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04/09/2024 | FRANCE | N°24/04380

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes construction, 04 septembre 2024, 24/04380


T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION




RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04380 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIEM

MINUTE n° : 2024/410

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT



DEMANDEUR

Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique LAMPERTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



DEFENDERESSE

S.A.R.L. FFG, dont le siège social est sis [Adress

e 2]
non comparante




DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour...

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04380 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIEM

MINUTE n° : 2024/410

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique LAMPERTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A.R.L. FFG, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Dominique LAMPERTI

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Dominique LAMPERTI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par devis accepté en date du 28 mars 2023 pour un montant total TTC de 46 537,20 euros, Monsieur [E] [L] a confié à la SARL FFG la réalisation de travaux d'installation de fenêtres et de fourniture des coffres pour les volets roulants de sa maison à construire située sur la commune de [Localité 3].

Ayant payé le 13 juillet 2023 l'acompte de 40 % prévu au devis, soit une somme de 18 424,26 euros, sans que les travaux ne soient réalisés et suivant son assignation délivrée le 5 juin 2024 à la SARL FFG, Monsieur [E] [L] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile, 1103, 1104, 1217, 1231 et 1231-1 du code civil, outre de dire et juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de :
Le DECLARER recevable en son action ;
CONDAMNER la société FFG à lui rembourser la somme provisionnelle de 18 424,56 euros correspondant à l'acompte versé avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
CONDAMNER la société FFG à lui payer la somme provisionnelle de 5000 euros au titre de justes et légitimes dommages et intérêts en réparation de l'intégralité de ses préjudices financier et moral ;
CONDAMNER la société FFG à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société FFG aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Dominique LAMPERTI, avocat aux offres de droit.

La SARL FFG, citée à étude de commissaire de justice, n'a pas constitué avocat et n'a pas présenté d'observation.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

A titre liminaire, il est relevé que l'article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n'y faire droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aucune difficulté de recevabilité de l'action du requérant n'étant en l'espèce apparente, la demande de ce dernier de le déclarer recevable en son action est sans objet.

De plus, par application de l'article 473 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties.

Sur les demandes principales

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En droit, il est admis que la contestation sérieuse est souverainement appréciée par le juge des référés et qu'elle ne saurait être constituée par la seule expression d'une contestation des demandes par le défendeur.

Le requérant prétend que l'obligation de réparation du défendeur s'appuie sur les dispositions du droit des contrats, en particulier la force obligatoire des contrats prévue à l'article 1103 du code civil et la sanction des inexécutions d'obligations contractuelles prévues aux articles 1217 et suivants du même code.

En l'espèce, le requérant établit :

la réalité des relations contractuelles entre les parties par le devis du 28 mars 2023 ;
le virement bancaire du 13 juillet 2023 à hauteur de 18 424,26 euros au profit de la société FFG, et ce en paiement de la facture représentant l'acompte de 40 % du montant du devis avant le début des travaux ;
les multiples messages téléphoniques avec le gérant de la société FFG, Monsieur [T] [B], témoignant de l'absence d'exécution des prestations prévues au devis par ladite société malgré l'avancement des travaux de construction de la maison du requérant ; il est en particulier relevé un message du 30 novembre 2023 par lequel le gérant de la société défenderesse s'excuse et sollicite l'envoi du relevé d'identité bancaire du requérant, laissant présumer d'une volonté de remboursement de l'acompte versé sans contrepartie ;
le courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 14 mars 2024 par Monsieur [L] à la société FFG mettant en demeure cette dernière de procéder au remboursement de l'acompte versé.
Il est rappelé qu'en matière de louage d'ouvrage, l'entrepreneur est tenu de réaliser les prestations dans un délai raisonnable et en l'espèce la défenderesse n'a pas effectué les ouvrages de menuiserie plus d'une année après la signature du devis alors que la maison était presque au stade « hors d'eau » depuis octobre 2023 selon un message du requérant.

Il en résulte la preuve d'une inexécution contractuelle de la SARL FFG de sorte que, par application des dispositions de l'article 1217 du code civil, le requérant est bien fondé à solliciter la réparation des conséquences de l'inexécution, outre des dommages et intérêts. L'obligation de réparation mise à la charge de la SARL FFG n'est pas sérieusement contestable.

La SARL FFG sera condamnée à payer à Monsieur [L] les sommes provisionnelles de :

18 424,26 euros correspondant à l'acompte versé avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2024 conformément à l'article 1231-7 du code civil ;
1000 euros, somme correspondant plus justement à la réparation du préjudice moral du requérant en raison de l'inexécution au vu notamment des nombreuses démarches réalisées durant plusieurs mois par Monsieur [L] pour faire exécuter les prestations adverses, alors qu'à l'inverse aucun élément n'est donné quant à un éventuel préjudice financier du requérant ; cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance conformément à l'article 1231-7 précité.
Monsieur [L] sera débouté du surplus de ses demandes principales.

Sur les demandes accessoires

La SARL FFG, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. Par application de l'article 699 du code de procédure civile, il sera autorisé le recouvrement direct des dépens de l'instance au profit de Maître Dominique LAMPERTI.

La SARL FFG sera condamnée à payer à Monsieur [L] une somme qu'il apparaît équitable de fixer à 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [L] sera débouté du surplus de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :

CONDAMNONS la SARL FFG à payer à Monsieur [E] [L] la somme provisionnelle de 18 424,26 euros (DIX HUIT MILLE QUATRE CENT VINGT-QUATRE EUROS ET VINGT-SIX CENTS) correspondant à l'acompte versé, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024,

CONDAMNONS la SARL FFG à payer à Monsieur [E] [L] la somme provisionnelle de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre du préjudice moral, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,

CONDAMONS la SARL FFG aux entiers dépens de l'instance et ACCORDONS à Maître Dominique LAMPERTI le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMONS la SARL FFG à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTONS Monsieur [E] [L] du surplus de ses demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes construction
Numéro d'arrêt : 24/04380
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-04;24.04380 ?
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