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04/09/2024 | FRANCE | N°24/01891

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes construction, 04 septembre 2024, 24/01891


T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION




RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01891 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFTU

MINUTE n° : 2024/426

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT



DEMANDEURS

Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Julie VIGNERON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [M] [S] épouse [W], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Julie VIGNERO

N, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


DEFENDERESSE

Madame [P] [V], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de...

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01891 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFTU

MINUTE n° : 2024/426

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Julie VIGNERON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [M] [S] épouse [W], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Julie VIGNERON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

Madame [P] [V], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Jean-christophe MICHEL
Me Julie VIGNERON

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Jean-christophe MICHEL
Me Julie VIGNERON

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant acte notarié en date du 8 mars 2022, M. [Y] [W] et Mme [M] [S] -[W] ont fait l’acquisition auprès de Mme [P] [V] d’une maison sise [Adresse 6] à [Localité 7], cadastrée F [Cadastre 5], F [Cadastre 3] et F [Cadastre 4] moyennant le prix de un million deux cent dix neuf mille trois cents euros.

Se plaignant d’infiltrations d’eau dans différentes parties de la maison et de l’inondation de la cave en mars 2024, les époux [W] ont fait établir un procès-verbal de constat le 5 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, M. [Y] [W] et Mme [M] [S] -[W] ont fait assigner Mme [P] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Par conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2024, M. et Mme [W] maintiennent leurs demandes initiales et demandent au juge des référés de débouter la défenderesse de toutes ses prétentions.

Ils indiquent qu’au vu de leur ampleur, les désordres ne sont pas de nature purement esthétique. Ils font valoir qu’ils ignoraient lors de l’acquisition du bien l’existence d’infiltrations et que l’expertise pourra déterminer l’origine des désordres et leur caractère caché ou non.

Ils exposent qu’ils sont victimes d’un préjudice de jouissance incontestable avec notamment l’impossibilité d’utiliser la cave, la présence d’humidité au sein de l’habitation et ajoutent qu’ils subissent également un préjudice moral car ils ne peuvent louer la maison ou s’absenter en période de pluie.

Mme [P] [V], par conclusions signifiées le 8 avril 2024, s’oppose à la demande d’expertise et sollicite la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la maison a plus de dix ans empêchant ainsi toute action sur le fondement de l’article 1792 du code civil et que la cave était équipée au moment de l’acquisition de la maison, d’une pompe de relevage, de sorte que les demandeurs ne peuvent évoquer un vice caché.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/1891, a été appelée à l’audience du 19 juin 2024 et mise en délibéré au 4 septembre 2024.

MOTIFS

L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.

M et Mme [W] produisent un procès-verbal de constat dressé le 5 mars 2024 par Me [G] [F], Commissaire de justice. Celle-ci a recueilli des photographies de l’inondation survenue le dimanche 3 mars 2024 et a constaté que si l’eau avait séché il existait des traces de l’inondation notamment sur les plinthes et le sol. Dans le vide sanitaire, les deux premiers parpaings étaient mouillés.

Les époux [W] ne produisent pas d’éléments relatifs à d’autres infiltrations dans la maison et le courrier de Groupama en date du 8 décembre 2022 pour un sinistre du 15 novembre 2022 ne précise pas la teneur des désordres.

Mme [V] n’apporte pas la preuve d’une pompe de relevage déjà installée lors de la vente et au vu du procès-verbal de constat d’huissier, l’existence de désordres affectant la cave et le vide sanitaire avec d’éventuelles conséquences sur d’autres parties de la maison en cas d’inondation est suffisamment plausible.

Eu égard à la nécessité d’investigations techniques, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs.

M. [Y] [W] et Mme [M] [S] -[W], compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance.

Il n’y pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [P] [V] qui sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :

M. [T] [J]
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 6] à [Localité 7],
- examiner et décrire le bien immobilier litigieux et plus particulièrement la cave et le vide sanitaire,
- dire si la cave et le vide sanitaire du bien vendu sont affectés de désordres, malfaçons, non-façons, ou non-conformités aux normes techniques en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, ou aux conventions entre les parties, visés dans l’acte introductif d’instance, et le procès-verbal de constat de commissaire de justice, établi par Me Maitre [G] [F], Commissaire de justice, le 5 mars 2024,
- si des désordres sont constatés, les décrire, en rechercher l’origine et la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause,
- dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés,
- dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés,
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par M. [Y] [W] et Mme [M] [S] -[W] en précisant la durée des travaux de reprise et en indiquant si des moins-values sont constatées sur le bien immobilier,
- en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par les parties demanderesses à leurs frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que M. [Y] [W] et Mme [M] [S] -[W] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

LAISSONS les dépens à la charge de M. [Y] [W] et Mme [M] [S] -[W],

DEBOUTONS Mme [P] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes construction
Numéro d'arrêt : 24/01891
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-04;24.01891 ?
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