TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
du 07 Mars 2024
N° chambre: Chambre 01
N° RG 22/07990 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WU7L
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. L’AGENCE LILLE METROPOLE,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédérique MAZUREK, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
S.C.I. SERVANDONI,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
Nous, Marie TERRIER, juge de la mise en état, assistée de Benjamin LAPLUME, greffier,
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile,
Vu l’assignation délivrée le 6 décembre 2022 à la demande de la société SARL L’AGENCE LILLE METROPOLE à l’encontre de la société SCI SERVANDONI ;
Vu l’enrôlement de l’affaire sous le numéro RG 22/07990 ;
Vu le message notifié par la voie électronique le 16 novembre 2023 par le conseil de la société SARL L’AGENCE LILLE METROPOLE indiquant :
« (…) Nos clientes sont parvenues à un accord amiable sur le différend les opposant.
Je vous serais en conséquence reconnaissante de bien vouloir prendre acte de notre désistement d’instance et d’action. »
Vu le message notifié par la voie électronique le 20 novembre 2023 par le conseil de la société SCI SERVANDONI indiquant :
« Je suis d’accord pour le désistement d’instance et d’action. »
MOTIFS
Sur le désistement d’instance et d’action
Il résulte des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile que « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».
L’article 789 du code de procédure civile dispose ensuite que : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...)”.
Et en vertu de l'article 394 : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
Enfin, selon l'article 395 du même code : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, les parties indiquent qu’elles sont parvenues à un accord.
Le défendeur n’a pas présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir et a accepté expressément le désistement. Il convient de dire que le désistement d’instance est parfait, de constater l’extinction de l’instance et de l’action, et de prononcer le dessaisissement du tribunal.
Sur les demandes annexes
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile selon lequel : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte », en l’absence de justification par le demandeur d’une convention contraire, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du demandeur sauf convention contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Disons que le désistement d’instance et d’action de la société SARL L’AGENCE LILLE METROPOLE à l’encontre de la société SCI SERVANDONI est parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/07990 ;
Prononçons le dessaisissement du Tribunal ;
Mettons les dépens à la charge de la société SARL L’AGENCE LILLE METROPOLE sauf convention contraire des parties.
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER