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04/09/2024 | FRANCE | N°24/02680

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes construction, 04 septembre 2024, 24/02680


T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/02680 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGWE

MINUTE n° : 2024/ 437

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT


DEMANDERESSE

S.C.I. MARINE [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


DEFENDEURS

Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 7]
reprÃ

©senté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

Société NATEM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre MONTORO, a...

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/02680 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGWE

MINUTE n° : 2024/ 437

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.C.I. MARINE [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

Société NATEM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Véronique DEMICHELIS
Me Aline MEURISSE
Me Gérard MINO
Me Pierre MONTORO

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Véronique DEMICHELIS
Me Aline MEURISSE
Me Gérard MINO
Me Pierre MONTORO

FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte authentique du 25 septembre 2006, M. [Z] [R] et Mme [T] [H] épouse [R] ont acquis une maison d'habitation, cadastrée section BH numéro [Cadastre 3], composant le lot 22 au sein du [Adresse 6] sur la commune de [Localité 9].
Ce bien a été apporté à la SCI Marine [Adresse 5].

Par marché de travaux signé le 7 février 2014, la SCI Marine [Adresse 5] a confié à la SARL Natem les travaux de gros œuvre destinés à réhabiliter l'immeuble et à procéder à son extension.
Par devis accepté du 26 octobre 2015, elle a également confié à Monsieur [B] [V] des travaux de fourniture et pose de carrelages intérieur et extérieur.

Le 21 mars 2018, le chantier a été réceptionné sans réserve.

Se plaignant de ce que Monsieur [B] [V] a mal effectué les travaux, la SCI Marine [Adresse 5] a fait assigner en référé-expertise le 20 juillet 2022 celui-ci, son assureur la SA Generali Iard, la SARL 83 Etanchéité, présentée comme ayant réalisé les travaux d’étanchéité.

Par actes de commissaire de justice des 22 et 23 août 2022, la SCI Marine [Adresse 5] a fait assigner devant la même juridiction les sociétés Axa France Iard et SMABTP, assureurs successifs de la SARL83 Etanchéité, afin que les opérations d'expertise se déroulent au contradictoire de celles-ci.
Par ordonnance rendue le 26 octobre 2022, le juge de référés du tribunal judiciaire de Draguignan a fait droit à la demande d'expertise au contradictoire de Monsieur [B] [V], de la SA Generali Iard, de la SARL 83 Etanchéité, de la SA Axa France Iard et de la société d’assurance mutuelle SMABTP.

Par ordonnance rendue le 14 mars 2023, le juge chargé du contrôle des expertises du même tribunal a procédé au remplacement de l'expert en désignant M. [A] [W].

Par actes de commissaire de justice des 26 juin et 6 juillet 2023, la SCI Marine [Adresse 5] a fait assigner la SARL Natem, son assureur la SA Gan Assurances, ainsi que les personnes présentées comme maîtres d’œuvre des travaux en litige, la société Cabinet [S] à l'enseigne [C] [S] et Monsieur [U] [S], architecte, afin de solliciter, à titre principal et sur le fondement des articles 331, 365 et 145 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise se déroulent au contradictoire des personnes assignées et que lesdites opérations soient étendues aux non-conformités et désordres affectant la rampe d'accès conformément au procès-verbal de constat de Maître [Y] en date du 6 avril 2023. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/04546.
Par ordonnance du 20 décembre 2023, le juge des référés a constaté le désistement de la SCI Marine [Adresse 5] de ses demandes à l’égard de la société civile de moyens SCM Cabinet [S] et M. [U] [S] et a ordonné leurs mises hors de cause.
Il a déclaré communes et opposables à la SARL Natem, à la SA Gan Assurances et M. [X] [C] l’ordonnance de référé du 26 octobre 2022 et l’ordonnance rendue le 14 mars 2023. Les dépens ont été laissés à la charge de la SCI Marine [Adresse 5] et il a considéré ne pas avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, la SCI Marine [Adresse 5] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, M. [U] [S], la société Natem et la SA Gan Assurance afin de voir dire que les opérations d’expertise confiées à M. [W] seront étendues aux désordres affectant la rampe d’accès, tels que résultant du procès-verbal de Maître [Y], Huissier de justice à Fayence et que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [U] [S] dont le Siret est 451 735 278 dont le siège social est situé [Adresse 8]. Elle a également sollicité que les dépens soient réservés.

En réplique, par conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2024, la SCI Marine [Adresse 5] maintient ses demandes initiales et sollicite le débouté de la demande de mise hors de cause de M. [S] ainsi que le débouté de toutes les prétentions de la société Gan Assurance.

Elle fait valoir que M. [U] [S] a accepté une mission de suivi de chantier au vu des procès-verbaux de chantier et des factures communiquées et qu’il existe un mandat tacite de maîtrise d’œuvre avec ce dernier. Elle ajoute que l’expert judiciaire s’est prononcé favorablement quant à la mise en cause de cet architecte qui a suivi le chantier. Elle expose également que la partie adverse a conservé les pièces déterminantes pour l’issue du litige.

Elle souligne que la société GAN, malgré plusieurs demandes, a refusé de communiquer le rapport d’expertise amiable avant l’assignation alors qu’elle l’avait elle-même sollicité et elle indique que cet assureur ne fait l’objet d’aucun harcèlement procédural. Elle précise avoir dénoncé les comptes rendus de l’expert concomitamment à la délivrance de l’acte du commissaire de justice et considère que la société Gan Assurance fait preuve de mauvaise foi.

M. [U] [S], par conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2024, demande au juge des référés de juger que la SCI Marine [Adresse 5] ne justifie pas d’un intérêt légitime pour solliciter une mesure d’instruction à son contradictoire, de le mettre hors de cause et de condamner la SCI Marine [Adresse 5] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens distraits au profit de Maître Gérard Mino sur son affirmation de droit.

Il soutient que sa mission était limitée à la conception et à l’établissement du DCE et qu’il n’a pas assuré le suivi du chantier.

Il précise que les désordres dont se plaint la SCI Marine [Adresse 5] relèvent d’erreur d’exécution imputables aux entreprises et au maître d’œuvre qui a suivi les travaux et que le seul compte rendu de l’expert qui ne se réfère à aucun document contractuel n’est pas suffisant pour l’attraire aux opérations d’expertise.

Il expose que la rampe d’accès a été conçue selon les plans du cabinet Morales assuré auprès de Gan Assurances.

Par conclusions notifiées le 23 avril 2024, la société Natem demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur les demandes de la SCI Marine [Adresse 5] et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.

La SA Gan Assurances, es qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Natem, par conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2024, indique que sans que l’accord sur la mesure sollicitée puisse être analysé comme une reconnaissance même du bien fondé des réclamations du demandeur, sur laquelle elle émet les plus expresses réserves de responsabilité, de garantie, de prescription, de droit et de fait elle demande au juge des référés de :
Juger qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension de mission de la Sci Marine [Adresse 5],
Débouter M. [U] [S] de sa demande de mise hors de cause,
Condamner la SCI Marine [Adresse 5] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance,
Laisser à la charge des demandeurs, les frais de consignation des honoraires de l’expert.

Elle critique la communication des pièces par la demanderesse et indique qu’elle ne dispose pas des diagnostics, relatifs à la rampe, qui auraient été réalisés les 31 mai et 24 août, dont fait état le cabinet Medex, conseil technique de la SCI Marine [Adresse 5] ni du compte rendu de l’expert judiciaire.

Elle fait valoir qu’elle a refusé sa garantie au motif que la garantie décennale n’est pas mobilisable en raison des non-conformités de la société Natem et que seule la responsabilité contractuelle de celle-ci peut être mobilisée.

Elle rappelle que le juge des référés par ordonnance du 20 décembre 2023 a mis hors de cause M. [U] [S] du fait du désistement des demandes formées à son encontre par la SCI Marine [Adresse 5] et non en raison de son absence d’implication.

Elle expose qu’au vu du contrat d’architecte versé aux débats par la SCI demanderesse, M. [U] [S] est intervenu en qualité de maître d’œuvre pour le suivi du chantier.

Elle considère que la présente procédure est la conséquence des errements de la SCI Marine [Adresse 5] qui n’a pas repris dans ses conclusions la demande d’extension de mission lors de la précédente instance et s’est désistée à l’égard de M. [U] [S].

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/ 2680 a été appelée à l’audience du 19 juin 2024 et mise en délibéré au 4 septembre 2024.

MOTIFS 

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile :« s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »

Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En outre, le litige ne doit pas être manifestement voué à l’échec.

Selon l'article 331 du même code : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

L’article 149 du même code prévoit que : « le juge peut à tout moment accroître ou restreindre I 'étendue des mesures prescrites et selon l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »

La SCI Marine [Adresse 5] demande que les opérations d’expertise confiées à M. [W] soient étendues aux désordres affectant la rampe d’accès et qu’elles se déroulent au contradictoire de M. [U] [S].

Elle produit un procès-verbal de constat du 6 avril 2022 établi par Me [D] [Y], qui a relevé qu’en haut de la rampe d’accès un muret dépasse sur la voirie avec une arête dangereuse et que le grillage est tordu et troué. Le Commissaire de justice a également relaté les dires de M. [R] selon lequel la rampe d’accès présente une insuffisance d’épaisseur du revêtement et un défaut de ferraillage, que la SCI ne peut clôturer son terrain en raison de l’action judiciaire en cours et s’expose à une action en responsabilité en cas d’accident devant sa propriété. M. [R], en qualité de représentant de la SCI Marine [Adresse 5] a ajouté que l’ASA Les Roches Rouges par le biais de son président l’avait mise en garde sur le risque routier et les responsabilités qui en découlent. De plus, dans un courrier adressé par Medex ingénieurs Conseils à Gan Assurances, cette société fait état de rapports de diagnostics relatifs à la rampe d’accès établis par le cabinet Medex les 31 mai et 24 août 2021 qui révèlent des écarts importants entre les dispositifs prévus et les travaux réalisés (insuffisance d’épaisseur du béton et déficits d’armatures).

L’expert avisé par la SCI Marine [Adresse 5] de sa demande d’appel en cause et d’extension a indiqué par courrier du 29 juin 2023 qu’il ne voyait pas d’opposition à l’extension.

La société Natem ne conteste pas avoir réalisé la rampe d’accès qui présente des désordres tels que constatés par le commissaire de justice et la SCI Marine [Adresse 5] justifie d’un motif légitime pour que la mission de l’expert judiciaire, M. [A] [W] soit étendue à la rampe d’accès.

En ce qui concerne M.[U] [S], comme l’a indiqué le juge des référés dans sa décision du 20 décembre 2023, le contrat d’architecte du 7 février 2014 concerne à la fois M. [C] et M. [U] [S] tous deux architectes, chargés de la direction et compatibilité des travaux ainsi que de l’assistance aux opérations de réception. De plus, l’examen des procès-verbaux de réunion de chantier numéros 1 et 3 en date des 7 et 26 février 2014 permet d’indiquer qu’ils ont été établis par le cabinet [S], [C] architectes et non pas uniquement par M. [C]. Aussi la SCI Marine [Adresse 5] démontre un motif légitime de mettre en cause M. [U] [S], en qualité de maître d’œuvre chargé du suivi des travaux et il n’y a pas lieu de mettre celui-ci hors de cause.
L’attitude procédurale de la SCI Marine [Adresse 5] est surprenante puisqu’elle demande que les opérations d’expertise soient déclarées opposables à M. [U] [S] après s’être désistée des demandes formées à l’encontre de celui-ci précédemment et il sera également rappelé qu’elle a dû engager une nouvelle procédure pour solliciter l’extension de la mission de l’expert aux désordres affectant la rampe d’accès alors qu’elle avait déjà formé cette demande lors des assignations en date des 26 juin et 6 juillet 2023 mais ne l’avait pas reprise dans ses conclusions. De plus, les pièces communiquées par les parties dans le cadre de l’instance en référé précédente permettaient déjà de statuer sur les demandes de la SCI Marine [Adresse 5].

La société Gan Assurances a ainsi été contrainte d’engager de nouveaux frais pour faire valoir ses droits alors que des conclusions prises à l’occasion de l’affaire enrôlée sous le numéro 23 /4546 auraient pu suffire. Il serait alors inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles exposés et la SCI Marine [Adresse 5] sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité ne justifie pas de faire application de ce même texte en faveur de M. [U] [S].

En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la SCI Marine [Adresse 5], celle-ci ayant intérêt aux mesures qu’elle sollicite. Les dépens ne peuvent être réservés dans l’attente d’une hypothétique action au fond. Il sera accordé à Me Gérard Mino le droit au recouvrement des dépens selon les modalités de l’article précité.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,

DISONS que la mission de l’expert judiciaire, M. [A] [W], sera étendue aux désordres affectant la rampe d’accès tel qu’il résulte du procès-verbal de constat de Me [Y] du 6 avril 2022 ;

DONNONS ACTE à la société Natem et de la compagnie Gan Assurances de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ;

REJETONS la demande de mise hors de cause de M. [U] [S] ;

DECLARONS communes et opposables à M. [U] [S] l’ordonnance de référé du 26 octobre 2022 (RG 22/05045 minute 2022/389) et l’ordonnance rendue le 14 mars 2023 par le juge chargé du contrôle des expertises ayant désigné M. [A] [W] en qualité d’expert ;

DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de M. [U] [S] ;

DISONS que le mis en cause devra être régulièrement convoqué par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;

DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

DISONS que la SCI Marine [Adresse 5] conservera la charge des dépens de la présente instance ;

ACCORDONS à Me Gérard Mino le droit de recouvrement direct des dépens de l’instance dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SCI Marine [Adresse 5] à payer à la SA Gan Assurances la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [U] [S] ;

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes construction
Numéro d'arrêt : 24/02680
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Autres mesures ordonnées en référé

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-04;24.02680 ?
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