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04/09/2024 | FRANCE | N°24/02327

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes construction, 04 septembre 2024, 24/02327


T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________


O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION




RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/02327 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KF65

MINUTE n° : 2024/433

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT



DEMANDERESSE

S.A.S. RSS 830 [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 11]
représentée par Me Jean-victor BOREL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE



DEFENDERESSES


S.A.R.L. AZUREENNE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 9]
non comparante

S.A.S. JDS CONSTRUCTION, dont le siège social est ...

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/02327 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KF65

MINUTE n° : 2024/433

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.A.S. RSS 830 [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 11]
représentée par Me Jean-victor BOREL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

S.A.R.L. AZUREENNE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 9]
non comparante

S.A.S. JDS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 10]
représentée par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Jean-victor BOREL
Me Vincent MARQUET

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Jean-victor BOREL
Me Vincent MARQUET


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre de travaux de construction d’une résidence pour personnes âgées sise [Adresse 2] à [Localité 12] sur les parcelles cadastrées Section AO n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], la SAS RSS 830 [Localité 12] a fait assigner les propriétaires des terrains attenants à son bien devant le juge des référés afin d’obtenir un référé préventif.

Par ordonnance du 7 mars 2018, le juge des référés a désigné M. [G] [A] pour procéder à cette mesure. Celui-ci a rendu son rapport le 18 juillet 2018.

Estimant que les travaux réalisés par la SAS RSS 830 [Localité 12] avaient endommagé leur propriété située au n° [Adresse 7] à [Localité 12] sur la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 3], Mesdames [C] [H], [X] [H], [B] [Y],[J] [D], [I] [D], [Z] [D], Messieurs [E] [Y] et [W] [D] ont fait assigner, le 21 juillet 2022, la SAS RSS 830 [Localité 12] devant le juge des référés afin d’obtenir une expertise avant tout procès éventuel. Par conclusions notifiées le 9 novembre 2022, ces parties ont maintenu leurs demandes principales en abandonnant certains chefs de mission et en formulant une demande additionnelle accessoire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 7 décembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise confié à M. [G] [A] afin notamment de visiter l’immeuble sis [Adresse 7] et de relever les désordres ou aggravations évoqués dans le constat d’huissier du 6 janvier 2022 et le rapport du cabinet Stellian du 19 novembre 2021 et tous les désordres apparus postérieurement à l’établissement du rapport du 18 juillet 2018, de dire si, à son avis, les désordres ou aggravations évoqués résultent des travaux de construction de l’immeuble voisin appartenant à la SAS RSS 830 [Localité 12], évaluer le coût des travaux de reprise et les préjudices subis.

L’expert judiciaire a réalisé plusieurs accédits et a relevé de nouvelles fissures sur les biens immobiliers voisins.

Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, la SAS RSS 830 [Localité 12] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan la SARL Azuréenne Travaux Publics et la SAS JDS Construction afin de voir, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile :

Déclarer la SAS RSS 830 [Localité 12] recevable et fondée en sa demande d'appel en cause de la SARL Azuréenne Travaux Publics et de la SAS JDS Construction,

En conséquence,

Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance principale n° RG 22/05093 initiée à l'encontre de la société RSS 830 [Localité 12] selon assignation du 21 juillet 2022 délivrée par les consorts [H], [Y] et [D],

Rendre commune et opposable aux sociétés SARL Azuréene Travaux Publics et de la SAS JDS Construction l'ordonnance de référé en date du 7 décembre 2022 (n° RG 22/05093) ayant désigné Monsieur [A] en qualité d'expert judiciaire afin que les opérations d'expertise se poursuivent à leur contradictoire,

Juger que les opérations d'expertise se poursuivront au contradictoire des sociétés SARL Azuréene Travaux Publics et de la SAS JDS Construction,

Juger que la mesure d'expertise se poursuivra aux frais avancés des consorts [H], [Y] et [D], demandeurs à la mesure d'instruction in futurum initiale,

Réserver les dépens.

La SAS JDS Construction, par conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, demande au juge des référés de débouter la société RSS 830 [Localité 12] de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre elle et de condamner la société demanderesse à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

Elle indique que l’instance 22/05093 est éteinte et qu’il ne peut y avoir lieu à jonction entre la présente procédure et cette instance.

Elle conteste être intervenue sur l’immeuble voisin pour procéder à des travaux de reprise et soutient qu’aucune preuve de son intervention n’est rapportée.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/2327, a été appelée à l’audience du 19 juin 2024 et mise en délibéré au 4 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande de jonction :

L’ordonnance n° 22/05093 rendue par le juge le 7 décembre 2022 a dessaisi le juge des référés et il n’y a pas lieu d’ordonner une jonction entre ce dossier et la présente instance enrôlée sous le numéro 24/2327. La sociét RSS 830 [Localité 12] sera déboutée de cette demande.

Sur la demande tendant à voir déclarer commune et opposable l’ordonnance du 7 décembre 2022 :

La SAS RSS 830 [Localité 12] fonde sa demande principale sur l'article 145 du code de procédure civile, selon lequel « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »

De plus, aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité.

Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Le litige potentiel ne doit toutefois pas être manifestement voué à l’échec.

Il est versé aux débats :
un courriel du 9 août 2022 de M. [F] [K], maitre d’œuvre d’exécution selon le tableau des intervenants qui figure dans le compte rendu de chantier du 13 novembre 2020. Cette personne indique :« en cours de chantier, et au tout début de celui-ci un choc sur la façade lors de la mise en place du regard drainant à la suite des infiltrations subies par le Pôle unique commerce mitoyen et la responsabilité a été attribuée à l’entreprise ATP, cependant les travaux de reprise ont été réalisés immédiatement par l’entreprise JDS. Depuis il n’y avait plus jamais eu de manifestation de propriétaire. » Le compte-rendu de la visite de l’expert judiciaire en date du 7 juillet 2023 au cours de laquelle il constate une aggravation des fissures par rapport au référé préventif et irelate aux dires des parties un incident survenu en cours de chantier avec un camion qui a percuté le mur de l’appartement situé au rez-de-chaussée à droite de l’entrée appartenant à l’indivision [D]. Il ajoute que d’après les informations recueillies, l’incident a été reconnu par l’entreprise ATP, que le mur aurait été réparé mais qu’il ne peut pas faire le moindre constat de la qualité de cette réparation car le mur a été doublé d’une contre-cloison en plaque de plâtre. Il indique également que les travaux de réparation auraient été réalisés par l’entreprise JDS. Il a constaté à ce niveau un affaissement du sol, des microfissures au niveau des poutres et un affaissement du plancher supérieur envisageable dans cette zone.
Le 28 septembre 2023, M. [G] [A] a posé des témoins et a indiqué le 22 février 2024 qu’il pensait souhaitable que la SARL Azuréenne Travaux Publics et la SAS JDS Construction soient attraites à la cause au regard des désordres occasionnés sur le mur de façade et de la proposition formulée en ce sens par la société RSS 830 [Localité 12].

De plus, le compte rendu de chantier numéro 46 du 13 novembre 2020 fait état d’importants dégâts apportés au mur mitoyen de la propriété de M. [D] ([Adresse 7]) et ajoute qu’ATP doit se mettre en contact avec lui pour trouver un accord.

Ces éléments démontrent que des fissures et autres désordres sont apparus ou se sont aggravés dans les propriétés voisines du chantier de construction de la résidence pour personnes âgées et que l’incident qui a affecté un mur de façade est susceptible d’avoir eu des conséquences malgré la réparation intervenue.

Il résulte de ces pièces que la SARL Azuréenne Travaux Publics est désignée par tous comme à l’origine de l’incident mais en ce qui concerne les travaux de réparation l’intervention de la SAS JDS Construction ne résulte que de simples affirmations qui ne sont d’ailleurs pas reprises dans le compte rendu de chantier. Ces affirmations ne sont confirmées par aucun élément objectif comme des devis, factures, ordre de service, photographie.

Par conséquent, la société RSS 830 [Localité 12] ne justifie pas d’un motif légitime suffisant pour voir déclarer commune et opposable à la société JDS Construction l’ordonnance du 7 décembre 2022 et celle-ci sera déclarée commune et opposable uniquement à la SARL Azuréenne Travaux Publics.

La mesure expertale se poursuivra aux frais avancés des consorts [H], [Y] et [D], demandeurs initiaux à l’expertise judiciaire.

Sur les demandes accessoires :

L’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société JDS Construction qui sera déboutée de sa demande à ce titre.

Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la SAS RSS 830 [Localité 12], ayant intérêt à la mesure sollicitée, par application de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens de l’instance de référé ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :

REJETONS la demande de jonction ;

DEBOUTONS la SAS RSS 830 [Localité 12] de sa demande tendant à voir déclarée commune et opposable l’ordonnance du 7 décembre 2022 à la SAS JDS Construction ;

DECLARONS commune et opposable à la SARL Azuréenne de Travaux Publics l'ordonnance rendue le 7 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan (RG 22/05093, minute 2022/448) ayant désignée M. [G] [A] en qualité d'expert.

DISONS que l'expert commis ou à commettre en remplacement de celui désigné devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de la SARL Azuréenne de Travaux Publics.

DISONS que le mis en cause devra être régulièrement convoqué par l'expert et que son rapport lui sera opposable.

DISONS que mesure expertale se poursuivra aux frais avancés des consorts [H], [Y] et [D] ;

DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

DEBOUTONS la SAS JDS Construction de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de la SARL Azuréenne de Travaux Publics ;

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes construction
Numéro d'arrêt : 24/02327
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Autres mesures ordonnées en référé

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-04;24.02327 ?
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