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04/09/2024 | FRANCE | N°24/03826

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes construction, 04 septembre 2024, 24/03826


T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION




RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03826 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIA6

MINUTE n° : 2024/424

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT



DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice FONCIA GRAND BLEU SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au ba

rreau de DRAGUIGNAN



DEFENDERESSE

S.C.I. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante




DÉBATS : Après avoir enten...

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03826 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIA6

MINUTE n° : 2024/424

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice FONCIA GRAND BLEU SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.C.I. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Laurent LE GLAUNEC

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Laurent LE GLAUNEC

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Sci [Adresse 3] est propriétaire des lots n° 2 et 3 au sein de la copropriété [Adresse 5] à [Localité 4].

Sur demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice Foncia Grand Bleu SAS, la Sci [Adresse 3] a communiqué une facture de travaux de la Sasu Massilia Rénovation Menuiserie en date du 17 juillet 2023 relative aux travaux réalisés dans ses appartements sis à [Localité 4].

Reprochant à la Sci [Adresse 3] d’avoir réalisé des travaux en modifiant l’ouverture du mur porteur entre les deux lots sans autorisation et sans apporter d’éléments suffisants sur les conditions de cette réalisation, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice Foncia Grand Bleu SAS, a fait assigner devant le juge des référés, la Sci [Adresse 3] afin de voir, au visa de l’article L 131-1 du code de procédure civile d’exécution et de l’article 835 du code de procédure civile :

Dire et juger recevable l'action diligentée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5],

Condamner la Sci [Adresse 3] à remettre sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de trente jours après la signification de la décision à intervenir les documents concernant les travaux d'édification du mur porteur, à savoir :

- Les autorisations administratives,

-étude de faisabilité technique par le bureau d'étude,

- étude de structure,

- étude de l'ingénieur béton,

- assurance décennale de l’entreprise ayant réalisé les travaux,

-l'assurance dommages ouvrage.

Condamner la Sci [Adresse 3] à remettre sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de trente jours après la signification de la décision à intervenir à remettre le mur en état.

Condamner la Sci [Adresse 3] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au vu des préjudices subis.

Condamner la Sci [Adresse 3] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Assignée à l’étude du commissaire de justice, la Sci [Adresse 3] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 19 juin 2024.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/3826, a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »

Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Sur la demande de communication de pièces sous astreinte

L’article 835 du code de procédure civile prévoit: « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

La lecture de la facture émanant de la Sasu Massilia Rénovation Menuiserie, en date du 17 juillet 2023 permet d’indiquer que des travaux ont été réalisés dans les biens immobiliers appartenant à la Sci [Adresse 3], sis dans la copropriété [Adresse 5] à [Localité 4].

Ce document peu détaillé fait état de travaux de maçonnerie et de la » pose d’un IPN sur un mur porteur ouvert depuis plus de 30 ans » sans aucun prix ou facturation à ce titre.

Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 août 2023, à laquelle la Sci [Adresse 3] n’a pas participé, il a été indiqué (résolution numéro 15) que : « suite aux travaux illégaux sur murs porteur, l’assureur actuel a décidé de dénoncer le contrat d’assurance multirisque et la protection juridique et de nouveaux contrats d’assurance ont été choisis par les copropriétaires.

De plus la SASU Massilia Rénovation Menuiserie, à qui le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a adressé le 30 août 2023 une lettre recommandée avec avis de réception afin qu’elle lui confirme l’authenticité de la facture produite, n’a pas répondu et les deux lettres recommandées de mise en demeure envoyées à la Sci [Adresse 3] , le 20 février 2024, sont restées sans effet.

Par conséquent, la solidité structurelle de l’immeuble étant remise en cause par les travaux réalisés par la Sci [Adresse 3] et au regard des démarches amiables engagées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] restées infructueuses, il sera fait droit à la demande de ce syndicat et de son syndic en exercice, Foncia Grand Bleu SAS, sur la communication des pièces suivantes : Autorisations administratives de travaux, étude de faisabilité technique par le bureau d’étude, étude de structure, étude de l’ingénieur béton, assurance décennale de l’entreprise ayant réalisé les travaux et assurance dommages ouvrage.

En raison de l’absence d’exécution, par la Sci [Adresse 3], depuis plusieurs mois de son obligation de communication les pièces relatives aux travaux réalisés dans ses lots en copropriété, il apparaît nécessaire d’ordonner l’exécution de la décision d’une astreinte conformément aux articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

La Sci [Adresse 3] sera alors condamnée à payer une astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pendant un délai de trois mois suivant ladite signification.

Sur la demande de remise en état du mur sous astreinte et de dommages et intérêts :

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] qui ne donne pas d’indication sur l’état du mur avant travaux et qui ne justifie pas de son préjudice sera débouté de ces deux demandes.

Sur les demandes accessoires :

La défenderesse, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Par ailleurs, l’équité conduit à condamner la défenderesse à payer au syndicat requérant la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat requérant sera débouté du surplus de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

ORDONNONS à la Sci [Adresse 3], dans un délai de QUINZE JOURS suivant la signification de la présente ordonnance, de produire au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice Foncia Grand Bleu Sas, les documents suivants : autorisations administratives de travaux, étude de faisabilité technique par le bureau d’étude, étude de structure, étude de l’ingénieur béton, assurance décennale de l’entreprise ayant réalisé les travaux et assurance dommages ouvrage ;

DISONS que, passé ce délai et faute pour elle de s’exécuter, la Sci [Adresse 3] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice Foncia Grand Bleu Sas une astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard, et ce dans un délai de TROIS MOIS suivant la signification de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS la Sci [Adresse 3] aux entiers dépens ;

CONDAMNONS la Sci [Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice Foncia Grand Bleu Sas, la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes les autres demandes syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice Foncia Grand Bleu Sas.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes construction
Numéro d'arrêt : 24/03826
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-04;24.03826 ?
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