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04/09/2024 | FRANCE | N°24/04331

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes construction, 04 septembre 2024, 24/04331


T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________


O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION




RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04331 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KH27

MINUTE n° : 2024/412

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT



DEMANDEURS

Madame [P] [Y], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Thierry GARBAIL, avoc

at au barreau de TOULON



DEFENDEURS

S.A.S. ASSESS, dont le siège social est sis Lieudit Le plan Oriental - RD 562 - 83440 MONTAUROUX
non comparante ...

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04331 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KH27

MINUTE n° : 2024/412

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Madame [P] [Y], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS

S.A.S. ASSESS, dont le siège social est sis Lieudit Le plan Oriental - RD 562 - 83440 MONTAUROUX
non comparante

Madame [F] [I] épouse [G], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Céline GILLET, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Céline GILLET, avocat au barreau de GRASSE

Madame [N] [O] épouse [G], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Céline GILLET, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Céline GILLET, avocat au barreau de GRASSE

S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON

S.A.R.L. MPE 44, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON

S.A. AVIVA ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

S.A.R.L. VALTERRA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

S.A. AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

S.A.S.U. GEOSOLIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante

S.A.R.L. ALPHA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Alexandra BOUCLON-LUCAS
Me Thierry GARBAIL
Me Céline GILLET
Me Paul RENAUDOT

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Alexandra BOUCLON-LUCAS
Me Thierry GARBAIL
Me Céline GILLET
Me Paul RENAUDOT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique reçu le 19 juin 2023 en l'office de Maître [R] [X], notaire à [Localité 13] (Alpes-Maritimes), Monsieur [V] [M] et Madame [P] [Y] ont acquis de Madame [F] [I] épouse [G], Madame [N] [O] épouse [G], Monsieur [Z] [G] et Monsieur [E] [G] une maison à usage d'habitation, cadastrée section F numéro [Cadastre 7] et située [Adresse 11] à [Localité 15].

Cette parcelle provient de la division d'une parcelle cadastrée section F numéro [Cadastre 6] et les consorts [G] ont procédé à la construction de la maison, en ayant recours à des entreprises sauf pour les travaux de menuiserie réalisés par les vendeurs eux-mêmes.

Sont intervenues à la construction :
la SARL ALPHA CONSTRUCTION, dont le gérant est un des vendeurs Monsieur [Z] [G] et qui est assurée auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES, au titre du gros œuvre ;la SASU GEOSOLIA, assurée auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES, en charge de la pose et mise en service du chauffage au sol et de l'installation de la climatisation ;la SARL VALTERRA, assurée auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES, au titre des travaux de raccordement aux réseaux d'eaux ;la SARL MPE 44 (dénommée MA PIEUVRE ELECTRIQUE), assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, au titre de travaux d'électricité ;
La SAS ASSESS a établi deux diagnostics de performance énergétique préalables à la vente en date des 6 octobre 2022 et 6 juin 2023.

Peu de temps après leur acquisition, les consorts [M]-[Y] ont constaté de nombreux désordres affectant l'ensemble de la maison, ainsi que des incohérences dans les deux diagnostics de performance énergétiques.

Par exploits de commissaire de justices des 3, 7, 13, 14, 16 et 21 mai 2024, les consorts [M]-[Y] ont fait assigner en référé-expertise les consorts [G], la SARL ALPHA CONSTRUCTION et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la SASU GEOSOLIA et son assureur la SA AVIVA ASSURANCES, la SARL VALTERRA et son assureur la SA AVIVA ASSURANCES, la SARL MPE 44 et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, ainsi que la SAS ASSESS.

Suivant leurs assignations en date des 3, 7, 13, 14, 16 et 21 mai 2024, soutenues à l'audience du 26 juin 2024, Monsieur [V] [M] et Madame [P] [Y] sollicitent du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan de :
Désigner tel expert qu'il plaira avec la mission suivante de :
se rendre sur les lieux,se faire remettre tout document utile à sa mission,examiner les désordres, non finitions et malfaçons,les décrire,dire s'ils sont de ceux qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination,dire si les désordres sont le résultat d'un défaut de préconisation et/ou de mise en œuvre, c'est-à-dire le résultat d'une faute de l'entreprise,indiquer si la chose vendue est affectée de défauts cachés qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent son usage,se faire remettre l'étude thermique, le test d'infiltrométrie et vérifier si le DPE du 6 juin 2023 a été correctement réalisé,donner son avis sur les responsabilités,préconiser les travaux de reprise,les chiffrer,indiquer leur durée,

chiffrer le préjudice subi y compris le préjudice de jouissance,du tout, dresser rapport ;Statuer ce que de droit sur les dépens.

Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, Madame [F] [I] épouse [G], Madame [N] [O] épouse [G], Monsieur [Z] [G] et Monsieur [E] [G] sollicitent, au visa des articles 145 et 486-1 du code de procédure civile, outre de les dispenser de leur comparution à l'audience, demande satisfaite lors de l'audience du 26 juin 2024, de :
PRENDRE ACTE de leur acquiescement à la demande d'expertise ;
PRENDRE ACTE de leurs protestations et réserves ;
CONDAMNER Monsieur [M] et Madame [Y] à verser la provision pour frais d'expertise ;
RESERVER les dépens.

Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la SA AXA FRANCE IARD et la SA MPE 44 sollicitent, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal, les METTRE hors de cause ;

A titre subsidiaire, les RECEVOIR en leurs plus expresses protestations et réserves ;
RESERVER les dépens.

A l'audience du 26 juin 2024, la SARL VALTERRA, son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLA IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, la SAS GEOSOLIA et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLA IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, ont présenté leurs protestations et réserves d'usage sur la demande formulée.

La SA MAAF ASSURANCES, citée à personne, la SARL ALPHA CONSTRUCTION, citée à domicile, et la SAS ASSESS, citée à étude de commissaire de justice, n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

A titre liminaire, il est relevé que l'article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n'y faire droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, par application de l'article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties.

Les requérants se fondent sur l'article 145 du code de procédure civile, selon lequel « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité.

Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l'échec.

En l'espèce, les requérants versent aux débats un procès-verbal de commissaire de justice du 5 octobre 2023, qui relève un total de 25 désordres à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison et sur différentes dispositions constructives (électricité, menuiserie, VMC, gros œuvre, peinture, toiture). Les procès-verbaux établis les 18 octobre 2023 et 19 mars 2024 par commissaire de justice confirment la présence des désordres, le dernier constat relevant l'existence d'inondations d'eaux pluviales sur le bien immobilier.

Les requérants observent que les responsabilités des défendeurs pourraient être recherchées en matière de garantie des vices cachés, de responsabilité décennale ou extracontractuelle pour les sous-traitants intervenus à la construction ou pour le diagnostiqueur. Pour ce dernier, il est noté par les requérants des discordances sur les deux DPE quant au nombre de ponts thermiques examinés et quant au système de chauffage ne correspondant pas à la réalité.

Il est établi un motif légitime en lien avec un litige potentiel au sens de l'article 145 précité de sorte qu'il sera fait droit à la demande de désignation d'un expert.

S'agissant de la société MPE 44 et de son assureur AXA FRANCE IARD, leur demande de mise hors de cause s'appuie sur la mission de la première, limitée à la fourniture d'une pieuvre électrique, non posée et ainsi non en cause dans les désordres relevés.

Parmi les désordres électriques relevés, il est indiqué une absence de certaines VMC notamment dans des toilettes et salle d'eau, la présence d'une pieuvre électrique dans une trappe non isolée dans une chambre et le fait que la maison soit raccordée à un compteur électrique de chantier, outre de multiples gaines électriques non enterrés.

A ce stade, il n'est pas possible de déterminer si ces désordres sont liés à la conception ou à l'exécution des travaux et la société MPE 44 admet que, conformément aux devis et factures fournis, elle était chargée de l'étude du projet, contenant la création du plan électrique et plan d'implantation, outre la fourniture de la pieuvre électrique.

Aussi, il ne peut être soutenu de manière péremptoire que la responsabilité de la société MPE 44 doit être écartée alors qu'il convient de vérifier si la conception des travaux électriques n'était pas affectée d'anomalies en lien avec les désordres.

La demande de mise hors de cause de ce chef sera rejetée.

Il sera donné acte de leurs protestations et réserves aux consorts [G], aux sociétés MPE 44 et AXA FRANCE IARD, à la SARL VALTERRA et son assureur la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, ainsi qu'à la SAS GEOSOLIA et son assureur la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, ces positions n'impliquant aucune reconnaissance de responsabilité.

La mission de l'expert sera fixée au dispositif de la présente ordonnance, sans toutefois faire référence à la faute éventuelle des défendeurs, notion juridique sur laquelle l'expert ne peut se prononcer.

Par ailleurs, il sera laissé aux requérants la charge des frais à valoir sur la rémunération de l'expert.

Les dépens des instances de référé ne peuvent être réservés dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. Par application de l'article 696 du code de procédure civile, ils seront laissés aux consorts [M]-[Y], ayant intérêt à la mesure d'expertise sollicitée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DEBOUTONS la SA AXA FRANCE IARD et la SA MPE 44 de leurs demandes de mises hors de cause,
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :

Monsieur [H] [A]
Architecte DPLG, ministère de l'équipement et du logement, formation UCECAAP
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 16]

lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

- se rendre sur les lieux [Adresse 11] à [Localité 15] ;
- rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
- vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans les procès-verbaux de commissaire de justice des 5 octobre 2023, 18 octobre 2023 et 19 mars 2024 et les décrire ;
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
- dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés et s'ils étaient normalement apparents à un acquéreur normalement diligent non professionnel de la construction lors de la vente ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution ou de toute autre cause ;
- préciser la nature des désordres en indiquant si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- se faire remettre l'étude thermique, le test d'infiltrométrie et vérifier sur cette base si le diagnostic de performance énergétique du 6 juin 2023 a été correctement réalisé ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
- déterminer, notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l'hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ;
- donner son avis sur les préjudices invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée et les modes d'évaluation de l'éventuel préjudice de jouissance ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité ;

DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,

DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que Monsieur [V] [M] et Madame [P] [Y] verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général,

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,

DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de DIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties,

DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [V] [M] et Madame [P] [Y],

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes construction
Numéro d'arrêt : 24/04331
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-04;24.04331 ?
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