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04/09/2024 | FRANCE | N°24/02592

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes construction, 04 septembre 2024, 24/02592


T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION



RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/02592 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KF6P

MINUTE n° : 2024/431

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT



DEMANDEURS

Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 6] (PAYS-BAS)
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [A] [M], demeurant [Adresse 6] (PAYS-BAS)
représentée par M

e Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


DEFENDEURS

S.C.I. RONI, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Gr...

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/02592 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KF6P

MINUTE n° : 2024/431

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 6] (PAYS-BAS)
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [A] [M], demeurant [Adresse 6] (PAYS-BAS)
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

S.C.I. RONI, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [Z] [S] épouse [C], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Grégory KERKERIAN

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Grégory KERKERIAN

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant acte notarié en date du 7 novembre 2023, la Sci Roni a consenti à M. [N] [J], et Mme [A] [M] épouse [J], la vente d'un bien immobilier sis à [Adresse 7], dans un lotissement dénommé [Adresse 10], consistant en une maison à usage d'habitation, terrasse couverte avec une cuisine d'été, un abri voiture, piscine et local technique, et un terrain en nature de jardin, le lot 796 dudit lotissement, sur un terrain d'une surface d'environ 1 800 m² figurant au cadastre de ladite commune sous les références section CK n°[Cadastre 3], pour une surface totale de 18 a 00 ca.

M. [N] [J] a acquis l'usufruit du bien objet de la vente et son épouse la nue-propriété.

Se plaignant d’une fuite au niveau de la piscine, après avoir fait établir un procès-verbal de constat par Maître [X], commissaire de justice à [Localité 9], le 1er février 2024, les époux [J] ont fait assigner en référé, devant le tribunal judiciaire de Draguignan la Sci Roni, M. [U] [C] et Mme [Z] [S] épouse [C], le 21 mars 2024 afin de voir désigner un expert judiciaire.

Par conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024 et reprises à l’audience, M. [N] [J] et Mme [A] [M] épouse [J] maintiennent leur demande initiale, sollicitent le débouté des époux [C] et le donner acte à la Sci Roni de ses protestations et réserves.

Ils font valoir que le bien immobilier acquis et plus particulièrement la piscine est affecté d’un vice caché connu des gérants de la Sci Roni qui ne peuvent donc opposer la clause de non garantie des vices cachés contenue à l’acte de vente.

Ils précisent que la Sci Roni a fait l’objet d’une radiation et qu’elle ne disposait que du seul bien immobilier qui leur a été vendu, de sorte qu’ils ont intérêt à ce que l’expertise se déroulent au contradictoire des époux [C], associés.

Par conclusions en défense, notifiées par RPVA le 5 juin 2024, M. [U] [C] et Mme [Z] [S] épouse [C] demandent au juge des référés de déclarer irrecevables ou tout le moins de débouter les époux [J] de leurs demandes d’expertise commune à l’encontre des époux [C] et de donner acte à la Sci Roni qu’elle formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Ils réclament la condamnation de M et Mme [J] à leur payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/2592, a été appelée à l’audience du 19 juin 2024 et mise en délibéré au 4 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Les associés de la Sci Roni sont tenus indéfiniment des dettes sociales et à proportion de leur part dans le capital social, toutefois cette obligation aux dettes sociales est de nature subsidiaire. En application de l’article 1858 du code civil, les créanciers de la Sci sont tenus, dans un premier temps, de poursuivre vainement la personne morale, et c'est seulement à l'issue de cette vaine et préalable poursuite de la société civile que s'ouvre le droit d'action à l'encontre de ses associés.

En l’espèce, le conseil des époux [J] a adressé une lettre de mise en demeure à la Sci Roni le 15 janvier 2024 et le recommandé est revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». De plus, ladite Sci a fait l’objet d’une radiation d’office au vu de l’extrait du registre des entreprises du 13 décembre 2023, ce qui permet de constater qu’elle n’a plus d’existence juridique et qu’elle est insolvable. Aussi, M et Mme [J] sont recevables à agir à l’encontre des deux associés de la Sci Roni.

L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.

M et Mme [J] produisent un procès-verbal de constat dressé le 1er février 2024 par Maitre [X], Commissaire de justice, en présence de la personne chargée de l’entretien de la piscine pour le compte de l’ancien propriétaire. Celle-ci a indiqué que le phénomène de baisse du niveau était déjà présent du temps de l’ancien propriétaire et qu’un test avait confirmé la présence d’une fuite sur l’un des deux skimmers et sur l’emplacement de la lumière du bassin. Le Commissaire de justice a constaté que le fond de l’un des skimmers est fendu, que dans le local technique, le refoulement du skimmer fuyard n’est pas raccordé, que le raccordement du luminaire du bassin est abîmé et certainement fuyard vu le niveau de baisse de l’eau dans le bassin, que le liner n’est plus étanche et que la plage piscine fait l’objet d’un important affaissement.

Ils communiquent également un courriel en date du 14 novembre 2023, émanant de M. [V] [L] selon lequel, chargé de l’entretien de la piscine par M. [C] il a constaté en juin 2023 la baisse anormale du niveau d’eau de la piscine et la détérioration d’un skimmer, l’a signalé au propriétaire en lui proposant d’effectuer une recherche de fuite mais n’a pas eu de réponse.

Le 16 novembre 2023, M. [W] indique que suite à sa visite pour l’entretien de la piscine il a constaté que le skimmer était condamné et que le niveau de la piscine avait baissé de 15 centimètres en 24 heures.

De plus, les époux [E] indiquent le 13 décembre 2023 que le plombier qui entretenait la piscine ainsi que Mme [Z] [C] ont fait état d’un manque d’eau régulier dans la piscine.

Ainsi, au vu de ces éléments, l’existence des désordres affectant la piscine est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.

Eu égard à la nécessité d’investigations techniques, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs.

Il sera donné acte à la Sci Roni de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité et la mesure d’instruction sera également effectuée au contradictoire des époux [C].

Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance.

Il n’y pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [U] [C], Mme [Z] [S] épouse [C] et/ou de la Sci Roni.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

DECLARONS recevables l’action de M. [N] [J], et Mme [A] [M] épouse [J] à l’encontre de M. [U] [C], Mme [Z] [S] épouse [C] ;

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :

M. [G] [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 11]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

- se rendre sur les lieux, sis à [Localité 12](Var) (83520), [Adresse 7], dans un lotissement dénommé [Adresse 10],
- examiner et décrire le bien immobilier litigieux et plus particulièrement la piscine,
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et l’acte notarié du 7 novembre 2023, les annexer à son rapport,
- dire si la piscine du bien vendu est affectée de désordres, malfaçons, non-façons, ou non-conformités aux normes techniques en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, ou aux conventions entre les parties, visés dans l’acte introductif d’instance, le et le procès-verbal de constat de commissaire de justice, établi par Me [P] [X], 1er février 2024,
- si des désordres sont constatés, les décrire, en rechercher l’origine et la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause,
- dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés,
- dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés,
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par M. [N] [J], et Mme [A] [M] épouse [J] en précisant la durée des travaux de reprise et en indiquant si des moins-values sont constatées sur le bien immobilier,
- en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par les parties demanderesses à leurs frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que M. [N] [J], et Mme [A] [M] épouse [J] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

DONNONS ACTE à la Sci Roni de ses protestations et réserves,

LAISSONS les dépens à la charge de M. [N] [J], et Mme [A] [M] épouse [J],

DEBOUTONS la Sci Roni, M. [U] [C] et Mme [Z] [S] épouse [C] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes construction
Numéro d'arrêt : 24/02592
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-04;24.02592 ?
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