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04/09/2024 | FRANCE | N°24/02126

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes construction, 04 septembre 2024, 24/02126


T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________


O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION


RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/02126 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFMA

MINUTE n° : 2024/435

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT



DEMANDERESSE

Madame [W] [V], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Josselin BERTELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


DEFENDEURS

S.A. ABEILLES ASSURANCES assureur décennale de l’EURL [Y] [K], don

t le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

Monsieur [K] [Y] entreprise individuelle, demeurant [Adresse 3]
non comparant

Mutuelle L’AUXILIA...

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/02126 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFMA

MINUTE n° : 2024/435

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [W] [V], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Josselin BERTELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

S.A. ABEILLES ASSURANCES assureur décennale de l’EURL [Y] [K], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

Monsieur [K] [Y] entreprise individuelle, demeurant [Adresse 3]
non comparant

Mutuelle L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.R.L. CERES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante

Madame [P] [A], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Olivier COMTE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [H] [A], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Olivier COMTE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle

Madame [M] [A], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Olivier COMTE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle

Madame [F] [S], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Olivier COMTE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Josselin BERTELLE
Me Olivier COMTE
Me Sébastien GUENOT

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Josselin BERTELLE
Me Olivier COMTE
Me Sébastien GUENOT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de location à effet du 14 mars 2018, Mme [W] [V] représentée par Ci-Immo Consulting SARL a donné à bail à Mme [A] [M] et à Mme [H] [A], Mme [P] [A] et Mme [F] [S], colocataires une villa de type 4 de 150 m² et 2500 m² de terrain avec piscine, garage et terrasse, sise [Adresse 12] à [Localité 11] moyennant un loyer de 1470 euros par mois.

Un mandat de gestion immobilière a été signé entre Mme [W] [V] et la société Ci-Immo-Consulting, le 20 décembre 2017.

La maison est raccordée à une fosse septique avec épandage qui dysfonctionne.

Le cabinet Ceres a réalisé une étude le 3 octobre 2013 et l’entreprise [Y] a effectué les travaux qui se ont achevés en mars 2014 selon Mme [V].

La Spanc est intervenue et a rendu un rapport le 5 juillet 2021, Mme [V] a effectué le 5 octobre 2022 une déclaration de sinistre auprès de l’Auxiliaire, assureur du cabinet Grante Philippe (BET Ceres) et un compte rendu de visite a été rédigé le 18 janvier 2023 par la société Assainissement Multi services Une étude pédologique et hydrogéologique a été effectuée le 18 avril 2023 par le bureau d’études conseil G2A.

Mme [V] a accepté le 27 septembre 2023 le versement par l’Auxiliaire BTP de la somme de 47 201 € pour les travaux de reprise suite au dysfonctionnement de la fosse septique.

Par acte de commissaire de justice en date des 6 et 8 mars 2024, Mme [W] [V] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan Mme [P] [A], Mme [H] [A], Mme [M] [A], Mme [F] [S], le cabinet Ceres, la société Auxiliaire, l’entreprise individuelle [K] [Y] et la SA Abeille Assurances afin de voir désigner un expert judiciaire.

Elle expose que si elle a perçu une indemnisation par l’Auxiliaire, la détérioration de la fosse septique lui a causé d’autres préjudices qui n’ont pas été réparés, qu’elle a été contrainte d’abattre des arbres et que le bien immobilier subi une moins-value. Elle ajoute qu’elle souhaite également que les responsabilités soient déterminées.

Par conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2024, Mesdames [P], [H], [M] [A] et Mme [F] [S] s’opposent à titre principal à la demande d’expertise compte tenu de l’accord avec l’Auxiliaire par le bailleur moyennant la somme de 74 201 € TTC au titre des travaux de reprise du désordre constituant un dysfonctionnement de la fosse septique et elles sollicitent la condamnation de Mme [V] à leur payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

A titre subsidiaire elles demandent que leur soit donné acte de leurs protestations et réserves et que la mission de l’expert soit complétée avec l’évaluation du préjudice subi par les locataires depuis le 14 mars 2018, date d’entrée dans les lieux.

La compagnie d’Assurance L’Auxilaire a formulé oralement protestations et réserves.

M. [Y], la SA Abeille Assurances, la SARL Ceres, régulièrement assignés n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/2126, a été appelée à l’audience du 19 juin 2024 et mise en délibéré au 4 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 474 du code de procédure civile, selon lequel : « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparait pas , le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou di ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. » la présente ordonnance sera réputée contradictoire.

L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.

L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen des chances du dossier de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Par la production aux débats, d’une part, du rapport du bureau d’études G2A du 18 avril 2023 qui fait état de nombreux défauts d’exécution au niveau de l’implantation des ouvrages et sur la nature des matériaux avec impossibilité de déterminer le gré d’implication de ces anomalies dans le sinistre et d’autre part, du constat d’une consommation d’eau équivalente à l’occupation de plus de 11 personnes, cause déterminante dans les désordres selon le rapport non contradictoire du Bureau d’études G2A ainsi que les conséquences du dysfonctionnement de la fosse septique et de l’obligation de couper des arbres qui étaient pour certains centenaires afin de pouvoir installer la nouvelle fosse septique, ce qui peut engendrer une moins-value ainsi que les nuisances occasionnées par le mauvais fonctionnement de la fosse septique durant des années, Mme [W] [V], qui fait état de préjudices supérieurs à ceux du changement de la fosse septique, pris en charge par l’assureur L’Auxiliaire, et du besoin d’éléments techniques afin de rechercher la responsabilité des différents intervenants, justifie d’un motif légitime pour obtenir l’instauration d’une mesure d’instruction qui fournira à la juridiction compétente les éléments d’ordre technique qui font actuellement défaut et se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées.

Il sera donc fait droit à la demande d’expertise judiciaire de Mme [W] [V], selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, étant précisé que l’expert aura également pour mission de donner tous éléments permettant d’évaluer le préjudice de Mme [V] ainsi que celui de ses locataires, Mesdames [A] et [S].

Cette mesure d’instruction sera effectuée aux frais avancés de la partie demanderesse, qui a intérêt à l’instauration d’une telle mesure d’instruction.

Il est donné acte à la compagnie d’assurance L’Auxiliaire et à Mesdames [P], [H], [M] [A] et Mme [F] [S] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.

Mme [W] [V] compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens.

Il n’y pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des défenderesses, Mesdames [P], [H], [M] [A] et Mme [F] [S] et leurs demandes à ce titre seront rejetées.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise au contradictoire de toutes les parties à la procédure et

DESIGNONS pour y procéder :

Mme [N] [T]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 10]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

- se rendre sur les lieux, sis à [Adresse 5],

- examiner et décrire la fosse septique du bien immobilier et décrire son environnement,

- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels, les annexer à son rapport,

- dire si la fosse septique est affectée de désordres, malfaçons, ou non-conformités aux normes techniques en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, ou aux conventions entre les parties, visés dans les assignations des 6 et 8 mars 2024 et les rapports du 18 janvier et du 18 avril 2023,

- si des désordres sont constatés, les décrire, en rechercher l’origine et la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause,

- préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination,

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,

- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,

- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Mme [W] [V] et notamment par rapport à l’abatage des arbres, ainsi que par les locataires Mesdames [P], [H], [M] [A] et Mme [F] [S] en précisant la durée des travaux de reprise et en indiquant si des moins-values existent sur le bien immobilier,

- en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par les parties demanderesses à leurs frais avancés,

- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que Mme [W] [V] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

DONNONS ACTE à la compagnie d’assurance L’Auxiliaire et à Mesdames [P], [H], [M] [A] et Mme [F] [S] de leurs protestations et réserves,

LAISSONS les dépens à la charge de Mme [W] [V],

DEBOUTONS Mesdames [P], [H], [M] [A] et Mme [F] [S] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes construction
Numéro d'arrêt : 24/02126
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-04;24.02126 ?
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