ou en la désignant par son nom commercial, de ne pas indiquer ni son coût ni la périodicité des renouvellements ou de n’évoquer pour Madame [F] [P] qu’une prothèse avec un pied de classe III sans en préciser les caractéristiques ni celles des emboitures de sorte que ce poste n’est pas évalué pour aucune des demanderesses.
Elles soulignent qu’un ergothérapeute n’a strictement aucune compétence expertale en évaluation et chiffrages du préjudice prothétique.
Elles sollicitent un chiffrage financier de chaque élément prothétique afin que le préjudice puisse ensuite être liquidé.
Elles ajoutent que les assurances MMA n’ont pas formulé d’offre sur les prothèses alors que toutes les pièces devis et factures requises pour que l’assureur puisse présenter une offre sur les prothèses ont déjà été envoyées et estiment établi que l’expert [H] n’a pas évalué le préjudice prothétique.

Les sociétés MMA s’oppose à cette demande et estiment que l’ajout, par la cour, d’un ergothérapeute aux côtes du docteur [T] répondait à la préoccupation de mieux cerner les besoins en appareillage prothétique, et aides techniques diverses.
Elles soulignent que les experts ont répondu à leur mission, à propos de [G] [Z], notamment en préconisant le recours à une prothèse dite « canadienne », et s’agissant de Madame [F] [P] en décrivant ses besoins et le détail des éléments composant une prothèse adaptée à sa situation.
Elles font valoir qu’il appartient ensuite à la victime, d’arrêter, avec le technicien orthoprothésiste, et après différents essais, un matériel définitif, avant que le préjudice soit évalué ou liquidé.
Elles soutiennent que les rapports critiqués doivent faire l’objet d’une appréciation au fond.
Elles ajoutent que l’offre d’indemnisation que doit émettre l’assureur doit correspondre aux seuls postes de préjudice retenu dans le rapport d’expertise médicale.

Il ressort du rapport du docteur [H] s’agissant de [G] [P] que par un dire adressé à l’expert le 18 novembre 2022, Maître [I] a sollicité la désignation d’un sapiteur orthoprothésiste et critiqué l’absence de consolidation de la victime à laquelle l’expert conclu.
Le Docteur [H] indique qu’après un long débat avec l’avocat de la victime, il ne peut fixer de date de consolidation et ne peut établir les besoins futurs en appareillage puisqu’ils évolueront tout au long de sa croissance et que [G] bénéficiera des améliorations et des innovations technologiques. Il estime qu’une nouvelle expertise sera nécessaire à sa majorité pour fixer ses postes de préjudice. Il souligne encore avoir modifié son rapport suite aux remarques des époux [P]. (Pièce demanderesses n°1)

Dans le rapport sur Madame [F] [U] épouse [P] le docteur [H] précise après la demande de son conseil de voir désigner un sapiteur orthoprothésiste pour elle et sa fille [G] en raison de l’imprécision de l’expertise sur ce poste de préjudice, que les besoins en prothèse de Madame [F] [U] épouse [P] ont été clairement décrits et qu’il n’y a pas lieu de demander d’expertise avec un orthoprothésiste. Il ajoute qu’il n’a pas la mission d’apporter un avis sur la compétence d’un appareilleur par rapport à ses confrères, dans la confection et le suivi des appareillages qu’il réalise. (Pièce demanderesses n°2)

En l’espèce, l’expert a répondu aux missions qui lui étaient confiées pour les deux victimes expertisées.
Il ressort clairement des pièces versées aux débats que la demande que formulent Madame [F] [U] épouse [P] et [G] [P] est la conséquence du refus de l’expert de modifier ses conclusions comme sollicité notamment sur le préjudice prothétique.

Les demanderesses échouent à établir le motif légitime de leur demande. Ce débat préjudicie au fond et il ne pourra y avoir lieu à référé.

Sur la demande de désignation d’un expert architecte

Madame [F] [U] épouse [P] et [G] [P], font valoir que jamais les experts n’ont estimé le préjudice concernant leur résidence secondaire à [Localité 10] et demandent donc la désignation d’un architecte expert.
Elles soulignent qu’en application du principe de réparation intégrale et de la nécessité de replacer la victime dans la situation qui était la sienne avant l’accident, doivent être indemnisés les frais d’aménagement du logement principal de la victime, mais également de sa résidence secondaire si celle-ci est inadaptée à son handicap. Elles indiquent avoir signalé l’existence du préjudice de logement adapté s’agissant de la résidence secondaire et précisent qu’en matière de préjudice corporel, tant que la demande n’est pas prescrite, elle est recevable même si pas évoquée lors d’une première expertise où procédure.
Elles demandent un complément d’expertise judiciaire confiée à un expert architecte aux fins d’évaluer le cout de l’aménagement de leur résidence secondaire à [Localité 10] et conclure le cas échéant à un déménagement ou une acquisition d’un logement adapté.

Les assurances MMA s’opposent à cette demande en soulignant que l’expertise portait expressément aussi sur le poste FLA et traite de ce poste en ses pages 30 et 31.
Elles soulignent que durant l’expertise, les demanderesses n’ont jamais sollicité l’évaluation de ce préjudice et qu’il s’agit d’un petit appartement de 32 m2 prévu pour des courts séjours, pour une famille composée d’enfants en bas âge et soulignent que l’inadaptation du logement ne résulte pas que du seul handicap allégué et que conserver ses habitudes de vacances dans cette région, tout en conservant les liens sociaux qu’elle a pu y tisser, en optant pour des séjours en location adaptée.

En l’espèce, le droit à indemnisation des demanderesses est entier mais l’indemnisation au titre du poste des frais de logement aménagé pour leur résidence secondaire devra être tranchée par le juge du fond.

Il ressort des pièces versées aux débats que les demanderesses n’ont jamais évoqué l’exitence d’une résidence secondaire à réaménager éventuellement pour l’adapter à leur situation dans le cadre des expertises ordonnées le 15 janvier 2019 et dont les rapports ont été rédigés les 18 octobre et 7 décembre 2022 par le docteur [H] et Monsieur [V], alors même que dans les deux expertises les aménagements du logement ont été abordés et il a été notamment mentionné qu’un procès-verbal de transaction concernant les aménagements du domicile a été signé entre les parties le 22 février 2018 tout en précisant les travaux à réaliser en plus des équipement et aménagements déjà réalisés (comme l’accès à la douche, le changement du meuble lavabo, l’éclairage led ou l’équipement de la cuisine d’un plan de travail à hauteur variable, les aménagements de la buanderie et du dressing et ceux permettant de franchir les petites hauteurs) (Pièces demanderesses n°1 et 2)

Ainsi, la demande de Madame [F] [U] épouse [P] et [G] [P] ne peut s’inscrire dans le cadre d’un complément d’une expertise rendue en 2022 au cours de laquelle elles n’ont jamais indiquer l’existence de leur résidence secondaire.

Sur la demande de provision

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

Madame [F] [U] épouse [P] et [G] [P] exposent que compte tenu de l’inadaptation et de l’impossibilité d’aménager la résidence secondaire de la famille [P], les MMA doivent prendre en charge le surcout où le cout de remplacement et d’acquisition par la famille [P] d’un nouveau logement adapté au handicap, comme l’a évalué Monsieur [J], architecte.
Elles soulignent que l’architecte Monsieur [J] a convoqué MMA IARD SA, MMA IARD Assurances mutuelles et leur conseil le 30 octobre 2023 pour une réunion contradictoire devant se dérouler le 1er décembre 2023 mais que les assurances MMA ne se sont pas présentés à cette expertise.
Elles demandent au juge des référés de se fonder sur le rapport de Monsieur [J] corroboré par les photos produites et l’acte de propriété pour allouer aux demanderesses une provision à valoir sur ce poste de préjudice.

Elles soulignent que l’architecte missionné conclut à la nécessité pour cette famille de déménager et d’acquérir une autre résidence secondaire. Elles font valoir que la résidence au sein de laquelle se trouve l’appartement de [Localité 10] est inadapté à leur handicap présentant de nombreuses marches et pentes et que le logement lui-même est trop exiguë et la salle de bain trop petite pour être convenablement aménagées de sorte qu’un déménagement s’impose donc dans un logement équivalent et avec une adaptation au handicap.
Elles estiment que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le besoin est acté et que l’assureur ne peut refuser de verser une provision à ce titre et sollicitent une provision de 800.000 euros à valoir sur le poste logement adapté pour la résidence secondaire soit l’évaluation par Monsieur [J] du budget d’acquisition et adaptation du nouveau logement de 1.757.413, 25 €, après déduction du prix de vente du logement actuel.

Les assurances MMA contestent le droit à indemnisation des demanderesses opposant des contestations sérieuses estimant que le rapport du docteur [H] ne retient pas de besoin d’aménagement pour cet appartement de [Localité 10], ce qui suffit à retenir une contestation sérieuse de la demande de provision. Elles soulignent qu’aucun dire n’a été envoyé par les demanderesses relativement à cette résidence secondaire.
Elles estiment que ce logement apparaît inadapté au handicap de Madame [P] et de sa fille mais qu’il n’est tout autant à l’ensemble de cette famille, y compris sans handicap, dès lors que les trois enfants sont devenus grands et que chacun des cinq membres de la famille ne dispose que d’une surface de 6,40 m2.
Elles soulignent que la qualité de propriétaire ne s’impose pas en matière de résidence de vacances. Enfin, elles font valoir qu’un rapport d’expertise judiciaire médical a été déposé par le docteur [H] et Monsieur [V], intégrant le poste FLA, sans retenir cette résidence secondaire de sorte le juge des référés est incompétent pour apprécier une telle situation.

En l’espèce, le droit à indemnisation des demanderesses est entier mais l’indemnisation au titre du poste des frais de logement aménagé pour leur résidence secondaire devra être tranchée par le juge du fond.
La production d’une expertise amiable, non contradictoire établissant les frais susceptibles d’être engagés pour l’installation de la famille dans un logement adapté au handicap des demanderesses ne peut suffire à établir, sans contestation sérieuse, le montant non sérieusement contestable de la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice des demanderesses.

Il ne pourra être droit à la demande de provision dans la mesure où il existe, au regard de leur droit à indemnisation concernant l’appartement de [Localité 10], une contestation sérieuse ôtant au juge des référés le pouvoir de statuer conformément aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.

Sur la demande de provision ad litem :

Sur le fondement de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, la provision pour frais d’instance peut-être accordée sur la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, et sur la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée.

Madame [F] [U] épouse [P] et [G] [P] demandent la condamnation solidaire des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur verser la somme de 3.500€ à titre de provision ad litem tandis que les assurances MMA s’y opposent.

En l’espèce, d’une part, Madame [F] [U] épouse [P] et [G] [P] disposent, en vertu de la loi du 5 juillet 1985, du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur l’indemnisation de leurs préjudices. Dès lors, sa demande au fond n’est pas sérieusement contestable.

Mais d’autre part, les demandes de complement d’expertise ayant été rejetées, il n’est pas établi que les demanderesses seront tenues d’engager des frais d’expertise.

Dès lors, il n’y aura pas lieu d’accueillir cette demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [F] [U] épouse [P] et [G] [P], qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.

En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [F] [U] épouse [P] et [G] [P] ne permet d’écarter la demande des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 2000 euros.

Madame [F] [U] épouse [P] et [G] [P] seront déboutées de leur demande à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de complément d’expertise judiciaire confiée à un expert orthoprothésiste pour procéder à l’évaluation la détermination et au chiffrage du préjudice prothétique de Madame [F] [U] épouse [P] et [G] [P] représentée par sa mère Madame [F] [U] épouse [P] ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de de Madame [F] [U] épouse [P] et [G] [P] représentée par sa mère Madame [F] [U] épouse [P] de complément d’expertise judiciaire confiée à un expert architecte aux fins d’évaluer le cout de l’aménagement de la résidence secondaire sise [Adresse 9] et conclure le cas échéant à un déménagement ou une acquisition d’un logement adapté ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation solidaire de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [F] [U] épouse [P] et [G] [P] représentée par sa mère Madame [F] [U] épouse [P] la somme de 800.000 € à titre de provision à valoir sur leur préjudice FRAIS DE LOGEMENT ADAPTE s’agissant de leur résidence secondaire sise [Localité 10] ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation solidaire de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [F] [U] épouse [P] et [G] [P] représentée par sa mère Madame [F] [U] épouse [P] la somme de 3.500 € à titre de provision ad litem

Condamnons Madame [F] [U] épouse [P] et [G] [P] représentée par sa mère Madame [F] [U] épouse [P] à payer aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons Madame [F] [U] épouse [P] et [G] [P] représentée par sa mère Madame [F] [U] épouse [P] de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de LILLE-TOURCOING et à la Mutuelle Nationale des Hospitaliers ;

Condamnons Madame [F] [U] épouse [P] et [G] [P] représentée par sa mère Madame [F] [U] épouse [P] à la charge des dépens de la présente instance ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS

Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 23/01478
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;23.01478 ?
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