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04/09/2024 | FRANCE | N°24/04108

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes construction, 04 septembre 2024, 24/04108


T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________


O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION




RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04108 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIAS

MINUTE n° : 2024/ 409

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT



DEMANDERESSE

S.C.I. [Localité 30] [Adresse 28], dont le siège social est sis C/O SPIRIT IMMOBILIER - [Adresse 19]
représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE


>DEFENDEURS

SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 27] - [Localité 25] [Localité 25]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DR...

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04108 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIAS

MINUTE n° : 2024/ 409

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.C.I. [Localité 30] [Adresse 28], dont le siège social est sis C/O SPIRIT IMMOBILIER - [Adresse 19]
représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS

SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 27] - [Localité 25] [Localité 25]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE en sa qualité d’assureur de la SAS AZURA BTP, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur DO de la SCI [Localité 30] [Adresse 28], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante

S.A. ALBINGIA prise en sa qualité d’assureur de la société GEOTERRIA et GEO MC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

S.A. EUROMAF prise en sa qualité d’assureur de la SAS BTP CONSULTANTS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

COMMUNE DE [Localité 30] prise en la personne de son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Fabrice BARBARO, avocat au barreau de NICE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (assureur de Mr [F] [A]), dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante

S.A.R.L. BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTION (B.P.C.C.), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE

S.A.S. BTP CONSULTANTS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

Madame [I] [O]-[T], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.S. BET WALKER, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante

S.A.S. MONTMIRAIL en sa qualité d’assureur de la SAS BET WALKER, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS AZURA BTP, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.S. RENESEO prise en la personne de la SCP [K] [G] & A. LAGEAT, es qualité de liquidateur judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.S. GEOTERRIA, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. SEFAB dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE

Société L’AUXILIAIRE (assureur de la SAS FESTA), dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Christian SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. GEOMC dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE

S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur DO de la SCI [Localité 30] [Adresse 28], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante

S.A. ALBINGIA en sa qualité d’assureur RC exploitation des sociétés GEOTERRIA et GEO MC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.R.L. ACCE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. CABINET ROCHE ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du CABINET ROCHE & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

S.A. SMA en qualité d’assureur de la SARL ACCE France, dont le siège social est sis [Adresse 27] - [Localité 25]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.S. BIJOU CONSTRUCTION représentée par la SCP BTSG², elle-même prise en la personne de Maitre [P] [X] désigné en qualité de liquidateur, dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante

S.A.S. FESTA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christian SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

L’AUXILIAIRE recherchée en qualité d’assureur de la Société SEFAB, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. AZURA BTP représentée par la SCP [B] CRESSEND, elle même prise en la personne de Maître [H] [D] [B], désigné en qualité de liquidateur, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante

Monsieur [F] [A], demeurant [Adresse 31]
représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

INTERVENANTES VOLONTAIRES

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. SMA en qualité d’assureur de la SARL BPCC, dont le siège social est sis [Adresse 27] - [Localité 25]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Simon AZOULAY
Me Fabrice BARBARO
Me Laurent BELFIORE
Me Frédéric BERGANT
Me Jean-louis BERNARDI
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Olivier FLEJOU
Me Pascal FOURNIER
Me Sébastien GUENOT
Me Paul GUILLET
Me Ahmed-chérif HAMDI
Me Grégory KERKERIAN
Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
Me Gérard MINO
Me Christian SALOMEZ

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Simon AZOULAY
Me Fabrice BARBARO
Me Laurent BELFIORE
Me Frédéric BERGANT
Me Jean-louis BERNARDI
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Olivier FLEJOU
Me Pascal FOURNIER
Me Sébastien GUENOT
Me Paul GUILLET
Me Ahmed-chérif HAMDI
Me Grégory KERKERIAN
Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
Me Gérard MINO
Me Christian SALOMEZ


FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

La SCI [Localité 30] [Adresse 28], filiale du groupe Spirit Immobilier a entrepris la réalisation d’un programme immobilier [Adresse 28] [Localité 30].
Interviennent à l’acte de construire :
- au titre du lot gros œuvre :
Selon marché de travaux du 17 décembre 2020, à la SAS Reneseo, assurée auprès de la compagnie SMABTP, et ayant pour bureau d'études la SARL Acce France, assurée auprès de la compagnie SMA SA ;
Selon un marché de travaux du 28 juillet 2021, à la SAS Bijou Construction, assurée auprès de la compagnie Axa France Iard ;
Selon marché de travaux du 20 février 2023, à la SAS Festa, assurée auprès de la compagnie L'Auxiliaire ;
- au titre du lot terrassement, à la SAS Azura BTP, anciennement dénommée Amaray BTP, assurée auprès des compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- au titre de la maîtrise d'œuvre de conception, à I 'architecte Monsieur [F] [A] assurée auprès de la compagnie MAF ;
- au titre de la maîtrise d'œuvre d'exécution, à la SARL B. P.C.C;
- en qualité de contrôleur technique, à la SAS BTP CONSULTANTS, assurée auprès de la compagnie Euromaf;
- en qualité d'économiste de la construction, à Madame [I] [O]-[T], assurée auprès de la compagnie AXA ;
- en charge du bureau d'étude structure, à la SA B.E.T Walker, assurée auprès de la société Lloyd’S Insurance Company.
Par ailleurs, la SCI [Localité 30] [Adresse 28] a souscrit auprès de la compagnie MMA une assurance multirisque de chantier, comprenant notamment la garantie tous risques chantier (TRC), outre les garanties obligatoires dommages-ouvrage sur l'immeuble et responsabilité décennale (constructeur non réalisateur).
Le 5 février 2020, la société GeoTerria, bureau d’études géotechniques a réalisé une étude de catégorie 2 Pro et la société Geo.Mc une étude de type G3.
Se plaignant d’importantes remontées d’eau en sous-sol, la SCI [Localité 30] [Adresse 28] a fait assigner les intervenants à la construction, par acte de commissaire de justice des 28, 29 septembre et 2 octobre 2023, devant le tribunal judiciaire de Draguignan, afin d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire.
Par acte de commissaire de justice des 5, 6, 8, 12 et 22 février 2024, la SCI [Localité 30] [Adresse 28] a fait assigner la SARL Sefab, la société l’Auxiliaire, la SARL GEO.MC et la SA MMA Iard aux fins de rendre communes et opposables la mission d’expertise.
La SA MMA Iard Assurances Mutuelles est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 10 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a déclaré commune et opposable les opérations d’expertise ordonnée par décision du 15 novembre 2023 confiées à M. [M] [S] qui seront poursuivies à leur contradictoire, aux parties suivantes : la SARL Sefab, la société l’Auxiliaire, la SARl GEO.MC, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles.
Par acte de commissaire de justice en date des 22, 23 et 24 mai 2024, la SCI [Localité 30] [Adresse 28] a fait assigner la SAS Reneseo représentée par la SCP [G] &A. Lageat, elle-même prise en la personne de Maître [K] [G] désigné en qualité de liquidateur selon jugement du tribunal de commerce de Draguignan en date du 24 novembre 2021 ; la SARL ACCE France ; la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SARL ACCE France ; la SAS Bijou Construction représentée par la SCP BTSG, elle-même prise en la personne de Me [P] [X], désigné en qualité de liquidateur selon jugement du 11 avril 2023 ; la SAS Festa ; l’Auxiliaire (assureur de la société Festa) ; la SAS Azura BTP anciennement Amaray BTP représentée par la SCP [B] Cressend, elle-même prise en la personne de Me [H] [D] [B], désigné en qualité de liquidateur selon jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 1er août 2023, ; M. [F] [A] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ; la SARL BPCC ; la société SMABTP en qualité d’assureur de la societé BPCC et Reneseo ; la SAS BTP Consultants et son assureur la SA Euromaf Assurance des ingénieurs et architectes européens ; Mme [I] [O]- [T] ; AXA France Iard en sa qualité d’assureur de Mme [I] [T] et de la SAS Bijou Construction ; la SAS BET Walker ; la SAS Montmirail assureur de la société BET Walker ; la SA MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs TRC de la SAS Azura BTP ; la SAS Geoterria ; la SARL Sefab, ; la société d’assurance Mutuelle L’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société Sefab ; la SARL GeoMc ; la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs DO de la Sci [Localité 30] [Adresse 28] ; la SA Albingia en sa qualité d’assureur de la SARL Geoterria et de la SARL GeoMc, ; la ville [Localité 30] ; la SARL Cabinet Roche & Associés, géomètres experts et son assureur la compagnie SA AXA entreprises Iard afin de rendre communes et opposables à la compagnie Albingia en sa double qualité d’assureur d’assureur de Geoterria et de Geo.mc, au géomètre le Cabinet Roche & associés et son assureur la SA entreprises Iard et la ville [Localité 30], la mesure expertale confiée à M. [U] [S], selon ordonnances du juge des référés près le tribunal judiciaire de Draguignan en date des 15 novembre (RG 23/06890) et 10 avril 2024 (RG 24/01344) et d’étendre la mission qui a été confiée à M. [S] selon les deux ordonnances précitées aux inondations grevant les sous-sols des bâtiments C et D.
Elle sollicite également que les dépens soient réservés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024, la SCI [Localité 30] [Adresse 28] maintient ses demandes initiales et elle fait valoir que lors de la désignation de l’expert, seuls les sous-sols des bâtiments A et B étaient impactés par les venues d’eau mais que suite aux intempéries survenues en février 2024 et à la rupture du canal implanté pour partie sur une parcelle appartenant à la ville [Localité 30] et pour partie sur celle du maître d’ouvrage, les sous-sols des bâtiments C et D ont également été inondés. Elle précise que ces désordres ont été constatés par l’expert judiciaire et elle considère pouvoir solliciter une extension de mission de M. [S].
Elle ajoute qu’il est apparu lors du premier accedit du 15 janvier 2024 que d’autres intervenants comme la société Geo.Mc titulaire de la mission G3 pourraient voir leur responsabilité engagée et qu’il était nécessaire de l’attraire à la cause.
A l’audience, elle indique qu’elle ne s’oppose pas à la mise hors de cause de la SA Albingia et de la SAS Montmirail. Elle accepte également l’extension de la mission telle que sollicitée par la commune [Localité 30].
La SARL Geo.Mc par conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2024,demande au juge des référés de dire que sans reconnaissance de responsabilité, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, de l’a dispenser de comparaitre, de rejeter toutes les demandes formulées à son encontre et d’ordonner la jonction de la présente instance avec l’appel en cause de la société GeoMc à l’encontre de la compagnie Arco, son assureur appelé à une audience du 26 juin 2024 enregistré sous le numéro RG 24/ 4193 aux fins de lui rendre communes et opposables les décisions rendues et les opérations d’expertise de M. [M] [S].
Par conclusions notifiées par RPVA Le 5 juin 2024, Geoterria formule les plus expresses protestations et réserves de fait et de droit sur l’extension de la mission et sur la déclaration commune et opposable sollicitée par la SCI [Localité 30] [Adresse 28].
La SA Albingia, par conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024 demande sa mise hors de cause tant en sa qualité d’assureur RC exploitation de Geoterria, qu’en sa qualité d’assureur RC exploitation de la société Geo Mc et elle sollicite le débouté de toutes les demandes formulées à son encontre par la SCI [Localité 30] [Adresse 28] ainsi que la condamnation de celle-ci aux dépens.

Elle indique que la société GeoMc a souscrit auprès d’elle une police d’assurance responsabilité civile à compter du 1er janvier 2020 qui ne garantie que le risque d’exploitation et les dommages que l’assuré peut causer à autrui à l’occasion de l’exploitation de l’entreprise mais en aucun cas la responsabilité professionnelle ou la responsabilité civile après livraison.
Pour la société Geotrerria, la police a été résiliée le 31 décembre 2022 et n’était qu’une assurance responsabilité civile professionnelle et excluait les fautes, erreurs de droit ou de fait, omissions, inexactitudes, oublis, négligences manquement aux obligations souscrites, exécutions défectueuses commise dans l’exécution de la prestation objet de l’engagement contractuel de l’assuré.
La Commune de [Localité 30], représentée par son maire en exercice, par conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2024 demande au juge des référés de dire que sans aucune reconnaissance de responsabilité, elle forme protestations et réserves d’usage sur la demande la SCI [Localité 30] [Adresse 28] et elle sollicite l’extension suivante de la mission de l’expert : Constater que les désordres affectant les deux canaux appartenant à la commune [Localité 30] et jouxtant la propriété de la SCI [Localité 30] [Adresse 28], en déterminer les causes et les responsabilités, préciser les travaux à réaliser pour leur remise en état et leur coût.
La SARL Bureau de Programmation et de coordination des constructions (BPCC), par conclusions du 7 juin 2024 indique qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’ordonnance commune à l’égard de la société Albingia et du géomètre le Cabinet Roche et elle formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de mission. Elle ajoute que sa participation aux opérations d’expertise ne saurait constituer une reconnaissance de responsabilité et qu’elle se réserve l’éventuelle possibilité de faire plaider l’irrecevabilité ou le mal fondée de l’action à venir. Elle considère que les dépens devront être laissés à la charge des demandeurs.
La SARL Acce France, par conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2024, sans néanmoins aucune approbation préjudiciable des demandes de la SCI [Localité 30] [Adresse 28], et/ou de toute autre partie à la présente instance, mais au contraire sous les réserves les plus expresses de tous droits et actions, de toutes nullités, fins de non-recevoir, prescriptions, exceptions de forme et de fond, et toutes autres réserves de fait et de droit, formule ses plus expresses protestations et réserves sur la demande tendant à voir étendre, notamment à son contradictoire , aux désordres affectant les bâtiments C et D les opérations d’expertise confiées à M. [S]. Elle sollicite que les dépens soient réservés et que toutes demandes contraires à ses écritures soient rejetées.
La SMABTP es qualité d’assureur de Reneseo, la SA SMA (en qualité d’assureur de la SARL ACCE France et de la société BPCC), par conclusions du 19 juin 2024 et conclusions rectificatives du 18 juin 2024, demandent que la SCI [Localité 30] [Adresse 28] soit déboutée de sa demande d’expertise formulée à l’égard de la SMABTP es qualité d’assureur de BPCC faute de qualité de partie contractante, que soit accueillie l’intervention volontaire de la SMA SA es qualité d’assureur de la société BPCC et en tout état de cause, que la SCI [Localité 30] [Adresse 28] soit condamnée à payer à la SMABTP la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SMA SA sollicite qu’il lui soit donné acte en sa qualité d’assureur de BPCC et de Acce de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension de la mission de l’expert et la SMABTP en qualité d’assureur de la société Reneseo formule également les mêmes protestations et réserves.
MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, es qualité d’assureur de la SAS Azura BTP anciennement Amaray BTP, par conclusions notifiées le 18 juin 2024, formulent les plus expresses protestations et réserves à la demande d’extension de mission formée par la SCI [Localité 30] [Adresse 28] et la condamnation de celle-ci aux dépens.
L’Auxiliaire et la SARL Sefab, par conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024, demandent que leur soit donné acte de leurs plus expresses protestations et réserves de responsabilité de garantie quant à la demande d’extension de mission sollicitée par la SCI [Localité 30] [Adresse 28] et par la commune [Localité 30] pour les désordres qui affecteraient les deux canaux lui appartenant et jouxtant la propriété de la SCI [Localité 30] [Adresse 28].

Par conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2024, la SAS Festa et la société L’Auxiliaire formulent toutes protestations et réserves sur la demande d’extension de mission confiée à l’expert [M] [S]. Elles demandent également que les dépens soient laissés à la charge de la SCI [Localité 30] [Adresse 28].
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024, M. [F] [A], la SAS BTP Consultants, la SA Euromaf, sans néanmoins aucune approbation préjudiciable des demandes mais au contraire sous les réserves les plus expresses de tous droits et actions, de toutes nullités, fins de non-recevoir, prescriptions, exceptions de forme et de fond, et toutes autres réserves de fait et de droit, demandent au juge des référés de juger que les présentes conclusions constituent une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et sont interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil , de leur donner acte de ce qu'ils formulent toutes protestations et réserves sur la demande d' ordonnance commune ainsi que la demande d' extension de la mission de l' expert judiciaire M. [S] formulée par la SCI [Localité 30] [Adresse 28] sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bienfondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie.
AXA France Iard et le Cabinet Roche et Associés, par conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024, demandent qu’il leur soit donné acte de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage, tant sur la demande d’ordonnance commune que d’extension de la mission. Ils sollicitent la condamnation de la SCI [Localité 30] [Adresse 28] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2024, la SAS Montmirail et la société Lloyd’s Insurance Company, demandent la mise hors de cause de la société Montmirail, l’intervention volontaire en ses lieux et place de la société Lloyd’s Insurance Company et celle-ci formule protestations et réserves à la demande d’extension de la mission de l’expert ainsi la condamnation de la SCI demanderesse aux dépens.
A l’audience, Mme [T] [I] épouse [O] et Axa ont formulé protestations et réserves.
La SAS Bijou Construction, la SAS Azura BTP, la Mutuelle des Architectes Français, le BET Walker n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/ 4108 a été appelée à l’audience du 19 juin 2024 et mise en délibéré au 4 septembre 2024.

MOTIFS :

La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Sur la demande de jonction de la Sarl Geo.Mc :
Cette société sollicite la jonction de la présente affaire avec le dossier n° RG 24/ 4193 qui est l’appel en cause qu’elle a formée contre son assureur la Compagnie ARCO.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ensemble. »
Toutefois en l’espèce, le dossier n° 24/4193 est fixée à l’audience du 9 octobre 2024 et la société Arco n’est pas partie à la présente instance, aussi la demande de jonction qui s’avère impossible, sera rejetée.

Sur la demande de dispense de comparaitre :
La Sarl Geo.Mc , en application de l’article 486-1 du code de procédure civile, selon lequel : «Lorsque la demande en référé porte sur une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d'expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l'audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner qu’il soit présent devant lui. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire » sollicite cette dispense qui lui sera accordée, ses conclusions ayant été examinées malgré son absence à l’audience.

Sur les demandes d’intervention volontaire :
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire à une instance civile est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La SA SMA justifie de sa qualité d’assureur de la société BPCC en produisant le contrat d’assurance alors que, comme l’a déjà indiqué le juge des référés dans son ordonnance du 15 novembre 2023, la SMABTP n’est pas l’assureur de cette société.
La société Lloyd’s Insurance Company justifie être l’assureur décennal du BET Walker.
Aussi, la SA SMA et la société Lloyd’s Insurance Company qui apportent la preuve de leur droit d’agir seront déclarées recevables en son intervention volontaire à la présente instance en qualité d’assureur de la société BPCC pour la première et d’assureur décennal du BET Walker pour la seconde.

Sur les demandes de mise hors de cause :
Au vu des éléments qui précèdent la SMABTP en qualité d’assureur de la société BPCC sera mise hors de cause.
Il sera également précisé que dans son ordonnance du 15 novembre 2023, le juge des référés avait indiqué que la société Montmirail n’a agi qu’en qualité de courtier et qu’elle n’est pas l’assureur du BET Walker. La société Lloyd’s Insurance Company indique être l’assureur décennal de ce BET, aussi la société Montmirail sera mise hors de cause.
L’examen des contrats versés aux débats par la SA Albingia permet d’indiquer que la société Geoterria et la société Geo.Mc ne sont garanties que pour le risque d’exploitation de leur activité professionnelle par cet assureur t en aucun cas dans le cadre des risques responsabilité civile ou responsabilité décennale susceptibles de correspondre aux désordres dont se plaint la SCI [Localité 30] [Adresse 28].
Aussi, la SA Albingia recherchée en qualité d’assureur des sociétés Geoterria et Geo.Mc sera mise hors de cause.

Sur les demandes tendant à voir déclarer communes et opposables les ordonnances du 15 novembre 2023 et du 10 avril 2024 ainsi que sur la demande d’extension de la mission de l’expert :
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »

L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.

L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

Il résulte de l’examen de la matrice cadastrale de la commune [Localité 30] que le canal qui a débordé est implanté pour partie sur les parcelles de cette ville, et que les inondations ont entrainé de nouveaux désordres au niveau des bâtiments C et D, ce qui justifie que la mesure expertale soit dénoncée à la commune [Localité 30] ainsi qu’au Cabinet Roche & Associés, géomètres expert, qui a établi le 24 juillet 2020 une attestation aux termes de laquelle il a certifié que la propriété sise [Localité 30] Lieudit Rayol section BA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 12] est distante de 297, 5 m de la limite du quartier prioritaire et à son assureur AXA France Iard ce, au vu l’attestation produite.
Aussi, seront déclarés communes et opposables au cabinet Roche et Associés et son assureur la SA AXA France Iard ainsi qu’à la commune de [Localité 30] l’ordonnance de référé du 15 novembre 2023 qui a désigné M. [M] [S] en qualité d’expert judiciaire et l’ordonnance du 10 avril 2024 qui a déclaré commune et opposable les opérations d’expertise à la SARL Sefab, la société l’Auxiliaire, la SARL Geo.Mc, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles.
L’expert, M. [S] a constaté lors de son deuxième accedit qu’au mois de février 2024 lors de très fortes pluies le canal limitrophe entre le complexe et la gendarmerie a rompu et les garages ont été totalement inondés ainsi que les alentours. Par courriel du 17 juin 2024, l’expert a indiqué ne voir aucun inconvénient à l’extension de sa mission.
Il apparait légitime d’étendre la mission de l’expert judiciaire aux inondations grevant ls sous-sols des bâtiments C et D et de lui demander également de constater les désordres affectant les deux canaux appartenant à la commune de [Localité 30], qui jouxtent la propriété de la SCI [Localité 30] [Adresse 28], de déterminer les causes de ces désordres, de donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités et de préciser les travaux à réaliser pour la remise en état des canaux ainsi que le coût desdits travaux.
La SARL Geo.Mc, la société Geoterria, la SARL BPCC, la SARL Acce France, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, AXA France Iard et le Cabinet Roche et associés, la Commune de [Localité 30], l’Auxiliaire et la SARL Sefab, l’Auxiliaire et la SAS Festa, M. [F] [A], la SAS BTP Consultants et la SA Euromaf, la SMA SA en qualité d’assureur de BPCC, et de la société Acce, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Reneseo, Mme [T] [I] épouse [O] et AXA ainsi que la société Lloyd’s Insurance Company, en qualité d’assureur décennal du BET Walker formulent protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Il sera précisé qu’il n’appartient pas au juge des référés non saisie d’une action au fond et d’une fin de non-recevoir sur une telle action, de déclarer interruptives de prescription les conclusions de M. [A], de la SAS BTP Consultants et de la SA Euromaf, de sorte que leur demande formulée à ce titre ne saurait constituer une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la SCI [Localité 30] [Adresse 28], qui y a intérêt, étant précisé qu’il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une éventuelle instance au fond qui n’est à jour qu’hypothétique.
L’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SMABTP.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,

REJETONS la demande de jonction de l’affaire n° RG 24/4108 avec l’instance n° RG 24/4193;

DISPENSONS la SARL Geo.Mc de comparaitre à l’audience de référé ;

DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA SMA, es qualité d’assureur de la SARL BPCC ;

DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur décennal du BET Walker ;

ORDONNONS la mise hors de cause de la SA Albingia es qualité d’assureur des sociétés Geoterria et Geo.Mc ;

ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS Montmirail ;

DISONS n’y avoir lieu à déclarer interruptives de prescription les conclusions de M. [A], de la SAS BTP Consultants et de la SA Euromaf ;

DECLARONS communes et opposables l’ordonnance de référé du 15 novembre 2023 (RG 23/06890, n° de minute : 2023/118) qui a désigné M. [M] [S] en qualité d’expert judiciaire et l’ordonnance du 10 avril 2024 (RG 24/01344 et n° de minute 2024/188) au cabinet Roche et Associés et son assureur la SA AXA France Iard ainsi qu’à la commune [Localité 30],

DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard du cabinet Roche et Associés et son assureur la SA AXA France Iard ainsi que de la commune de [Localité 30] ;

DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;

DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

DONNONS ACTE à la SARL Geo.Mc, la société Geoterria, la SARL BPCC, la SARL Acce France, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, AXA France Iard et le Cabinet Roche et associés, la Commune de [Localité 30], l’Auxiliaire et la SARL Sefab, l’Auxiliaire et la SAS Festa, M. [F] [A], la SAS BTP Consultants et la SA Euromaf, la SMA SA en qualité d’assureur de BPCC et de la société Acce, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Reneseo, Mme [T] [I] épouse [O] et AXA ainsi que la société Lloyd’s Insurance Company, en qualité d’assureur décennal du BET Walker de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ;

DISONS que la mission de l’expert judiciaire, M. [M] [S] sera étendue aux inondations grevant les sous-sols des bâtiments C et D et que l’expert aura également pour mission de : constater les désordres affectant les deux canaux appartenant à la commune de [Localité 30], qui jouxtent la propriété de la SCI [Localité 30] [Adresse 28], de déterminer les causes de ces désordres, de donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités et de préciser les travaux à réaliser pour la remise en état des canaux ainsi que le coût desdits travaux ;

DISONS que la SCI [Localité 30] [Adresse 28] conservera la charge des dépens de la présente instance ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SMABTP ;

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes construction
Numéro d'arrêt : 24/04108
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Autres mesures ordonnées en référé

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-04;24.04108 ?
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