La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2024 | FRANCE | N°24/04097

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes construction, 04 septembre 2024, 24/04097


T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________


O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION




RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04097 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHHW

MINUTE n° : 2024/ 408

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT



DEMANDERESSES

S.A.S.U. ST LA GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat a

u barreau de RENNES (avocat plaidant)

S.A.S. ST GAMBETTA, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI,...

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04097 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHHW

MINUTE n° : 2024/ 408

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSES

S.A.S.U. ST LA GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES (avocat plaidant)

S.A.S. ST GAMBETTA, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES (avocat plaidant)

DEFENDEURS

Commune de [Localité 29] représentée par son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante

S.D.C. [Adresse 10] ayant pour représentant la SELARL [G] [E] et ASSOCIES en qualité d’administrateur provisoire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

S.D.C. [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représenté par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.D.C. [Adresse 13] pris en la personne de son syndice en exercice la SAS CABINET REVEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représenté par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.R.L. OLIVIA SIRI ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante

S.A.R.L. BET COLLET, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante

S.A.R.L. SERTECH INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Sarah JOURNO, avocat au barreau de GRASSE

S.A.S. BEGT, dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante

S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

S.A.S. [Localité 29] INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence CRESSIN-BENSA, avocat au barreau de NICE

Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 25]
représenté par Me Paul COSTANTINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [X] [F] épouse [D], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Paul COSTANTINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.C.I. A.R.A., dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
Me Rémy CERESIANI
Me Paul COSTANTINI
Me Laurence CRESSIN-BENSA
Me Sarah JOURNO

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
Me Rémy CERESIANI
Me Paul COSTANTINI
Me Laurence CRESSIN-BENSA
Me Sarah JOURNO

FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La SASU ST La Garonne est propriétaire de l’immeuble édifié sur la parcelle AB74, [Adresse 31], sis [Adresse 8] et [Adresse 11].

La SAS ST Gambetta est propriétaire des lots 1 et 4 de l’immeuble [Adresse 10] cadastré AB [Cadastre 21].

Ces deux sociétés ont sollicité une autorisation d’urbanisme pour réaliser des travaux sur leur bâtiment.

Le démarrage des travaux est prévu au mois de novembre 2024 sur l’immeuble cadastré AB [Cadastre 20] et aucune date n’est connue en ce qui concerne le bâtiment AB [Cadastre 21].

Indiquant que les travaux sont susceptibles d’affecter les voiries limitrophes des projets qui relèvent de la compétence de la ville de Saint Tropez ainsi que les parcelles voisines et contiguës, la SAS ST Gambetta et la SASU ST La Garonne, par acte de commissaire de justice en date des 18, 22, 24 avril, 6 17, 21, 27 mai 2024 ont fait assigner en référé la SAS Saint Tropez Invest, M. [V] [D], Mme [X] [D] née [F], le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 10] représenté par la Selarl [G] [E] & Associés en qualité d’administrateur provisoire désigné selon ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan le 13 novembre 2023, la SCI ARA, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic la SAS Cabinet Reveille, la ville de Saint-Tropez, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] pris en la personne de son syndic, la SAS Cabinet Reveille, la SARL Olivia Siri Architecture dite OS-A, la SARL BET Collet, la SARL Sertech ingenierie, la SAS BEGT et la SASU Socotec Construction afin de voir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner un référé préventif dans le délai de 10 semaines à compter du jour du dépôt de la consignation sur frais d’expertise.

Par conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2024, la SARL Sertech Ingenierie demande que lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves de droit, de prescription et de garantie sur la mesure d’expertise solllicitée. Elle sollicite également que les dépens soient réservés.

La SAS [Localité 29] Invest, M. et Mme [D] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et [Adresse 13] formulent protestations et réserves.

La SCI Ara, la SARL BET Collet, la SAS Begt, la Sasu Socotec Construction, la ville de Saint-Tropez, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et la SARL Olivia Siri Architecture, régulièrement assignés n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.

MOTIFS

En application de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsqu’un l’un au moins d’entre eux ne comparait pas , le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été à personne.

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »

Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Compte-tenu des relevés de propriétés des immeubles voisins, de l’intervention pour la réalisation des travaux, de la société Olivia Siri Architecture suivant contrat du 21 février 2024, de la société BET Collet avec une convention d’honoraires signée le 5 mars 2024, de la société BEGT suivant le devis accepté le 11 mars 2024, de la SARL Sertech qui a facturé des prestations et des conventions Socotec ainsi que de l’importance des travaux de rénovation prévus par les sociétés ST Gambetta et STLa Garonne avec notamment réfection de la toiture, modification des ouvertures, démolition d’une partie du plancher entre le rez-de-jardin et le rez-de-chaussée et ce en milieu urbain, les sociétés demanderesses justifient d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à obtenir la désignation d’un expert afin qu’il réalise un état des lieux des immeubles avoisinants, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Il sera donné acte à la SAS Saint Tropez Invest, M. et Mme [D], au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE et [Adresse 13] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.

La SASU ST La Garonne et la SAS ST Gambetta qui ont intérêt à l’expertise, supporteront les honoraires de l’expert et les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :

M. [N] [L]
[Adresse 15]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 30]@biss-etudes.fr

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

- se rendre sur les lieux, notamment [Adresse 8] et [Adresse 28] à [Localité 29]  ;
- recueillir des parties tous documents et renseignements utiles sur les constructions à venir, visiter les bâtiments et immeubles riverains visés aux assignations de la présente instance, décrire l’état des bâtiments et immeubles riverains ainsi que les voiries limitrophes des projets de la SAS ST Gambetta et de la SASU ST La Garonne, en précisant les désordres avant travaux et en prenant des photographies caractéristiques si besoin ;
Effectuer les constats sur les parties communes et privatives intérieures et extérieures des parcelles AB [Cadastre 19], AB [Cadastre 18], AB [Cadastre 21] et AB [Cadastre 22] ainsi que sur les parties communes intérieures et extérieures des parcelles AB [Cadastre 17] et AB [Cadastre 23] ainsi que sur les voies adjacentes parcelles AB [Cadastre 20] et [Cadastre 21].
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires et, notamment, l’état de solidité du clos et du couvert des immeubles voisins et limitrophes ;

- indiquer si lesdits immeubles présentent ou non des désordres ou dégradations déjà existants et inhérents à sa structure, à son mode de construction, à l’état de vétusté, à la nature du sol ou à une autre cause ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,

DISONS que l’expert répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que la SAS ST Gambetta et la SASU ST La Garonne verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de QUATRE MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties,

DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

DONNONS ACTE à la SAS [Localité 29] Invest, à M. et Mme [D] et au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE et [Adresse 13] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE pris ende leurs protestations et réserves,

LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la SAS ST Gambetta et de la SASU ST La Garonne,

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes construction
Numéro d'arrêt : 24/04097
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-04;24.04097 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award