La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2024 | FRANCE | N°24/02447

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes construction, 04 septembre 2024, 24/02447


T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________


O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION




RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/02447 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGEP

MINUTE n° : 2024/ 406

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT



DEMANDEURS

Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Muriel AYACHE-ABERGEL, avocat au barreau de PARIS (avocat p

laidant)

Madame [W] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulan...

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/02447 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGEP

MINUTE n° : 2024/ 406

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Muriel AYACHE-ABERGEL, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

Madame [W] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Muriel AYACHE-ABERGEL, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

DEFENDERESSE

S.A.R.L. CROISETTE INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Aurélie LESTRADE, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

CCC à
Me Valérie COLAS
Me Jean philippe FOURMEAUX
Parties x 3
1 copie TJ PARIS
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à
Me Valérie COLAS
Me Jean philippe FOURMEAUX

FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 9 août 2021, M. [B] [G] a signé avec la SARL Croisette Invest un contrat de réservation pour l’achat d’une villa en l’état futur d’achèvement, située [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant le prix de 4 990 000 €.

Un dépôt de garantie d’un montant de 249 500 € a été sollicité.

L’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement est intervenu 24 février 2022.

Après une réunion intervenue entre les parties en juillet 2021, les acquéreurs, M. [B] [G] et Mme [W] [D], ont souhaité procéder à des modifications par rapport au projet initial et aux prestations de la villa. Ils ont alors signé un devis modificatif pour un montant de 263 600 € en août 2021.

Un litige est né entre les parties en raison du retard de livraison de la villa et de la facturation supplémentaires de travaux.

M. [G] a refusé la livraison du bien et n’a pas procédé au paiement du solde du prix en invoquant des malfaçons.

Par acte en date du 20 janvier 2023, la SARL Croisette Invest a fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire de Paris et par ordonnance du 17 mars 2023, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, a réservé les dépens et renvoyé l’affaire à l’audience du 23 juin 2023.

La livraison de la maison a eu lieu avec réserves le 24 avril 2023 et M. [G] a réglé le solde du prix initial.

Par ordonnance du 17 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [G] à verser à la société Croisette Invest la somme provisionnelle de 73 470 € au titre du paiement des travaux modificatifs et a condamné la société Croisette Invest à payer à M. [G], à titre provisionnel la somme de 51 700 € en remboursement des frais de location et la somme de 4792 € au titre des frais de stockage des meubles.

Se plaignant de l’apparition de nouveaux désordres , de réserves non levées, de non conformités et de l’aggravation de certains désordres ainsi que de l’apparition d’autres malfaçons et désordres ainsi que de l’absence des aménagements extérieurs du domaine, M. [B] [G] et Mme [W] [D] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan la SARL Croisette Invest par acte du 26 mars 2024 afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire . Ils sollicitent également la condamnation de la société défenderesse à leur payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens de l’instance.

Par conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2024, M. [G] et Mme [D] maintiennent leurs demandes initiales et en réponse aux conclusions adverses demandent au juge des référés de [Localité 5] de se déclarer compétent et de débouter la SARL Croisette Invest de l’ensemble de ses demandes.

Ils font valoir que le juge des référés d’un autre tribunal peut être saisi lorsque l’instance est différente par son objet de celle dont est saisi le tribunal judiciaire de Paris suite à l’assignation de la société Croisette Invest en date du 13 décembre 2023. Ils ajoutent qu’ils n’ont pas conclu au fond devant cette juridiction. Ils exposent également qu’il n’y a pas d’identité de parties ni d’objet.

Ils soutiennent que la SARL Croisette Invest n’a pas procédé à la levée de toutes les réserves et qu’ils n’ont jamais signé de document en ce sens.

Ils considèrent également que les sanitaires ne sont pas conformes à la commande comme l’a reconnu la société défenderesse dans un courriel du 23 septembre 2022.

Ils ajoutent qu’à l’usage ils ont constaté d’autres désordres et notamment des infiltrations.

Par conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024, la SARL Croisette Invest demande au juge des référés de :
A titre principal :
Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de PARIS saisi dans le cadre de l'instance pendante RG n° 23/16227,
Débouter M. [B] [G] et Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
Rejeter la demande d'expertise formulée par M. [B] [G] et Mme [D].
A titre infiniment subsidiaire :
Donner acte à la société Croisette Invest de ses plus expresses protestations et réserves,
Ordonner que l'expertise judiciaire sollicitée soit diligentée aux frais avancés de M. [B] [G] et Mme [D].
En tout état de cause :
Condamner M. [B] [G] et Mme [D] à payer à la SARL Croisette Invest la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que la SARL Croisette Invest a assigné M. [G] devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 13 décembre 2023, de sorte qu’eu égard à l’instance au fond pendante, il ne peut saisir en référé la présente juridiction.
Elle considère que par son assignation en référé cherche à faire obstacle aux demandes de paiement formulées devant devant le tribunal judiciaire de Paris.
Elle soutient que l’objet du litige devant l’une ou l’autre des juridictions est identique puisqu’il concerne le règlement des factures et les prétendus désordres et malfaçons affectant les travaux.
Elle précise qu’il n’est pas question de l’autorité de la chose jugée et que l’absence de Mme [D] à l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris est indifférente.
Elle ajoute que Mme [D] peut intervenir volontairement devant le tribunal judiciaire de Paris et que le juge de la mise en état peut être saisi pour qu’une expertise soit ordonnée.
Elle indique que toutes les réserves ont été levées, qu’il n’existe pas de non conformités puisque le descriptif de la villa ne prévoyait pas de télécommande pour le wc lavant, que la clôture est en parfait état et que les aménagements extérieurs sont conformes.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG24/ 2447, a été appelée à l’audience du 19 juin 2024 et mise en délibéré au 4 septembre 2024.

MOTIFS

Sur l’exception d’incompétence :

Selon l’article 145 du code de procédure civile une mesure d'instruction ne peut être obtenue lorsqu'un juge du fond est saisi de l'affaire comme cela résulte des termes mêmes de cet article qui précise « avant tout procès " et en raison de la nature même du référé.

Ainsi aucune procédure au fond ne doit avoir été engagée au jour de la demande en référé et si le juge du fond est saisi il appartient à lui seul d’apprécier l’utilité d’une expertise.

Pour que cette régle s’applique il est toutefois nécessaire que le procès au fond ait le même objet que celui engagé devant le juge des référés, il doit s’agir un même litige, par contre peu importe que les parties ne soient toutes les mêmes.

En l’espèce, il est établi que par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, la Sarl Croisette Invest a fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire de Paris M. [B] [G] afin de le voir condamner à payer la somme de 169 098, 55 € au titre des travaux modificatifs et des travaux complémentaires ainsi qu’à la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Or, M. [B] [G] et Mme [W] [D] qui est propriétaire à concurrence de la moitié de la maison objet du litige au vu de l’acte notarié du 24 février 2022 et qui pourra solliciter son intervention volontaire devant le tribunal judiciaire de Paris, ont fait assigner en référé la société Croisette Invest devant le tribunal judiciaire de Draguignan le 26 mars 2024, soit plusieurs mois après la saisine au fond du tribunal judiciaire de Paris pour un même litige, les consorts [G] [D] refusant de régler le solde des travaux en arguant de désordres et malfaçons dont ils sollicitent l’examen par un expert judiciaire.

Par conséquent, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan doit se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de l’instance pendante N° RG 23/16227.

Sur les demandes accessoires :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [G] et Mme [W] [D] conserveront la charge des dépens de la présente instance.

L’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la Sarl Croisette Invest.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,

NOUS DÉCLARONS incompétent ;

RENVOYONS la connaissance du présent litige au tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de l’instance pendante N° RG 23/16227 ;

REJETONS la Sarl Croisette Invest fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de M. [B] [G] et Mme [W] [D] ;

REJETONS le surplus des demandes ;

DISONS qu'à défaut d'appel formé dans les délais, le dossier de la procédure sera transmis, avec une copie de la présente décision, par le greffe à la juridiction désignée.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes construction
Numéro d'arrêt : 24/02447
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Se déclare incompétent

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-04;24.02447 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award