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07/03/2024 | FRANCE | N°23/10194

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 07 mars 2024, 23/10194


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE



ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT


du 07 Mars 2024


N° chambre: Chambre 01

N° RG 23/10194 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSDX


DEMANDERESSE :

AGENCE FRANCE PRESSE,
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] / France
représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean-Marie LEGER, avocat au barreau de PARIS, plaidant



DEFENDERESSE :

S.A.S. ALTIMED INFORMATIQUE
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
défaillant



Nous, Marie TERRIER, juge de la

mise en état, assistée de Benjamin LAPLUME, greffier

Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile,

Vu l’assignation délivrée le 24 octobr...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

du 07 Mars 2024

N° chambre: Chambre 01

N° RG 23/10194 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSDX

DEMANDERESSE :

AGENCE FRANCE PRESSE,
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] / France
représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean-Marie LEGER, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DEFENDERESSE :

S.A.S. ALTIMED INFORMATIQUE
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
défaillant

Nous, Marie TERRIER, juge de la mise en état, assistée de Benjamin LAPLUME, greffier

Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile,

Vu l’assignation délivrée le 24 octobre 2023 à la demande de l’organisme AGENCE FRANCE PRESSE (AFP) à l’encontre de la SAS ALTIMED INFORMATIQUE ;

Vu l’enrôlement de l’affaire sous le numéro RG 23/10194 ;

Vu le défaut de constitution d’avocat en défense au soutien des intérêts de la SAS ALTIMED INFORMATIQUE ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2023 par le conseil de l’organisme AGENCE FRANCE PRESSE (AFP) aux fins de voir :

DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action signifié pour l’AFP ;

CONSTATER, en conséquence, l’extinction de l’instance devant le Tribunal judiciaire de Lille sous le n°22/08449DF -2017311664Numéro différent de celui du dossier
 ;

JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais déboursés à l’occasion de la présente instance ;

PRONONCER une décision de dessaisissement,

MOTIFS

Sur le désistement d’instance et d’action

L’article 787 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».

Puis, selon les dispositions de l’article 789 dudit Code: “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...)”.

L’article 384 du Code de procédure civile prescrit encore : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement (…).”

Et en vertu de l'article 394 : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”

Enfin, selon l'article 395 : “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

La société défenderesse n’a pas conclu au fond et n’a formé aucune demande reconventionnelle.
Il convient de dire que ce désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance en dépit de la référence erronnée à un autre numéro de RG, procédant manifestant d’une erreur matérielle, et des actions, et de prononcer le dessaisissement du tribunal.

Sur les demandes annexes

En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile selon lequel : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte », il y a lieu de mettre les dépens à la charge des demandeurs sauf convention contraire des parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,

Disons que le désistement d'instance et d'action de l’organisme AGENCE FRANCE PRESSE, vis-à-vis de la SAS ALTIMED INFORMATIQUE, est parfait ;

Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/10194, et de l’action ;

Prononçons le dessaisissement du Tribunal ;

Mettons les dépens à la charge de l’organisme AGENCE FRANCE PRESSE sauf convention contraire des parties.

LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 01
Numéro d'arrêt : 23/10194
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.10194 ?
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