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04/09/2024 | FRANCE | N°24/04211

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes construction, 04 septembre 2024, 24/04211


T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________


O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION




RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04211 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIBX

MINUTE n° : 2024/428

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT



DEMANDERESSE

Madame [X] [A] [N] [L], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDEURS

S.A.R.L. 52 WATTS, dont le siège social est sis [Adress

e 9]
non comparante

S.A.S. LES BATISSEURS MARSEILLAIS prise en la personne de son liquidateur judiciaire la Sas Les Mandataires en la personne de Me [T] [...

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04211 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIBX

MINUTE n° : 2024/428

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [X] [A] [N] [L], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

S.A.R.L. 52 WATTS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante

S.A.S. LES BATISSEURS MARSEILLAIS prise en la personne de son liquidateur judiciaire la Sas Les Mandataires en la personne de Me [T] [H], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante

Monsieur [C] [E] [P] entrepreneur individuel sous l'enseigne Lotomat, demeurant [Adresse 6]
non comparant

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Virgile REYNAUD

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Virgile REYNAUD

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant acte notarié en date du 22 juillet 2020, Mme [X] [A] [N] [L] a acquis un terrain à bâtir sis [Adresse 8] section A n° 2386 lieux-dit « [Localité 10] », d’une surface de 00 ha 08 a 50 ca au Plan d’[Localité 7].

L’Eurl M2 Terrassement a réalisé le terrassement et a adressé des factures à Mme [N] [L] le 4 et le 16 septembre 2020.

Le marché de travaux pour le gros œuvre a été confié à la Sasu Les Bâtisseurs Marseillais.

Un chalet a été fourni par la société Touschalets avec un montage du plancher, de la structure et de la toiture par DPC Bois.

Sont également intervenus pour la viabilisation les sociétés Veolia et Enedis, pour l’assainissement la société Roubaud, pour la plomberie et la climatisation, la Sarl 52 Watts.

Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Les Bâtisseurs Marseillais.

Une procédure de redressement judiciaire a eu lieu le 21 mars 2022 à l’égard de la Sarl 52Watts.

Se plaignant de nombreux désordres affectant le bien immobilier, Mme [N] [L] a fait établir un procès-verbal de constat le 20 octobre 2022.

Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, Mme [X], [A] [N] [L] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, la SAS Les Batisseurs Marseillais prise en la personne de son liquidateur judiciaire la Sas Les Mandataires en la personne de Me [T] [H], la Sarl 52 Watts , M. [C] [P] entrepreneur individuel sous l’enseigne Lotomat avoir de voir désigner un expert judiciaire et de réserver les dépens.

L’assignation a été délivrée au gérant de la Sarl 52Watts, à la personne habilitée pour Me [H] et à étude pour M. [C] [E] [P].

Aucun défendeur n’a constitué avocat ni comparu à l’audience du 19 juin 2024.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG24/4211, a été appelée à l’audience du 19 juin 2024 et mise en délibéré au 4 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.

Mme [X] [A] [N] [L] verse aux débats les factures de la Sarl 52 Watts, de l’Eurl M2 Terrrassement, de Touschalets, de DCP bois, de Veolia, Enedis, Roubaud, le marché de travaux signé avec les Batisseurs Marseillais et un procès-verbal de constat établi par Maître [J] [V], huissier de justice, le 20 octobre 2022.
L’huissier de justice a constaté que les travaux d’électricité, plomberie et climatisation du chalet étaient inachevés. Il a indiqué « Les arrivées d’eau sont en attente au niveau de l’espace douche et pour le lave main dans la chambre numéro 1, les gaines électriques sont visibles au plafond dans la chambre 1, les réseaux électriques ont été tirés mais aucune boite ni appareillage électrique n’a été posé, la grille d’aération de la climatisation n’est pas présente, Dans la chambre 2 le conduit de climatisation est tiré et relié à la boite plastique qui n’est pas fixée, aucun appareillage électrique n’a été installé, l’appareillage est absent dans la chambre 3. Dans la salle de bains les arrivées d’eau sont en attente au niveau du point d’eau (vasque), absence de toute arrivée électrique au plafond, dans la chambre 4 le conduit de climatisation est présent mais la boite en plastique non posée. Dans l’espace technique le tableau n’est pas présent, dans le couloir absence de toute gaine électrique, dans la pièce principale le raccordement entre la maison et le compteur électrique n’a pas été réalisé. A l’extérieur, absence d’antenne de télévision ou tout autre système sur la toiture. »
Aussi, le procès-verbal du 20 octobre 2022 ne constate que des désordres relatifs aux travaux d’électricité, de plomberie et de climatisation qui incombaient à la Sarl 52 Watts. Mme [N] [L] n’apporte pas la preuve d’une intervention en qualité de maître d’œuvre de la Sas Les Batisseurs Marseillais ou de désordres relatifs au gros œuvre. De plus, en ce qui concerne M. [C] [E] [P] exerçant sous l’enseigne Lotomat, son devis qui date du 3 septembre 2023 est postérieur au procès-verbal de constat et un devis non signé ne permet pas d’établir l’intervention de cet entrepreneur sur le chantier de la demanderesse.
Par conséquent, l’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire au seul contradictoire de la Sarl 52 Watts.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Mme [X] [A] [N] [L].
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :

Mme [Z] [F]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 11]
,
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 8] A n° 2386 lieu-dit « [Localité 10] » Plan d’[Localité 7].

- examiner et décrire les travaux réalisés par la Sarl 52 Watts,

- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,

- indiquer la date d'ouverture du chantier, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat établi par Me [J] [V], le 20 octobre 2022,

- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,

- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,

- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Mme [X] [A] [N] [L], en précisant la durée des travaux de reprise,

- en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,

- proposer un compte entre les parties,

- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que Mme [X] [A] [N] [L] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

DEBOUTONS Mme [X] [A] [N] [L] de ses demandes dirigées contre la Sas Les Batisseurs Marseillais et M. [C] [E] [P],

LAISSONS les dépens à la charge de Mme [X] [A] [N] [L],
REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes construction
Numéro d'arrêt : 24/04211
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-04;24.04211 ?
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