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04/09/2024 | FRANCE | N°24/03780

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes construction, 04 septembre 2024, 24/03780


T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION




RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03780 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KH6P

MINUTE n° : 2024/429

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT



DEMANDEUR

Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. [S] & [R] prise en la personne de Me [R], prise e

n qualité de mandataire liquidateur de la SAS RB2T, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante




DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du ...

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03780 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KH6P

MINUTE n° : 2024/429

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. [S] & [R] prise en la personne de Me [R], prise en qualité de mandataire liquidateur de la SAS RB2T, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Serge DREVET

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Serge DREVET

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [I] [X] a fait appel à la Sas RB2T afin de faire construire une piscine sur sa propriété.

La SAS RB2T a produit une attestation d'assurance décennale et en responsabilité civile émise par la société QBE EUROPE SA/NV couvrant la période du 1er février au 31 décembre 2021.

Suivant devis accepté du 8 octobre 2021 pour un montant de 66.524,40 euros, les travaux ont été effectués et ont donné lieu à l'établissement d'une facture définitive du 28 juillet 2022, soldée à cette date.

Relevant des désordres, M. [I] [X] a adressé des courriels à la SAS RB2T le 29 juillet 2022 ainsi qu'un courrier recommandé avec avis de réception le 17 août 2022. Son conseil a par ailleurs adressé un courrier recommandé à la société QBE EUROPE SA/NV le 28 août 2022 distribué le 31 août 2022. Un constat a par ailleurs été établi par Me [K] [B], huissier de justice, le 5 septembre 2022.

Par acte d’huissier des 25 octobre et 4 novembre 2022, M. [I] [X] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal respectivement la SAS RB2T et la société QBE EUROPE SA/NV sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Par ordonnance du 22 février 2023, le juge des référés a désigné M. [U] [C] en qualité d’expert judiciaire et donné acte à la SAS RB2T et à la société QBE Europe SA /NV de leurs protestations et réserves.

Suivant acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, M.[I] [X] a fait assigner la Selarl [S] & [R], prise en la personne de Me [J] [R], prise en qualité de mandataire liquidateur de la SAS RB2T placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Draguignan le 14 février 2023 afin de voir déclarer communes et opposables à cette Selarl l’ordonnance du juge des référés du 22 février 2023 désignant M. [U] [C] comme expert et dire que les opérations d’expertise judiciaire de M. [U] [C] devront se poursuivre au contradictoire de la Selarl [S] [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RB2T.

L’assignation a été remise à la personne morale qui n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2024 et mise en délibéré au 4 septembre 2024.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile impose au juge de statuer sur la demande, lorsque le défendeur ne comparaît pas, et de ne faire droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Par application de l’article 473 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.

Le requérant fonde sa demande sur l'article 145 du code de procédure civile, selon lequel « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »

De plus, aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité.

Il est versé aux débats les pièces justifiant d’une première réunion contradictoire réalisée au domicile de M. [I] [X] le 8 juin 2023. L’expert judiciaire fait état dans son compte rendu du 20 juin 2023 de l’appel en cause du mandataire chargé de la liquidation de l’entreprise RB2T par le conseil du demandeur et la nouvelle convocation des parties pour un nouvel accedit. M. [X] produit également la déclaration de créance à hauteur de 200 000 € adressée le 24 février 2023 à Me [S] et [R], mandataires judiciaires et un courrier de ces derniers invitant le demandeur à régulariser son appel en cause.

Au vu du motif légitime du requérant, il sera fait droit à sa demande tendant à rendre commune et opposable l’ordonnance de référé ayant désigné l’expert. Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de dire à l’expert de poursuivre les opérations d’expertise.

Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de M. [I] [X], ayant intérêt à la demande, par application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :

DECLARONS communes et opposables à la Selarl [S] & [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RB2T l'ordonnance rendue le 22 février 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan (RG 22/07382, minute 2023/44) ayant désigné M. [U] [C] en qualité d'expert.

DISONS que l'expert commis ou à commettre en remplacement de celui désigné devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard du mis en cause mentionné ci-dessus.

DISONS que le mis en cause devra être régulièrement convoqué par l'expert et que son rapport lui sera opposable.

DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.

LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de M. [I] [X] ;

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes construction
Numéro d'arrêt : 24/03780
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Autres mesures ordonnées en référé

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-04;24.03780 ?
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