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04/09/2024 | FRANCE | N°24/03281

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes construction, 04 septembre 2024, 24/03281


T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION




RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03281 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHOI

MINUTE n° : 2024/434

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT



DEMANDERESSES

Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Société VINCENT, dont le siège social est sis [Adresse

4]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



DEFENDERESSE

S.A.S. PRO VAR FACADE, dont le siège social est sis [Adresse...

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03281 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHOI

MINUTE n° : 2024/434

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSES

Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Société VINCENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A.S. PRO VAR FACADE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Antoine FAIN-ROBERT

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant actes de commissaire de justice en date des 3 et 25 août 2022 délivrés par la SCI [Adresse 2] à la SAS Vincent et à la société SMABTP Société Mutuelle d’Assurance du BTP, ladite SCI a demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, exposant :

- qu'elle a confié à la SAS Vincent la maîtrise d'œuvre de la construction d'une maison, piscine, garage, pool house sur la parcelle située [Adresse 3] à [Localité 6] ;
- que la SAS Vincent, assurée auprès de la société SMABTP, a mal exécuté sa mission l'ayant amené à former des réserves non levées à ce jour malgré injonction adressée à I'entreprise ;

- qu'elle a été contrainte de faire intervenir la société Giordano afin de remédier aux malfaçons imputables à la SAS Vincent (infiltrations et remontées humides dans les garages) ;
- que divers désordres subsistent, affectant notamment les façades, le pool house, l'évacuation des eaux usées.

Par ordonnance de référé du 26 octobre 2022, M. [Y] [R] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.

Les 13, 18,20 juillet et 3 août 2023, la société SMABTP et la SASU Vincent ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SCI [Adresse 2], la SAS Espace Service et la SAS Pro Var façade, ainsi que leur assureurs, la SA Abeille Iard et santé et la société Millennum Insurance Company Limited, afin de leur rendre les opérations d'expertise communes et opposables, de voir étendre la mission d'expertise telle que détaillée dans l'assignation, outre de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2023, la SMABTP et la Sasu Vicncent ont demandé au juge des référés de :

Donner acte aux requérantes de leur désistement à l’égard de la société Millennum Insurance Company Limited (MIC) et de le déclarer parfait.

Déclarer commune et opposables l'Ordonnance de référé du 26 octobre 2022 aux sociétés
Espace Pro, Pro Var Façade, Abeille Iard et Santé et étendre les opérations d'expertise à leur égard.

Dire que les opérations d'expertise se poursuivront au contradictoire des parties nouvellement requises.

- Etendre la mission de l’expert judiciaire aux chefs suivants :
- déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité,l’'habitabilité, I'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,

Donner tous éléments d'information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,

Laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

Par ordonnance du 25 octobre 2023 (RG 23/096 n° minute 2023/387), le juge des référés a donné acte du désistement par la société SMABTP et de la Sasu Vincent de leur demande à l’égard de la société Millennum Insurance Company Limited (MIC), a ordonné l’extension de la mission confiée à M. [Y] [R] selon l’ordonnance de référé du 26 octobre 2022, a dit que l’expert devrait poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la Sci [Adresse 2], de la SAS Espace Service, de la SAS Pro Var Façade et de la SA Abeille iard et Santé et a étendu la mission de l’expert judiciaire des chefs suivants :
- sur les désordres relatifs aux fissures en façade au droit des liaisons poutres de la zone entrée et façade, ainsi que sur le dégât des eaux dans le pool-house : décrire [es désordres, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,

- si les désordres constatés compromettent [a solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou I 'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination, dire si les éléments d'équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert,

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;

La SMABTP et la SASU Vincent ont été condamnées aux dépens.

Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, la société d’assurance mutuelle SMABTP et la SASU Vincent ont fait assigner en référé la SAS Pro Var Façade afin de voir, au visa des articles 133 et suivants, 835 du code de procédure civile et L 241-1 et L 124-5 du code des assurances, condamner la SAS Pro Var Façade à produire sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir la copie de son attestation d’assurance responsabilité civile décennale correspondant à la date du 11 février 2019 et la copie de son attestation d’assurance responsabilité civile décennale au titre des années 2022 (pour la période subséquente à celle de la MIC) et 2023 en se réservant le droit de statuer sur la liquidation de l’astreinte. Elles sollicitent également la condamnation de la SAS Pro Var Façade aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Bien qu’assignée à personne morale la SAS Pro Var Façade n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2024 et mise en délibéré au 4 septembre 2024.

MOTIFS 

Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

La présente décision, rendue en premier ressort après citation à personne sera réputée contradictoire.

De plus, l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé lorsqu’un défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon les deux premiers alinéas de l’article L.241-1 du code des assurances, « toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. »

En outre, aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

La justification de l’assurance décennale par la société Pro Var Façade qui ne comparait pas dans le cadre de l’expertise judiciaire et qui est intervenue à l’acte de construire n’est pas sérieusement contestable et elle sera condamnée à produire les copies de ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale à la date de l’ouverture du chantier, soit le 11 février 2019 et au titre des années 2022 (pour la période subséquente à la MIC) et 2023.

Afin d’assurer la bonne exécution de cette mesure et par application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 30 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance et ce jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois suivant ladite signification. La présente juridiction se réserve le contentieux éventuel de la liquidation de l’astreinte, conformément à l’article 491 du code de procédure civile.

La SAS Pro Var Façade, partie perdante, sera condamnée en application de l’article 696 du code de procédure civile aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS 

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :

CONDAMNONS la société SAS Pro Var Façade, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance et ce jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois suivant ladite signification, à produire :
la copie de son attestation d’assurance responsabilité civile décennale correspondant à la date du 11 février 2019, et la copie de son attestation d’assurance responsabilité civile décennale au titre des années 2022 et 2023 ;

DISONS que la présente juridiction se réserve le contentieux éventuel de la liquidation de l’astreinte ;

CONDAMNONS la SAS Pro Var Façade aux dépens de l'instance ;

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes construction
Numéro d'arrêt : 24/03281
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-04;24.03281 ?
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