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12/03/2024 | FRANCE | N°23/01451

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 12 mars 2024, 23/01451


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises - Jonctions
N° RG 23/01451 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUJ3
SL/CG


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 12 MARS 2024



DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de la Résidence de [Adresse 20], représenté par son syndic en exercice CITYA DESCAMPIAUX IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par M

e Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. FEP
[Adresse 19]
[Localité 18]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LI...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises - Jonctions
N° RG 23/01451 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUJ3
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 12 MARS 2024

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de la Résidence de [Adresse 20], représenté par son syndic en exercice CITYA DESCAMPIAUX IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. FEP
[Adresse 19]
[Localité 18]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE

Société CABINET EURIN
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE

S.A.S.U. PAINDAVOINE PARMENTIER
[Adresse 3]
[Localité 13]
défaillante

S.A.S. MCTI MORETTI CONSTRUCTIONS
[Adresse 22]
[Localité 15]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE

S.A.S.U. PERFHOME
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION
[Adresse 8]
[Localité 18]
défaillante

Référés expertises
N° RG 23/01455 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUOK

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de la Résidence de [Adresse 20], représenté par son syndic en exercice, CITYA DESCAMPIAUX IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. FEP
[Adresse 19]
[Localité 18]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. CABINET EURIN
[Adresse 10]
[Localité 12]
défaillante

S.A.R.L. PAINDAVOINE PARMENTIER
[Adresse 3]
[Localité 13]
défaillante

S.A.S. MORETTI CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 16]
défaillante

S.A. BUREAU VERITAS EXPLOITATION
[Adresse 8]
[Localité 18]
défaillante

S.A. PERFHOME
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE

S.A. KBANE
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE

Référés expertises
N° RG 24/00197 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6CH

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de la Résidence de [Adresse 20] représenté par son syndic CITYA DESCAMPIAUX IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1],
[Localité 17]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 20 Février 2024

ORDONNANCE du 12 Mars 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La société FEP INVESTISSEMENTS est intervenue en qualité de maître d’ouvrage en vue de la réalisation de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 23], comportant quatre bâtiments (de A à D) vendu en l’état futur d’achèvement, désormais Résidence de [Adresse 20], soumis au régime de la copropriété, ayant pour syndic en exercice la société CITYA DESCAMPIAUX. Le chantier a débuté le 19 décembre 2017.
Les parties communes des bâtiments A et C ont été réceptionnées le 27 janvier 2020 et des bâtiments B et D ont été réceptionnées le 13 mars 2020, avec de nombreuses réserves.

Par actes du 25 octobre 2023 enrôlés sous deux n° RG 23-1451 et 23-1455, le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD SA (assureur DO de FEP INVESTISSEMENTS) et la S.A.R.L. FEP INVESTISSEMENTS, la S.A.R.L. Cabinet EURIN, la SASU PAINDAVOINE PARMENTIER, la SAS MCTI MORETTI CONSTRUCTIONS, la SASU PERFHOME et la SA KABANE, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, outre l’autorisation de faire à ses frais avancés les travaux préconisés par l’expert, et aux fins d’obtenir le versement d’une provision ad litem ainsi que la communication de pièces contractuelles, outre paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et condamnation aux dépens.

Ces affaires ont été appelées à l’audience du 05 décembre 2023 et renvoyées successivement à la demande des parties au 20 février 2024 pour y être plaidées.

Le syndicat des copropriétaires a par ailleurs par acte du 19 janvier 2024 fait assigner aux mêmes fins, la SA ALLIANZ IARD. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 24-197 et appelée à l’audience du 20 février 2024.

A cette date, le syndicat des copropriétaires représenté par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures n°3 aux fins de :
-Déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence de [Adresse 20] recevable et bien fondé en ses demandes,

En conséquence,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
-Acter le désistement d’instance du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 20] à l’égard de la société KBANE ;
-Ordonner la jonction avec les affaires enregistrées sous les N° RG 23/01455 et 24/00197 ;
-Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SA ALLIANZ I.A.R.D, la S.A.R.L. F E P INVESTISSEMENTS, la S.A.R.L. CABINET EURIN, la SASU PAINDAVOINE PARMENTIER, SAS MCTI MORETTI CONSTRUCTIONS, la SASU PERFHOME et la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION portant sur les désordres énoncés dans les présentes conclusions, ceux déclarés à l’assureur dommages-ouvrage n’ayant pas fait l’objet d’une réparation pérenne et sur les désordres décrits au procès-verbal de constat d’Huissier en date du 13 février 2023 ;
-Désigner tel expert judiciaire avec mission proposée au dispositif de ses écritures
-Autoriser, en cas d’urgence ou de péril reconnus par l’expert, le syndicat des copropriétaires à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
-Condamner la SA ALLIANZ I.A.R.D es qualité d’assureur dommage ouvrage au paiement de la somme de la [somme de ] 60 000 euros à titre de provision ad litem à valoir sur les frais d’expertise judiciaire, -Enjoindre la S.A.R.L. F E P INVESTISSEMENTS de communiquer l’ensemble des marchés de travaux, des procès-verbaux de réception et quitus de levées de réserves relatifs à chacun des lots, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
-Réserver au juge des référés la compétence pour procéder à la liquidation de l’astreinte ;
-Condamner la SA ALLIANZ I.A.R.D es qualités d’assureur dommage ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence de [Adresse 20], la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-La condamner aux entiers frais et dépens.

La S.A.R.L. FEP INVESTISSEMENTS et ALLIANZ IARD assureur CNR, représentées, reprennent à l’audience le bénéfice de leurs dernières écritures n°2, formant protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, concluant au rejet de la demande de production des documents contractuels sous astreinte, eu égard à la communication de pièces à laquelle la société FEP a procédé, et indiquant qu’elle complétera si nécessaire à la demande de l’expert.
Le constructeur s’oppose à la demande de condamnation à titre de provision ad litem, indiquant qu’il appartient au demandeur à l’expertise de supporter l’avance des frais de l’expert, à défaut de constatation actuelle des désordres et de leur imputabilité.
Ces défenderesses sollicitent le rejet de la demande pour frais irrépétibles.

La société KBANE aux droits de laquelle vient la SAS PERFHOME (acte d’apport partiel d’actifs) sollicite la mise hors de cause de la société KBANE et la société PERFHOME fait protestations et réserves d’usage.

La SAS MORETTI CONSTRUCTION représentée fait protestations et réserves d’usage.

La S.A.R.L. Cabinet EURIN représentée fait protestations et réserves d’usage.

La société PAINDAVOINE PARMENTIER et la SA BUREAU VERITAS EXPLOITATION, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de jonction

Les procédures enrôlées sous le RG n° 23/ 01451, 23/01455 et 24/ 0197 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.

Sur le désistement à l’égard de la société KBANE

En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas requise cependant lorsque le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le défendeur se désiste.
La partie qui se désiste doit supporter, sauf meilleur accord, les frais de l’instance éteinte.
La société KBANE a constitué avocat mais n’a pas conclu ni soulevé de fin de non recevoir.

En l’espèce le syndicat des copropriétaires se désiste de son instance initiée à l’égard de la société KBANE. Ce désistement est parfait, ce qu’il convient de constater.

La demande de mise hors de cause formée par la société PERFHOME est sans objet.

Sur la demande d'expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Les pièces produites par le syndicat des copropriétaires rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.

Sur la demande de communication de pièces

Le syndicat des copropriétaires sollicite la communication sous astreinte par la société FEP INVESTISSEMENTS des documents contractuels, y compris même après celle assurée par le vendeur, qui s’avère incomplète, ce sur quoi la société FEP INVESTISSEMENTS s’oppose compte tenu de la communication opérée en cours de procédure (procès-verbaux de réception et de levée de réserves, concernant la société MORETTI CONSTRUCTIONS et la société KBANE, actes d’engagement signés des mêmes).

Le juge ne peut ordonner la communication de pièces, a fortiori sous astreinte, que pour autant que les pièces et documents sollicités soient déterminés, identifiables et identifiés.
En se contentant de réclamer “l’ensemble des marchés de travaux, des procès-verbaux de réception et quitus de levée de réserves relatifs à chacun des lots”, sans préciser ceux précisément identifiés, qui lui manquent, le syndicat des copropriétaires ne met pas le juge des référés en mesure de statuer.
La demande indéterminée sera écartée, d’autant que la société FEP INVESTISSEMENTS offre de produire les pièces complémentaires utiles au bon déroulement de l’expertise.

Sur la demande de provision ad litem

Le syndicat des copropriétaires sollicite du juge des référés la condamnation de la compagnie ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 60.000 euros à titre de provision ad litem, à valoir sur les honoraires de l’expert qu’il devra verser soulignant que l’obligation à garantie de l’assureur n’est pas sérieusement contestable, que les offres d’indemnisation présentées sont ridicules et qu’en application de l’article L242-1 du code des assurances, l’assuré peut, lorsque les propositions d’indemnisation de l’assureur DO sont manifestement insuffisantes, engager les dépenses nécessaires aux réparations.

La société ALLIANZ IARD s’oppose à cette prétention, indiquant que la société PERFHOME a proposé d’intervenir spontanément et gracieusement en reprise des désordres, le syndicat des copropriétaires indiquant que cette société ne serait pas intervenue et ne justifiant pas en avoir informé l’assureur DO.
Les désordres de désenfumage ont été repris par la société SOPREMA.
Sur les désordres en façade, relatifs à la façade Nord-Est l’assureur a bien pris position et offert une indemnisation provisoire de 1.100 euros, en attente des opérations amiables. L’assureur a pour la façade sud-ouest supporté un coût d’investigation de 14.328 euros et offert une indemnisation de près de 6000 euros.
L’assureur a notifié le 26 octobre 2021 un refus de prise en charge au titre des fers apparents des bâtiments B et D, le syndicat des copropriétaires ne peut donc soutenir que la garantie serait acquise.
L’assureur a pris une position de garantie le 07 décembre 2022 pour les fissures affectant les poutres et casquettes béton, pour les bâtiments B, C et D, offrant une indemnité provisoire de 1500 euros et expose avoir répondu dans le délai de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre.
Une expertise amiable a conclu à une absence de désordres de nature décennale pour la déperdition du réseau ECS des quatre bâtiments.

L’assureur conteste la nécessité de produire la convention autorisant son expert (cabinet EQUAD) à prendre position dans son intérêt et à opposer un refus de garantie, au titre des désordres affectant le bloc d’éclairage en sous-sol, dès lors que lui-même ne conteste pas la validité de la position émise dans son intérêt par son expert, alors en tout état de cause qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher la question de la validité du mandat.

Les opérations d’expertise permettront d’envisager la reprise des infiltrations/ eaux stagnantes des rigoles des bâtiments B et D, dont la matérialité n’a pas été constatée, lors de l’expertise amiable.

Sur la déclaration de sinistre du 21 juillet 2023, la déclaration a été réceptionnée le 14 août 2023, une expertise amiable s’est tenue le 21 septembre 2023 et l’assureur a notifié sa position le 11 octobre 2023 pour un seul des sinistres.

La compagnie d’assurance a refusé sa garantie dans les délais au titre des désordres déclarés le 05 juillet 2023.

L’allocation en référé d’une provision à charge de l’adversaire pour couvrir les frais d’instance d’une partie et lui permettre la mise en oeuvre de l’action judiciaire, est envisageable, sous réserve de la nécessité de la mesure d’instruction sollicitée mais également de la démonstration de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, fondant l’obligation au fond.

En l’occurrence, la mesure d’instruction qui a été précédemment ordonnée a précisément pour objet de déterminer les responsabilités encourues, de sorte qu’il ne peut être considéré à ce stade que les défendeurs ont une obligation non sérieusement contestable fondant l’obligation au fond, à l’égard du demandeur, de telle sorte que la demande de provision ad litem ne peut être accueillie.

Sur les autres demandes

Le syndicat des copropriétaires dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charges du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance. Sa demande pour frais irrépétibles sera écartée.

La présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Ordonnons la jonction des procédures n° RG 23/01455 et 24/ 0197 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 23/ 01451, l’instance se poursuivant sous ce numéro

Constatons le désistement partiel d’instance du syndicat des copropriétaires à l’égard de la société KBANE,

Déclarons parfait ce désistement et le dessaisissement du juge des référés à l’égard de cette défenderesse,

Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :

Mr [O] [N]
[Adresse 7]
[Localité 14]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission de :
-se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à ADRS, après y avoir convoqué les parties,
-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
-examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
-dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
-indiquer si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
-décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
-dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
-fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
-donner son avis sur les comptes entre les parties ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
-recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 10.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 30 avril 2024,

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 4], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Déboutons le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision ad litem,

Déboutons le syndicat des copropriétaires de sa demande de communication de pièces, non déterminées,

Laissons à la charge du syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, les dépens de la présente instance,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 23/01451
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;23.01451 ?
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