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06/03/2024 | FRANCE | N°23/06609

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 06 mars 2024, 23/06609


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
du 06 Mars 2024


N° chambre: Chambre 01
N° RG 23/06609 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCX7


DEMANDEURS :

M. [D] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE

Mme [U] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE

M. [V] [Z], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE

M. [J] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hor

tense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE

Mme [C] [Z], demeurant [Adresse 6] - ALLEMAGNE
représentée par Me Hortense FONTAIN...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
du 06 Mars 2024

N° chambre: Chambre 01
N° RG 23/06609 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCX7

DEMANDEURS :

M. [D] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE

Mme [U] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE

M. [V] [Z], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE

M. [J] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE

Mme [C] [Z], demeurant [Adresse 6] - ALLEMAGNE
représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE

Mme [A] [O], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDERESSE :

Mme [K] [P], demeurant [Adresse 4] ALLEMAGNE
défaillant

Nous, Marie TERRIER, juge de la mise en état, assistée de Benjamin LAPLUME, greffier,

Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile,

Vu l’action engagée par voie d’assignation en date du 28 juin 2023 par Monsieur [D] [Z], Madame [U] [Z], Monsieur [V] [Z], Monsieur [J] [Z], Madame [C] [Z] et Madame [A] [O] à l’encontre de Madame [K] [P] pour être signifié selon les modalité de l’article 13§2 du Règlement 2020/1784;

Vu l’enrôlement de l’affaire sous le numéro RG 23/06609 ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique au réseau privé virtuel des avocats le 30 août 2023 par le conseil des demandeurs aux fins de voir au visa des articles 1110 et suivants du Code civil :

Constater le désistement des demandeurs sur la demande de délivrance judiciaire du legs ;

Condamner Madame [K] [P] de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;

Condamner Madame [K] [P] aux entiers frais et dépens de l’instance ;

Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

MOTIFS

Sur le désistement d’instance

Il résulte des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile que « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».

Il résulte, ensuite, dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...)”.

Et en vertu de l'article 394 : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »

Selon l'article 395 du même code : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Enfin, l’article 396 prévoit : « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »

Le défendeur n’a pas présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir. Il convient de dire que le désistement d’instance est parfait, de constater l’extinction de l’instance, et de prononcer le dessaisissement du tribunal.

Sur les demandes annexes

En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile selon lequel : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte », il y a lieu de mettre les dépens à la charge des demandeurs sauf convention contraire des parties.

Selon les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :

“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. ”

En l’espèce, il n’a pas été réellement justifié de démarches positives de médiation pour tenter de joindre la défenderesse dans une langue qu’elle était susceptible de comprendre. Non seulement les éléments relatés dans le cadre de l’assignation n’ont pas été corroborés pour le juge de la mise en état par la production des pièces correspondantes mais au surplus elles ne s’avèreraient pas nécessairement suffisante pour justifier à elle seule d’engager une action judiciaire. L’équité ne commande donc pas de condamner Madame [B] [P] à payer une somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,

Disons que le désistement d’instance de Monsieur [D] [Z], Madame [U] [Z], Monsieur [V] [Z], Monsieur [J] [Z], Madame [C] [Z] et Madame [A] [O] vis-à-vis de Madame [K] [P] près le tribunal judiciaire de Lille, est parfait ;

Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous n° de RG 23/06609 ;

Prononçons le dessaisissement du Tribunal ;

Rejetons la demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Mettons les dépens à la charge des demandeurs sauf convention contraire des parties.

LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 01
Numéro d'arrêt : 23/06609
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-06;23.06609 ?
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