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04/09/2024 | FRANCE | N°24/02561

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes construction, 04 septembre 2024, 24/02561


T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION




RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/02561 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFMD

MINUTE n° : 2024/414

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT



DEMANDERESSE

S.C.I. DE LA FARANDOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



DEFENDEUR

Société OCEANA représentée

par la SELARL [S] & ASSOCIES, mandataire judiciaire prise en la personne de Maître [T] [S], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien A...

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/02561 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFMD

MINUTE n° : 2024/414

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.C.I. DE LA FARANDOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Société OCEANA représentée par la SELARL [S] & ASSOCIES, mandataire judiciaire prise en la personne de Maître [T] [S], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien ANTOMARCHI, avocat au barreau de NICE

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Sébastien ANTOMARCHI
Me Laure COULET

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Sébastien ANTOMARCHI
Me Laure COULET

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SCI DE LA FARANDOLE est propriétaire d'une villa destinée à la location saisonnière et de courte durée située [Adresse 2] à [Localité 3] sur la commune de Saint-Raphaël.

Par devis accepté le 27 décembre 2022, la SCI DE LA FARANDOLE a confié à la SARL à associé unique OCEANA la construction d'une piscine avec local technique sur le terrain de sa propriété.

Ayant fait constater l'avancement des travaux par commissaire de justice le 12 juin 2023, la SCI DE LA FARANDOLE a mis en demeure la SARL OCEANA, par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 décembre 2023, de terminer le chantier alors que le calendrier fixé au contrat n'avait pas été respecté.

En l'absence d'évolution de la situation et par assignation délivrée le 29 mars 2024 à la SARL OCEANA, représentée par la SELARL [S] & ASSOCIES, mandataire judiciaire prise en la personne de Maître [T] [S], avec notification du bordereau de pièces par voie électronique le 30 avril 2024, la SCI DE LA FARANDOLE sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 1103, 1217 et suivants du code civil, de :
CONDAMNER, l'EURL OCEANA sous astreinte de 100 euros par jour, à finaliser la construction de la piscine et du local technique commandés par devis du 27 décembre 2022 ;
CONDAMNER, l'EURL OCEANA à lui régler la somme de 5000 euros de dommages et intérêts et en réparation du préjudice moral et de jouissance subi par celle-ci du fait de l'opposition passive volontairement dolosive de la EURL OCEANA à ne pas finaliser les travaux commandés ;
La CONDAMNER à régler à la SCI FARANDOLE la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

La SARL OCEANA, représentée par la SELARL [S] & ASSOCIES, mandataire judiciaire prise en la personne de Maître [T] [S], a régulièrement constitué avocat mais n'a pas conclu, ni présenté d'observation.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur la demande principale d'injonction de terminer les travaux

La requérante fonde ses prétentions de ce chef sur l'article 834 du code de procédure civile selon lequel, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Elle s'appuie également sur l'alinéa 1er de l'article 835 du code de procédure civile, qui prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire, ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu'elle ne saurait être constituée par la seule expression d'une contestation des demandes par le défendeur.

En l'espèce, aucun risque de dommage imminent ou trouble manifestement illicite n'est établi par la requérante qui se plaint d'une absence de réalisation des travaux contractuellement prévus.

Le devis versé aux débats liste les prestations à réaliser par la société défenderesse et stipule un délai d'exécution de 80 jours ouvrés avec un début des travaux les semaines 3 ou 4 de l'année 2023.

Le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 12 juin 2023 à la diligence de la requérante montre que les travaux ont débuté, que la piscine est en eau, que des pénétrations d'eau dans le bac depuis le bassin sont constatées, ainsi que l'écaillement de carreaux au droit de chaque trou sur le carrelage pour la mise en œuvre du système du jacuzzi. La requérante expose en outre que le volet roulant prévu au devis n'a pas été installé.

Ces éléments établissent l'absence de contestation sérieuse quant aux manquements de la SARL OCEANA à son obligation contractuelle de résultat, le délai de 80 jours stipulé au devis n'ayant pas été respecté.

La condition d'urgence est également caractérisée en l'absence de toute évolution de la situation depuis plus d'une année malgré la mise en demeure envoyée le 19 décembre 2023 par la requérante et alors que cette dernière invoque sa volonté de louer le bien immobilier au printemps 2024.

La requérante est bien fondée à se prévaloir des dispositions des articles 1217 et suivants du code civil afin de solliciter l'exécution forcée des obligations contractuelles de la défenderesse.

Sur ce point, il doit être relevé l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SARL OCEANA par un jugement du tribunal de commerce de Nice le 25 janvier 2024. Ce jugement n'est pas versé aux débats et l'extrait K-bis de l'entreprise communiqué par la requérante est antérieur, mais l'assignation à la présente instance mentionne l'existence de ce jugement.

Il ne résulte pas des correspondances échangées avec le conseil de la SARL OCEANA de décision prise sur le sort du contrat en cours avec la SCI DE LA FARANDOLE après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 25 janvier 2024.

Aussi, il doit être considéré que le contrat continue et que la requérante peut solliciter l'accomplissement des obligations de faire à la charge de la défenderesse.

Il sera ainsi fait droit à sa demande de ce chef.

La requérante sollicite le prononcé d'une astreinte pour garantir l'exécution de cette obligation par application de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution. Néanmoins, une telle mesure n'est manifestement pas opportune alors que l'éventuel recouvrement de l'astreinte se heurte au principe édicté à l'article L.622-21 du code de commerce de l'arrêt des actions en justice tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent à l'égard du débiteur en procédure collective. (Cass.Civ.2ème, 11 mai 2006, numéro 04-15.918) La demande à ce titre sera rejetée.

Sur la demande principale de versement d'une provision

La requérante fonde sa prétention de ce chef sur l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, qui prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'accorder une provision au créancier, ou d'ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il est relevé que l'article L.622-21 I du code de commerce, texte d'ordre public relatif aux procédures collectives, dispose : « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement dlundi, septembre 2, 2024vendredi, août 16, 2024une somme dlundi, septembre 2, 2024vendredi, août 16, 2024argent ;
2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. »

Il a été relevé l'inexécution par la SARL OCEANA de ses obligations contractuelles dès le 12 juin 2023 par le procès-verbal de constat de commissaire de justice, et encore par la mise en demeure du 19 décembre 2023, la requérante se plaignant notamment du délai d'exécution de 80 jours non respecté.

Il s'ensuit qu'à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SARL OCEANA le 25 janvier 2024 l'inexécution contractuelle avait déjà été constatée.

L'action de la requérante tend à solliciter le paiement de « dommages et intérêts », ou plus exactement d'une provision, en réparation de préjudice moral et de jouissance subi à raison de l'inexécution contractuelle constatée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective.

Dans cette hypothèse, la demande en référé qui tend à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision est irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L.622-1 I précité. (Cass.Com., 19 septembre 2018, numéro 17-13.210)

Dès lors, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de condamner la défenderesse à payer une somme provisionnelle et la requérante sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les demandes accessoires

La SCI DE LA FARANDOLE succombe partiellement en ses prétentions et, ayant mené de sa propre initiative la présente instance, les dépens de la présente instance seront laissés à sa charge.

Aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de condamner la défenderesse en procédure collective à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI DE LA FARANDOLE sera déboutée de sa demande à ce titre.

Il est enfin rappelé que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit par application des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :

CONDAMNONS la SARL OCEANA, représentée par la SELARL [S] & ASSOCIES, mandataire judiciaire prise en la personne de Maître [T] [S], à finaliser la construction de la piscine et du local technique commandés par devis du 27 décembre 2022 au profit de la SCI DE LA FARANDOLE,

DISONS n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte afin d'assortir cette condamnation,

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande relative aux dommages et intérêts,

LAISSONS à la SCI DE LA FARANDOLE la charge des dépens de l'instance,

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTONS la SCI DE LA FARANDOLE du surplus de ses demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes construction
Numéro d'arrêt : 24/02561
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Autres mesures ordonnées en référé

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-04;24.02561 ?
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